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2o. En el caso de hostilidates, estas sòlo sellevaran à efecto por las personas debidamente autorizadas por el Gobierno y por las tropas que estuvieren à sus órdenes, exceptuando los casos de repeler un ataque ò invasion repentina, ò en defensa de la propiedad.

3o. Se respetara la propiedad privada y las personas de los respectivos ciudadanos, tanto en mar como en tiersa, no pudiendo aquilla ser confiscada, ni estos detenidos, salvo siempre los articulos de contrabando de guerra, y las personas en servicion del enemigo ò destinados à èl;

4o. Los deudas contraidas por los individuos de una de las dos Repùblicos en favor de individuos de la otra, y las acciones ò cantidades que puedan tener en los fondos pùblicos ò en los Bancos públicos ò particulares, no seran confiscados ò secuestrados en caso de guerra ò desavénencia entre las dos Repùblicas;

5o. Los hospitales ò ambulancias militares, la intendencia ò servicio de sanidad, de administracion y transporte de heridos, asi como los mèdicos, cirujanos y capellanes, son

affaires et y mettre ordre, et se retirer leurs avec leurs familles, effets et propriétés, à laquelle fin il leur sera donné le sauf-conduit nécessaire; mais cette faveur ne s'étendra pas à ceux qui agiront d'une manière. contraire aux lois;

2o. En cas d'hostilités, celles ci ne seront faites que par les personnes dûment autorisées par le Gouvernement et par les troupes sous leurs ordres, sauf dans les cas où il foudra repousser une attaque ou invasion soudaine, ou pour défendre la propriété;

3o. La propriété privée sera respectée ainsi que les personnes des citoyens respectifs, tant sur mer, que sur terre, et la dite propriété ne pourra être confisquée ni les dits citoyens être arrêtés, sauf toujours les articles de contrebande de guerre et les personnes au service de l'ennemi ou destinées au dit service;

4o. Les dettes contractées par les individus de l'une des deux Républiques en faveur des individus de l'autre, et les actions ou sommes qu'ils peuvent avoir dans les fonds publics ou dans les Banques publiques ou particulières, ne seront pas confisquées ou séquestrées en cas de guerre ou de conflit entre les deux Républiques;

5o. Les hôpitaux ou ambulances militaires, l'intendance ou le service de santé, de l'administration et de transport des blessés, ainsi que les médecins, chirurgiens et aumôniers,

neutrales, y como tales gozaran de especiales consideraciones de parte de los beligerantes mientros desemperen sus funciones. Concluidas estas, podrán las indicadas personas relirarse ol campamento à que perterezcan; es entendido que no se reconocerà la neutralidad de los hospitales o ambulancias custodiados por una fuerza militar saperior à la estrictamente necesaria pora guardarlos de ataques de individuos particulares;

6o. No sera licito bombordear una ciudad sino cuando fuere imposible de otro modo reducir una plaza importante, cuyan ocupacion sea indispensable pora el éxito de la guerra, ni incediar ni entregar à saqueo las poblaciones, ni talar los campos, ni alentar contra la vida de los rendidos, ni de los cuidadanos pacificos, y en general se observaran en todos los incidentes de la guerra la doctrinas y los usos màs humanitarios, ensenodos y praticados por las Naciones más civilizadas.

sont neutres, et comme tels, jouiront d'égards particuliers de la part des belligérants pendant qu'ils remplissent leurs fonctions. Ces fonctions terminées, les personnes susindiquées pourront se retirer dans le camp auquel elles appartiennent. Il est entendu qu'on ne reconnaîtra pas la neutralité des hôpitaux ou ambulances gardés par une force militaire supérieure à celle qui est strictement nécessaire pour les protéger contre les attaques de particuliers;

6o. Il ne sera pas licite de bombarder une ville, sauf lorsqu'il sera impossible de réduire d'une autre manière une place importante, dont l'occupation sera indispensable pour le succès de la guerre, ni d'incendier, ni de mettre à sac les lieux habités, ni de ravager les champs, ni d'attenter à la vie des gens qui se sont rendus, ou des citoyens pacifiques; et, en général, on observera dans tous les incidents de la guerre, les doctrines et les usagas les plus humanitaires enseignés et pratiqués par les Nations les plus civilisées.

2. Colombie (Nouvelle Grenade)-Etats-Unis d'Amérique. Treaty of Peace, Amity, Navigation and Commerce; December 12, 1846.

Article 15.

It shall be lawful for the citizens of the United States of America and

Traité de paix, d'amitié, de navigation et de commerce du 12 Décembre 1846.

Article 15.

Il sera permis aux citoyens et sujets des Etats-Unis d'Amérique et

of the Republic of New Grenada to sail their ships with all manner of liberty and security, no distinction being made who are the proprietors of the merchandize laden thereon from any port to the places of those who now are or hereafter shall be at enmity with either of the contracting parties. It shall likewise be lawful for the citizens aforesaid to sail with the ships and merchandize before mentioned and to trade with the same liberty and security from the places, ports and havens of those who are enemies of both or either party, without any opposition or disturbance whatsoever, not only directly from the places of the enemy before mentioned to neutral places, but also from one place belonging to an enemy to another place belonging to an enemy, whether they be under the jurisdiction of one power or under several. And it is hereby stipulated that free ships shall also give freedom to goods, and that everything which shall be found on board the ships belonging to the citizens of either of the contracting parties, shall be deemed to be free and exempt, although the whole lading or any part thereof should apperatain to the enemies of either (contraband goods being always excepted). It is also agreed on like manner, that the same liberty shall be extended to persons who are on board a free ship with this effect, that although they be enemies to both or either

de la République de Nouvelle Grenade de naviguer avec leurs vaisseaux en toute liberté et sûreté, nonobstant la nationalité des propriétaires des marchandises, de quelque port que ce soit aux places de ceux qui sont maintenant ou seront plus tard ennemis de l'une ou de l'autre des parties contractantes. Il sera également permis aux citoyens susdits de naviguer avec les navires et marchandises ci-dessus mentionnés et de faire le commerce, avec la même liberté et sûrete, des places, ports et rades de ceux qui sont ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, sans aucune opposition ou empêchement, non seulement directement des places de l'ennemi susmentionné aux places neutres, mais encore d'une place appartenant à un ennemi à une autre place appartenant à un ennemi, soit qu'elles se trouvent sous la jurdiction d'une seule puissance ou de plusieurs. Et il est stipulé par le présent traité que les vaisseaux libres rendront la marchandies libre et que tout ce qui sera trouvé à bord des navires appartenant aux citoyens de l'une ou l'autre des parties contractantes sera regardé comme libre et exempt de capture, quand même tout le chargement ou une partie de ce dernier appartiendrait aux ennemis de l'une ou de l'autre (à l'exception toutefois des articles de contrebande). Il est également convenu que cette même liberté s'étendra aux personnes qui

party, they are not to be taken out of that free ship, unless they are officers and soldiers, and in the actual service of the enemies; provided however and it is hereby agreed, that the stipulations in this article contained, declaring that the flag shall cover the property, shall be understood as applying to those powers only, who recognize this principle, but if either of the two contracting parties shall be at war with a third, and the other remains neutral, the flag of the neutral shall cover the property of enemies whose Governements acknowledge this principle and not of others.

sont à bord d'un vaisseau libre, de manière que, quoiqu'elles soient ennemis des deux parties ou de l'une d'elles, ces personnes ne seront pas enlevés du vaisseau libre, à moins que ce ne fussent des officiers ou soldats au service effectif des ennemis; il est toutefois entendu et convenu que les stipulations contenues dans cet article, portant que le pavillon couvre la propriété, seront considérées comme s'appliquant seulement aux puissances reconnaissant ce principe, mais au cas où l'une des deux parties contractantes sera en guerre avec un tiers, et l'autre sera neutre, le pavillon du neutra couvrira la propriété des ennemis dont les Gouvernements reconnaissent ce principe, mais pas la propriété des autres.

Article 16.

It is likewise agreed, that in the case where the neutral flag of one of the contracting parties shall protect the property of the enemies of the other, by virtue of the above stipulation, it shall always be understood that the neutral property found on board such enemy's vessels, shall be held and considered as enemy's property, and as such shall be liable to detention and confiscation, except such property as was put on board such vessel before the declaration of war, or even afferwards, if it were done without the knowledge of it; but the contracting

Article 16.

Il est également convenu que, dans le cas où le pavillon neutre de l'une des parties contractantes couvrirait la propriété des ennemis de l'autre en vertu de l'arrangement susdits, il sera toujours entendu que la propriété neutre trouvée à bord des vaisseaux d'un tel ennemi sera regardée et considerée comme propriété ennemie et comme telle sujette à saisie et à confiscation, à l'exception de la propriété mise à bord d'un pareil vaisseau avant la déclaration de guerre ou même après, si celà a été fait dans l'ignorance de cette déclaration; mais les par

parties agree that, two months having elapsed after the declaration of war, their citizens shall not plead ignorance thereof. On the contrary, if the flag of the neutral does not protect the enemy's property, in that case, the goods and merchandise of the neutral embarked on such enemy's ship shall be free.

Article 17.

This liberty of navigation and commerce shall extend to all kinds of merchandize, excepting those only which are distinguished by the name of contraband; and under this name of contraband, or prohibited goods, shall be comprehended:

1-st. Cannons, mortars, howitzers, swivels, blunderbusses, muskets, rifles, carbines, pistols, pikes, swords, sabres, lances, spears, halberts, and grenades, bombs, powder, matches, balls, and all other things belonging to the use of these arms.

2-nd. Bucklers, helmets, breastplates, coats of mail, infantry belts, and clothes made up in the form and for the military use.

3-d. Cavalry belts, and horses with their furniture.

4-th. And generally all kind of arms and instruments of iron, steel, brass, and copper, or any other materials, manufactured, prepared and formed, expressly to make war by sea or land.

ties contractantes conviennent qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la déclaration de guerre leurs citoyens ne pourront plus alléguer leur ignorance de cette déclaration. Par contre dans le cas, où le pavillon du neutre ne protégerait pas la propriété de l'ennemi, les biens et les marchandises du neutre em. barqués sur le navire de pareil ennemi seront libres.

Article 17.

Cette liberté de navigation et de commerce s'étendra à toutes sortes de marchandises, à l'exception seulement de celles qui sont désignés sous le nom de contrebande, et sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées seront compris:

1o. Canons, mortiers, obusiers, tourniquets, espingoles, mousquets, fusils, carabines, pistolets, piques, épées, sabres, lances, javelots, hallebardes et grenades, bombes, poudre, mèches, balles et tous autres objets servant à l'usage de ces armes.

20 Boucliers, casques, plastrons, cottes de maille, ceinturons d'infanterie et uniformes destinés à un usage militaire.

3o. Ceinturons de cavalerie et chevaux avec leurs harnais.

4o. Et, en général, toutes sortes d'armes et d'instruments en fer, acier, airain et cuivre ou tous autres matériaux fabriqués, préparées et façonnés expressément pour servir à la guerre sur mer ou sur terre.

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