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Ст. 5. Если одна изъ Высокихъ Договаривающихся Сторонъ будетъ вести войну, между тѣмъ, какъ другая останется нейтральною, то корабли нейтральной Державы могутъ свободно посѣщать порты и берега воюющихъ народовъ и производить тамъ торговлю. Однакожъ будутъ исключены и запрещены: торгъ предметами, вообще признаваемыми военною контрабандою, и торговля, производимая съ городами или портами, дѣйствительно состоящими въ блокадѣ, либо осадѣ со стороны моря или съ сухого пути.

Впрочемъ, принимая въ уваженіе разстояніе между обоюдными владѣніями обѣихъ Высокихъ Договаривающихся Сторонъ, постановлено, что купеческое судно, одной изъ нихъ принадлежащее и отправленное въ блокируемый портъ, не будеть задержано или обвинено за покушеніе въ первый разъ войти въ означенный портъ, если только не будеть доказано, что помянутое судно могло и должно было предъ своимъ отправленіемъ или въ продолженіи пути узнать, что упоминаемое мѣсто находится въ блокадѣ.

Art. 5. Si l'une des Hautes Parties Contractantes était en guerre, tandis que l'autre serait neutre, les vaisseaux de la Puissance neutre pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre et y faire le commerce. Seront exceptés toutefois et demeureront interdits: le commerce des

articles généralement considérés comme contrebande de guerre et celui qui se ferait avec les villes ou ports effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre.

Vu toutefois les distances qui séparent les Etats respectifs des deux Hautes Parties Contractantes, il est stipulé qu'un bâtiment marchand, appartenant à l'une d'elle et destine pour un port bloqué, ne sera pas capturé ou condamné pour avoir essayé une première fois d'entrer dans le dit port, à moins qu'il ne puisse être prouvé, que le dit batiment avait pu ou dû apprendre, avant son départ ou en route, que la place en question était en état de blocus.

4. Grèce-Suède.

Traité de commerce et de navigation du 15|27 octobre 1852.

Art. 15. S'il arrivait que l'une des Hautes Puissances contractantes fût en guerre avec quelque Puissance, Nation ou Etat, les sujets de l'autre pourraient continuer leur commerce et naviguer avec les mêmes Etats,

excepté avec les villes ou ports, qui seraient bloqués ou assiégés par terre ou par mer; mais dans aucun cas ne sera permis le commerce des articles réputés contrebande de guerre.

5. Grèce Turquie.

Traité de commerce et de navigation du 27 mai 1856.

Art. 18. S'il arrivait que l'une des Hautes Parties contractantes se trouvait engagée dans une guerre, les sujets de l'autre pourront continuer leur commerce et navigation avec les pays ennemis excepté avec les villes ou ports qui seraient bloqués ou assiégés, par terre ou par mer; mais dans aucun cas, il ne leur sera pas permis de faire le commerce des articles réputés contrebande de guerre et d'instruments quelconques fabriqués à usage de la guerre.

Haiti.

Haiti Etats-Unis d'Amérique.

(voir Etats-Unis d'Amérique-Haiti, page 88).

XI.

Italie.

Italie Etats-Unis d'Amérique.

(voir Etats-Unis d'Amérique-Italie, page 98).

Mexique.

1. Mexique Allemagne.

(voir Allemagne-Mexique, page 38).

2. Mexique-Suède.

Traité du 15 décembre 1885.

Art. 7. Les deux parties contractantes conviennent de considérer comme limite des mers territoriales de leurs côtes respectives pour tout ce qui se rapporte à l'application des règlements de douane et aux mesures prises pour empêcher la contrebande, une distance de trois lieues marines comptées depuis la ligne de la marée basse. Pour ce qui se rapporte à d'autres matières de droit international maritime, il est entendu que ladite extension des mers territoriales ne pourra être appliquée par l'une des parties contractantes aux navires de l'autre, à moins de l'appliquer également aux navires des autres nations avec lesquelles Elle aurait des traités de commerce et de navigation.

Art. 15. Quant à leurs relations en temps de guerre, soit comme belligérantes, soit comme neutres, les parties contractantes observeront les règles du droit international reconnues par les nations civilisées. Pour ce qui regarde spécialement le droit international maritime, elles s'engagent réciproquement à observer les regles 2, 3 et 4 de la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856, avec la seule réserve, de la part des Etats-Unis Mexicains, que ceux-ci, s'ils se trouvaient en état de guerre avec une Puissance tierce, ne respecteraient la marchandise de l'ennemi sous pavillon neutre que dans le cas où ladite Puissance adopterait de son côté le même principe du droit maritime international à l'égard du Méxique.

Pays-Bas.

1. Pays-Bas Colombie.

(voir Colombie-Pays-Bas, page 78).

2. Pays-Bas-Grèce.

(voir Grèce-Pays-Bas, page 117).

XIV.

Pérou.

Pérou Etats-Unis d'Amérique.

(voir Etats-Unis d'Amérique-Pérou, page 105).

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