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Art. XVII. Une des parties contractantes étant en guerre et l'autre restant neutre, s'il arrivait qu'un navire marchand de la puissance neutre fût pris par l'ennemi de l'autre partie et repris ensuite par un vaisseau. ou par un armateur de la puissance en guerre, de même que les navires et marchandises de quelque nature qu'elles puissent être, lorsqu'elles auront été enlevées des mains de quelque pirate ou écumeur de mer, elles seront amenées dans quelque port de l'un des deux états et seront remises à la garde des officiers dudit port, afin d'être rendues en entier à leur véritable propriétaire, aussitôt qu'il aura produit des preuves suffisantes de la propriété. Les marchands, patrons et propriétaires des navires, matelots, gens de toute sorte, vaisseaux et bâtiments et en général aucune marchandise ni aucuns effets de chacun des alliés ou de leurs sujets, ne pourront être assujettis à aucun embargo, ni retenus dans aucun des pays, territoires, îles, villes, places, ports, rivages ou domaines quelconques de l'autre allié, pour quelque expédition militaire, usage publique ou particulier, de qui que ce soit, par saisie, par force ou de quelque manière semblable. D'autant moins sera-t-il permis aux sujets de chacune des parties de prendre ou enlever par force quelque chose aux sujets de l'autre partie, sans le consentement du propriétaire, ce qui néanmoins ne doit pas s'entendre des saisies, détentions et arrêts qui se feront par ordre et autorité de la justice et selon les voies ordinaires pour dettes ou délits au sujet desquels il devra être procédé par voie de droit selon les formes de justice.

Art. XVIII. S'il arrivait que les deux parties contractantes fussent en même temps en guerre contre un ennemi commun, on observera de part et d'autre les points suivants:

1:0. Si les bâtiments de l'une des deux nations repris par les armateurs de l'autre n'ont pas été au pouvoir de l'ennemi au delà de vingtquatre heures, ils seront restitués au premier propriétaire, moyennant le payement du tiers de la valeur du bâtiment et de celle de la cargaison. Si au contraire le vaisseau repris a été plus de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, il appartiendra en entier à celui qui l'aura repris.

2:0. Dans le cas que dans l'intervalle de vingt-quatre heures un navire est repris par un vaisseau de guerre de l'une des deux parties, il sera rendu au premier propriétaire, moyennant qu'il paye un trentième de la valeur du navire et de sa cargaison, et le dixième, s'il a été repris après les vingt-quatre heures, lesquelles sommes seront distribuées en guise de gratification aux équipages des vaisseaux qui l'auront repris. 3:0. Les prises faites de la manière susdite seront restituées aux

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propriétaires, après les preuves faites de la propriété, en donnant caution. pour la part qui en revient à celui qui a tiré le navire des mains de l'ennemi. 4:0. Les vaisseaux de guerre et armateurs des deux nations seront réciproquement admis avec leurs prises dans les ports respectifs de chacune, mais ces prises ne pourront y être déchargées, ni vendues qu'après que la légitimité de la prise faite par des bâtiments suédois aura été décidée selon les lois et règlements établis en Suède; tout comme celle des prises faites par des bâtiments américains sera jugée selon les lois et règlements déterminés par les États-Unis de l'Amérique.

5:0. Au surplus il sera libre au roi de Suède, ainsi qu'aux ÉtatsUnis de l'Amérique, de faire tels règlements qu'ils jugeront nécessaires relativement à la conduite que devront tenir leurs vaisseaux et armateurs respectifs à l'égard des bâtiments qu'ils auront pris et conduits dans les ports des deux puissances.

Art. XIX. Les vaisseaux de guerre de S. M. Suédoise et ceux des États-Unis, de même que ceux que leurs sujets auront armés en guerre, pourront en toute liberté conduire les prises qu'ils auront faites sur leurs ennemis, dans les ports ouverts en temps de guerre aux autres nations amies, sans que ces prises, entrant dans les dits ports, puissent être arrêtées ou saisies, ni que les officiers des lieux puissent prendre connaissance de la validité desdites prises, lesquelles pourront sortir et être conduites franchement et en toute liberté aux lieux portés par les commissions, dont les capitaines desdits vaisseaux seront obligés de faire montre.

Art. XXI. Lorsque les sujets et habitants de l'une des deux parties, avec leurs vaisseaux soit publics, soit équipés en guerre, soit particuliers, ou employés au commerce, seront forcés par une tempête, par la poursuite des corsaires et des ennemis, ou par quelque autre nécessité urgente, de se retirer et d'entrer dans quelqu'une des rivières, baies, rades ou ports de l'une des deux parties, ils seront reçus et traités avec humanité et honnêteté, et jouiront de toute amitié, protection et assistance, et il leur sera permis de se pourvoir de rafraichissements, de vivres et de toutes choses nécessaires pour leur subsistance, pour la réparation de leurs vaisseaux et pour continuer leur voyage, le tout moyennant un prix raisonnable, et ils ne seront retenus en aucune manière, ni empêchés de sortir desdits ports ou rades, mais pourront se retirer et partir quand et comme il leur plaira, sans aucun obstacle ni empêchement.

Art. XXII. Afin de favoriser d'autant plus le commerce des deux côtés, il est convenu que dans le cas où la guerre surviendrait entre les

deux nations susdites ce qu'à Dieu ne plaise, il sera accordé un temps. de neuf mois, après la déclaration de guerre, aux marchands et sujets respectifs de part et d'autre, pour pouvoir se retirer avec leurs effets et meubles, lesquels ils pourront transporter, ou faire vendre où ils voudront, sans qu'on y mette le moindre obstacle, ni qu'on puisse arrêter les effets, et encore moins les personnes pendant lesdits neuf mois; mais qu'au contraire on leur donnera, pour leurs vaisseaux et effets qu'ils voudront prendre avec eux, des passeports valables pour le temps qui sera nécessaire pour leur retour; mais s'il leur est enlevé quelque chose, ou s'il leur a été fait quelque injure durant le terme prescrit ci-dessus par l'une des parties, leurs peuples et sujets, il leur sera donné à cet égard pleine et entière satisfaction. Ces passeports susmentionnés serviront également de sauf-conduits contre toutes insultes ou prises que les armateurs pourront tenter de faire contre leurs personnes et leurs effets.

Art. XXIII. Aucun sujet du roi de Suède ne prendra de commission ou lettre de marque pour armer quelque vaisseau, afin d'agir comme corsaire contre les Etats-Unis de l'Amérique ou quelques uns d'entre eux, ou contre les sujets, peuples, ou habitants de ceux-ci ou contre la propriété des habitants de ces états, de quelque prince ou état que ce soit, avec lesquels ces dits États-Unis seront en guerre. De même, aucun citoyen, sujet ou habitant desdits États-Unis, et de quelqu'un d'entre eux, ne demandera, ni n'acceptera aucune commission ou lettre de marque, afin d'armer quelque vaisseau pour course sus aux sujets de S. M. Suédoise ou quelqu'un d'entre eux ou leur propriété, de quelque prince ou état que ce soit, avec qui sadite Majesté se trouvera en guerre. Et si quelqu'un de l'une ou de l'autre nation prenait de pareilles commissions ou lettres de marque, il sera puni comme pirate.

Art. XXV. Lorsqu'un vaisseau appartenant aux sujets et habitants. de l'une des deux parties, naviguant en pleine mer, sera rencontré par un vaisseau de guerre, ou armateur de l'autre, ledit vaisseau de guerre. ou armateur, pour éviter tout désordre, se tiendra hors de la portée du canon, mais pourra toutefois envoyer sa chaloupe à bord du navire marchand et y faire entrer deux ou trois hommes, auxquels le maître ou le commandant dudit navire montrera son passeport, qui constate la propriété du navire, et après que ledit bâtiment aura exhibé le passeport, il lui sera libre de continuer son voyage, et il ne sera pas permis de le molester, ni de chercher en aucune manière à lui donner la chasse ou à le forcer de quitter la course qu'il s'était proposée.

Grande Bretagne.

Grande Bretagne Etats-Unis d'Amérique.

(voir Etats-Unis d'Amérique-Grande-Bretagne, page 83).

Grèce

1. Grèce Etats-Unis d'Amérique.

(voir Etats-Unis d'Amérique-Grèce, page 87).

2. Grèce-Pays Bas.

Traité de commerce et de navigation du 10/22 Février 1843.

Article 20.

Wanner eene der hooge Contracterende partijen zich in oorlog mogt bevinden met eene Mogendheid, Natie of Staat, zal het aan de onderdanen van de andere vrijstaan, hunne handel en scheepvaart met die zelfde Staten voort te zetten, behalve met de steden of plaatsen dier Staten, welke van de zee-of landzijde werkelijk mogten zijn geblokkeerd of belegerd. Echter zal de handel in artikelen, welke algemeen als oorlogs-contrabanden worden beschouwd, in geen der genoemde gevallen geoorloofd zijn.

Article 20.

Si l'une des hautes parties contractantes était en guerre avec quelque Puissance, Nation ou Etat, il sera libre aux sujets de l'autre de continuer leur commerce et navigation avec les mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports de ces Etats, qui seraient effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre. Mais le commerce des articles généralement considérés comme contrebande de guerre ne sera permis dans aucun de ces cas tionnés.

3. Grèce-Russie.

Протоколъ къ трактату 12 Іюля 1850 г., постановленный 25 Сентября того же года.

susmen

Protocole complémentaire du traité de commerce et de navigation du 25 Septembre 1850.

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