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Au refte il faut que cette partie du Sénat, dans la garde qu'elle fera pour l'Etat, agiffe de concert avec les autres Magiftrats. Ces réglemens pour ce qui concerne la ville même, me paroiffent fuffifans.

MAIS quels foins, quel arrangemens prendrons-nous par rapport au refte de l'Etat ? Puifque toute la Cité, & tout fon territoire font divifés en douze parties, n'eftil pas néceffaire qu'il y ait des gens prépofés pour prendre foin des chemins, des habitations, des édifices, des ports, des marchés, des fontaines, des lieux facrés,. des temples, & des autres chofes femblables? Clinias. Sans doute. L'Athén. Difons donc que les temples doivent avoir des Sacriftains, des Prêtres & des Prêtreffes. Quant aux chemins, aux édifices, & à la police des autres chofes de cette nature, pour empêcher que les hommes & les animaux ne caufent aucun dommage, & afin que le bon ordre foit exactement obfervé tant dans l'enceinte de la ville que dans les fauxbourgs, il est néceffaire d'établis trois fortes de Magiftrats: des Ediles, pour les chofes que nous venons de dire; des.

Echevins, pour les marchés ; des Prêtres, pour les temples..

ON ne touchera point au Sacerdoce de ceux ou de celles qui l'auront reçu de leurs ancêtres comme un héritage. Mais, fi, comme il doit naturellement arriver aux villes nouvellement fondées, perfonne ou prefque perfonne n'eft revêtu de cette dignité, alors on créera des Prêtres & des Prêtreffes pour l'entretien des temples & le culte des Dieux. La création de toutes ces charges fe fera en partie par voye de fuffrage, & fera laiffée en partie à la décifion du fort. On aura foin dans chaque canton & dans la Cité que le peuple y ait part auffi bien que ce qui n'est pas peuple, afin d'entretenir l'amitié & le concert entre les différens ordres. Ainfi à l'égard des Prêtres, laiffant au Dieu le choix de ceux qui lui font agréables, on s'en remettra à la décision du fort: mais on examinera foigneufement la perfonne à qui le fort aura été favorable; obfervant d'abord s'il n'a point quelque défaut de corps, & fi fa naiffance eft fans reproche : enfuite, s'il eft d'une famille pure & fans tache, fi ni lui, ni fes pere & mere, ne fe font

fouillés par quelque meurtre, ou tout autre crime femblable dont la divinité eft offenfée. On confultera l'oracle de Delphes touchant les loix & les cérémonies du culte divin, & on les observera, après avoir établi des Interprêtes pour les expliquer. On exercera la fonction de Prêtre pendant une année & point au-delà: & afin qu'on s'en ac-quitte avec toute la fainteté convenable, fe-lon l'efprit des loix facrées, il faut que ce-lui qui eft promu au Sacerdoce ne foit pas au-deffous de foixante ans. Les mêmes réglemens auront lieu à l'égard des Prêtreffes. Au fujet des Interprêtes, les douze tribus quatre par quatre, en propoferont quatre à trois reprises, chacune un de fa tribu. Après qu'on aura examiné les trois qui auront eu le plus de voix, on envoyera les neuf autres à Delphes, afin que le Dieu en choififfe un fur trois. L'examen par rapport à l'âge & aux autres qualités requifes, fera le même que pour les Prêtres. La fonction: d'Interprête durera autant que la vie. Si quelqu'un d'eux vient à manquer, les qua tre tribus qui l'avoient nommé, lui donnefont un fucceffeur.. On établira auffi pour

chaque temple des Oeconomes, qui en administreront les revenus, feront valoir les lieux facrés, les affermeront & difpoferont du produit. Ils feront tirés des premiers ordres de l'Etat, trois pour les grands temples, deux pour les médiocres, un pour les plus petits. Dans leur élection & leur examen on fuivra les mêmes formalités que pour les Généraux d'armée. Voilà ce que j'avois à ordonner touchant les chofes facrées.

QU'ON veille à tout autant qu'il fe pourra. Que la garde de la Cité foit confiée aux Généraux, aux Taxiarques, aux Comman dans de la Cavalerie, aux Tribuns, aux Prytanées, & encore aux Ediles & aux Echevins, lorfqu'il aura été pourvu à leur élection. On veillera à la fureté du refte du pays en la maniere fuivante. Tout le terri toire a été partagé, comme nous avons dit, en douze parties auffi égales qu'il a été poffible. Chacune des tribus à qui le fort aura affigné une de ces parties, présentera tous les ans cinq perfonnes qui auront une infpection générale fur les campagnes, & fe ront comme autant de Tribuns. Puis chacun

d'eux choisira dans fa tribu douze jeunes gens, qui ne foient ni au-deffous de vingtcinq ans, ni au-deffus de trente, auxquels on affignera chaque mois une partie du territoire à vifiter, afin qu'ils acquierent ainfi une connoiffance exacte de tout le pays. Les Chefs & les gardes feront en charge pendant deux ans. Quelle que foit la partie de la contrée par laquelle ils commenceront leur vifite, lorfque le tems de changer de lieu fera venu, c'est-à-dire, après le mois révolu, les chefs pafferont avec leurs gens dans le canton le plus voifin, prenant à droite, je veux dire, à l'orient, & feront ainfi le tour du territoire. Et afin que la plupart d'entre eux foient inftruits de ce qui fe paffe en chaque canton, non feulement durant une faifon, mais dans toutes les faifons; la premiere année écoulée, leurs chefs reviendront fur leurs pas, & feront leur tournée à gauche, jusqu'à la fin de la feconde année. A la troifieme on choifira de nouveaux Inspecteurs & de nouveaux gar des pour remplacer les premiers.

DANS le féjour qu'ils feront en chaque en droit, ils donneront tous leurs foins, pre

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