Le choix du lieu de la réunion résulte de la consultation par écrit de tous les membres du Comité, faite par le secrétaire général, dans les délais fixés par le Bu reau. ART. 10. Le Comité élit dans son sein, pour deux ans, un Bureau composé d'un président, d'un viceprésident et d'un secrétaire général. Le Comité nomme également le trésorier de l'Association. ART. 11. Le Bureau a pour mission de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des résolutions du Comité. Il gère les fonds de l'Association. Il fait chaque année un rapport au Comité sur sa gestion et ses opérations. Il nomme les employés et autres personnes nécessaires au service de l'Association. Il se met en rapport, dans tous les États industriels, avec des spécialistes et des hommes compétents, disposés à fournir des renseignements sur les lois du travail et leur application. Ces personnes pourront recevoir le titre de correspondants de l'Association. ART. 12. Le secrétaire général a la direction de la correspondance de l'Association, du Comité et du Bureau, ainsi que des publications et du service des ren seignements. ART. 13. Le trésorier perçoit les cotisations et a la garde des fonds. Il ne fait de paiement que sur le visa du président. ART. 14. Une section nationale de l'Association pourra se former dans un pays, à la condition de compter au moins cinquante personnes et de verser à la caisse de l'Association une contribution annuelle minima de mille francs. Les statuts de cette section devront être approuvés par le Comité. Cette section aura le droit de pourvoir aux vacances qui se produiront, parmi les représentants de son pays, au sein du Comité. La représentation d'une section nationale au sein du Comité est proportionnelle au nombre de ses membres et au montant de sa contribution annuelle. Chaque section a le droit de déléguer six membres dans le Comité. Pour les sections de plus de cinquante membres, chaque groupe nouveau de cinquante adhérents donne droit à un siège de plus. Toutefois le nombre total des délégués d'une même section ne doit pas dépasser dix et le minimum de la cotisation annuelle sera pour sept délégués 1.125 francs, pour huit délégués 1.250, pour neuf délégués 1.375 francs et pour dix délégués 1.500 francs. Elle a le droit de recevoir cent exemplaires des publications et, en outre, autant d'exemplaires qu'il lui est nécessaire à un prix uniforme et inférieur à 10 francs, à déterminer chaque année par le Bureau. Celui-ci pourra en outre déterminer le prix à payer, les membres qui ne recevront que le Bulletin et le rapport annuel. (Les quatre derniers paragraphes ont été ajoutés par la conférence de Cologne le 27 septembre 1902.) ART. 15. Les présents statuts ne pourront être révisés, en tout ou en partie, que dans une assemblée du Comité, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, et quand la proposition de révision aura été insérée dans la convocation. III Projet de Code du travail et de la prévoyance sociale en France. Titre Ier. Du travail des enfants et des femmes. CHAPITRE IV. CHAPITRE V. CHAPITRE VI. CHAPITRE VIII. CHAPITRE IX. Titre II. CHAPITRE Jer. Repos hebdomadaire et repos des jours fériés. Repos des femmes en couches (en projet). - Apprentis. - Section I. Section III. Section IV. CHAPITRE II. Bureaux, magasins, boutiques et autres locaux en dépendant (en projet). Travaux souterrains. Théâtres et professions ambulantes. Du travail des hommes adultes. Journée de travail. Dispositions générales. Bureaux, magasins, boutiques et Travaux souterrains (en projet). Repos hebdomadaire (en projet). Du travail des étrangers. De l'hygiène et de la sécurité des Section I. travailleurs. Dispositions générales. Enfants et femmes. Mines, minières et carrières. De l'inspection du travail. Affiches, registres et livrets. Commissions supérieures et éparte mentales. Délégués mineurs. Section III. Section IV. Circonscriptions. Fonctions de délégués mineurs. Dispositions spéciales. Titre VI. Des pénalités. CHAPITRE Ier. CHAPITRE II. CHAPITRE III. Dispositions générales. Hygiène et sécurité des travailleurs. CHAPITRE V. Inspection du travail. Dispositions spéciales. Dispositions transitoires. |