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tous les matériaux combustibles; qu'en édictant donc semblable prescription, l'Administration n'excède pas le droit de police qu'elle a à exercer au nom de la sûreté publique;

Considérant que les mêmes considérations justifient pleinemeut la première partie de la clause quatrième : « La société permissionnaire entretiendra dans son usine, une pompe à incendie ».

Considérant qu'on peut d'autant moins comprendre l'opposition de la Société d'Angleur, aux dispositions de police dont il vient d'être question, que des conditions identiques étaient déjà inscrites dans l'acte d'autorisation en date du 24 avril 1872 (erronément accordé, il est vrai, par la Députation permanente) (1), en vertu duquel la Société a établi son usine;

Considérant, quant à la partie finale de la dite clause quatrième : « disponible pour le voisinage », que la légalité de cette prescription peut être sérieusement contestée en ce qu'elle dispose en faveur de tiers du bien d'autrui; que c'est donc à bon droit que la Société repousse cette partie de la clause qui transformerait en obligation légale, un devoir purement moral;

Considérant sur la cinquième clause ainsi conçue: «< Elle fournira tous les renseignements statistiques ou technologiques qui lui seront demandés par l'Administration. L'inspection de l'usine ne pourra, sous aucun prétexte, être refusée aux officiers des mines », que la société la repousse comme illégale s'appuyant selon elle sur la jurisprudence du Conseil;

Considérant que si, dans son avis du 31 décembre 1866, le Conseil a refusé à la première de ces prescriptions, la sanction des pénalités de la loi de 1810, il n'en a pas moins, dans son avis du 29 avril 1882, établi la parfaite légalité (2);

Considérant qu'il appartient au Gouvernement de juger de l'utilité d'une semblable clause; que si, toutefois, la connaissance de la situation

(1) Voyez avis du 11 juillet 1879 et rapport y joint, Jurisp., t. V, p. 66. (2) L'avis du 29 avril 1881 s'exprime ainsi :

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Considérant que l'article 36 du décret " du 18 novembre 1810, reproduit dans l'article 18 de l'arrêté royal du 28 mars 1850 et - dans l'article 24 de l'arrêté du 25 mai 1860, consacre expressément le devoir pour - l'Administration de recueillir tous les renseignements d'une statistique détaillée des

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- mines, minières, carrières, usines et machines à vapeur, et notamment les états des produits bruts, de la quantité des ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés; que ce devoir de l'Administration implique, comme conséquence, l'obligation pour l'exploitant ou le propriétaire des mines, minières, carrières, usines et machines à vapeur, de fournir tous les renseignements nécessaires pour atteindre le but poursuivi ».

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de l'industrie métallurgique du pays doit être, en certaines circonstances, considérée comme d'intérêt général pour la bonne gestion de la chose publique, il semble que la communication de renseignements aussi intimes peut être laissée au bon vouloir des industriels; qu'on aurait, au surplus, peine à comprendre un refus de la part de ces derniers, car il ne paraît pas admissible que de semblables établissements puissent craindre de produire les résultats de leur fabrication;

Considérant que le droit de visite des établissements découle, ainsi que le Conseil l'a démontré en son avis du 29 avril 1881, du droit de surveillance et de police que les lois ont attribué à l'Administration et auquel celle-ci ne pourrait se soustraire (1);

Considérant que la Société déclare se refuser absolument à l'exécution de la sixième clause : « La Société permissionnaire sera tenue de s'affilier à la Caisse de prévoyance établie avec l'autorisation du Gouvernement, en faveur des ouvriers mineurs de la province de Liège, ou d'instituer et de maintenir une Caisse particulière de prévoyance qui assure à ses ouvriers les mêmes avantages que les Caisses subsidiées par r Elat »;

Considérant que cette clause n'est prohibée par aucune loi; que dès lors son insertion dans un acte de nature conventionnelle, tel qu'un acte de permission, doit être réputée valable, alors surtout que le permissionnaire y a donné son consentement exprès ou tacite; que ce consentement tacite découle, dans l'espèce, de l'usage que le permissionnaire a fait de l'autorisation qui lui était accordée avec cette condition; qu'en effet l'acceptation du bénéfice d'un acte implique nécessairement l'acceptation des charges qui y sont attachées;

Considérant, toutefois, que les statuts de la Caisse de prévoyance établie en faveur des ouvriers mineurs de la province de Liège, ne semblent prévoir, en son article 2, que l'affiliation des exploitations de mines et des établissements métallurgiques possédant des exploitations de mines affiliées; qu'il y a donc, ainsi que l'observe la Société, un doute réel sur la possibilité d'affilier des établissements du genre de celui dont il s'agit;

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(1) Considérant, dit l'avis de 1881, que les usines comme les mines sont placées par la loi sous la surveillance de l'Administration en ce qui concerne la sûreté publique « ainsi que celle des ouvriers; que les dispositions des décrets et arrétés rendus dans le but d'assurer l'exécution de cette partie de la loi, ont prescrit d'une manière formelle aux officiers des mines d'inspecter les usines de leur ressort; qu'il ne peut, dés lors appartenir à un maître d'usine de refuser l'entrée et l'inspection de son « établissement à un fonctionnaire qui exerce un droit de surveillance conféré à l'Admi«nistration par la loi et exercé dans les limites tracées par les prescriptions légales.

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Considérant que semblable clause qui n'a d'autre sanction que la clause résolutoire exprimée ou sous-entendue, trouverait mieux sa place, si l'Administration la juge nécessaire, dans un règlement général;

Considérant qu'il en est de même pour la création subsidiaire d'une Caisse particulière de prévoyance; que pareille institution peut être laissée à la libre appréciation de l'industriel directement intéressé et meilleur juge des mesures tutélaires de nature à faciliter le recrutement de son personnel;

Considérant que le directeur-gérant, dans sa lettre du 11 décembre, conteste l'utilité de la septième clause, par laquelle : « La Société permissionnaire sera tenue de désigner, par une déclaration faite au Gouvernement provincial, le délégué investi des pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité et en général pour la représenter devant l'Administration. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique ».

Considérant que cette prescription est de nature à faciliter l'exercice du droit de surveillance et de police qu'a à exercer l'Administration; Considérant que l'organisation des sociétés anonymes établies en conformité de la loi de 1873, donne, sous ce rapport, en déterminant les pouvoirs de chacun, toute facilité et toute garantie à l'Administration; qu'en l'espèce donc l'utilité de la dite clause est contestable;

Considérant que la Société proteste encore contre l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1882, stipulant que : « En cas d'inexécution des conditions qui précèdent, la permission pourra être révoquée »;

Considérant que la légalité de semblable clause, de style, même dans les autorisations données par application du règlement du 29 janvier 1863, ne saurait être mise sérieusement en doute;

Considérant que, même en cas de silence de l'acte de permission à cet égard, l'Administration pourrait faire usage d'une semblable clause résolutoire considérée alors comme sous-entendue, pour tous les cas où l'inexécution des clauses de la permission ne placerait pas le permissionnaire dans l'une des circonstances prévues par les lois et règlements sur la matière ;

Considérant que la situation déplorable que dépeint la Société comme pouvant résulter de l'exécution de cette clause, ne constitue que des circonstances de fait dont l'Administration aurait évidemment à tenir compte dans l'appréciation qu'elle aurait à faire, le cas échéant, de

l'utilité de provoquer la mésure rigoureuse de la révocation; qu'au surplus, la responsabilité morale de cette situation retomberait plutôt sur le permissionnaire qui, par ses agissements, aurait donné ouverture à l'exercice de ce droit de l'Administration;

Est d'avis à l'unanimité :

Que les diverses questions soulevées dans la lettre du directeurgérant de la Société anonyme des aciéries d'Angleur peuvent être résolues à l'aide des considérations exprimées dans la présente délibération.

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Application de l'art. 50 de la loi de 1810, en cas de danger soit pour les personnes, soit pour les choses. Cas d'appli cation de l'art. 15 de la même loi.

LE CONSEIL DES MINES:

Vu la dépêche ministérielle du 5 mars 1883 demandant l'avis du Conseil sur les questions suivantes :

<«< L'autorité administrative peut-elle, en se basant sur de simples «présomptions et sans attendre que des travaux miniers causent un « préjudice réel à autrui ou qu'un danger sérieux menace la sécurité << publique, imposer à un propriétaire de mines l'obligation de renoncer « à une partie de sa concession?

<< Eventuellement, cette Société ne serait-elle pas fondée de réclamer « des dommages-intérêts, soit à l'Etat, soit au propriétaire de cette con«<<struction? >>

Vu la dépêche de M. le Ministre de la justice du 18 décembre 1882 et les pièces, plans, rapports et devis relatifs au projet de construction d'une église dans la commune de la Queue-du-Bois, province de Liège ; Vu les rapports de l'Ingénieur en chef de la deuxième direction des mines et de l'Ingénieur principal du dixième arrondissement, en date des 28 et 26 février dernier ;

Vu les avis du Conseil des mines des 14 décembre 1838, 28 avril et 24 novembre 1843, 20 décembre 1844, 14 juillet 1845, 31 décembre

1

1846, 31 décembre 1851, 30 janvier 1863, 16 décembre 1864, 6 janvier 1865, 27 octobre 1871, 20 février, 31 juillet et 22 octobre 1880 (1);

Vu les instructions ministérielles des 27 avril 1872 et 30 décembre

1876;

Vu les lois sur la matière, notamment les art. 15, 47 et 50 de la loi du 21 avril 1810;

Entendu le conseiller d'Hoffschmidt, en son rapport;

Considérant qu'un projet de construction d'une église nouvelle à la Queue-du-Bois, dont le devis s'élève à 68,078 francs, est soumis aux autorités compétentes; que l'église actuelle doit être démolie parce que ses murs sont lézardés; que l'Inspecteur des constructions au Ministère de la justice, dans son rapport du 1er décembre 1882, estime que ces détériorations pourraient avoir pour cause l'exploitation des houillères voisines et qu'il conviendrait de prendre des mesures pour que, le cas échéant, le nouvel édifice n'ait pas à souffrir des tassements du sol;

Considérant qu'il résulte des rapports susvisés des Ingénieurs des mines que les dégradations signalées ne paraissent pas produites par les exploitations houillères; qu'aucun document n'existe dans les archives de l'Administration d'après lequel on pourrait supposer que la houille eût jamais été extraite au dessous ou à proximité de l'église de la Queue-du-Bois; qu'il faut donc chercher ailleurs la cause des détériorations susdites, laquelle réside probablement dans le poids de la charpente qui a eu pour effet l'écartement des murs latéraux dont les lézardes sont la conséquence;

Considérant, toutefois, que les concessionnaires du charbonnage des Quatre-Jean ont récemment commencé des travaux d'exploitation dans la veine de la Nouvelle-Couche, à l'étage de 162 mètres du puits Mairie et à proximité de la dite église, et que ces travaux n'en étaient plus éloignés que de 40 mètres au mois de décembre 1882; qu'il résulte du rapport de l'Ingénieur en chef de la deuxième direction des mines que, si cette exploitation n'était pas arrêtée immédiatement dans son développement de ce côté, il ne serait pas impossible qu'elle compromît la

(1) Voyez ces divers avis: 14 décembre 1838, Jurisp., t. I, p. 302; 28 avril 1843, Jurisp., t. I, p. 300; 24 novembre 1843, Jurisp., t. IV, p. 150; 20 décembre 1844, Jurisp., t. I, p. 89; 11 juillet 1845, Jurisp., t. I, p. 175; 31 décembre 1846, Jurisp., t. I, p. 181; 31 décembre 1851, Jurisp., t. II, p. 22; 30 janvier 1863, Jurisp., t. IV, p. 1; 16 décembre 1864, Jurisp., t. IV, p. 74; 6 janvier 1865, Jurisp., t. IV, p. 75; 27 octobre 1871, Jurisp., t. IV, p. 121. Les avis de 1880 sont encore inédits.

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