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(3) Montant de la contribu68,267 04 tion des exploitants à raison de 1 3/4 p. % des salaires payés aux ouvriers.

(4) Cette association alimente, depuis le 1er janvier 1881, exclusivement la Caisse de secours des propres fonds

10,743 73 706,045 93 729,211 51 1,435,257 44 3,345,991 17 des Sociétés affiliées.

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514,661 55 1,168,951 84 1,412,915 11 584,752 72||

113,743 54 359,411 23 860,727 90 244,575
154,363
15,944 89
10,399 91

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(1) Une somme de frs. 22,176-78 a été donnée par des Sociétés pour l'instruction des enfants d'ouvriers.

(2) Somme versée à la Caisse du Centre, comme solde du compte du Charbonnage de Viernoy.

99

961,946 96 1,794,130 08 505,084

"

(3) Montant des secours distribués en argent.

74,063 75 372,844 42 17,019 61

54,875

"

30,206 24

6,542

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160,049 51 3,391,911 38 6,322,034 37 1,813,241 35

JURISPRUDENCE

CONSEIL DES MINES

༥.

AVIS DU 3 MARS 1883.

Examen de la légalité, de l'utilité et de l'opportunité de diverses clauses insérées dans les actes de permission d'usine.

Le Conseil des Mines,

Vu la dépêche en date du 14 février 1883, par laquelle M. le Ministre de l'intérieur demande l'avis du Conseil sur diverses questions soulevées par la Société anonyme des aciéries d'Angleur, contestant la légalité de plusieurs dispositions de son acte de permission;

Vu les diverses pièces jointes au dossier, notamment l'arrêté de permission du 25 mars 1882 portant autorisation d'établir au lieu dit Renory, à Angleur, une usine destinée à la fabrication de l'acier, et la lettre du directeur-gérant de la dite Société d'Angleur adressée le 19 décembre 1882 à l'ingénieur des mines Libert;

Revu l'avis du Conseil en date du 31 décembre 1866 et celui du 29 avril 1881 (1);

Vu les lois, décrets, arrêtés et règlements, sur la matière;

Entendu le conseiller Du Pont, en son rapport fait en séance de ce jour;

Considérant que c'est en sa qualité de tutrice des intérêts généraux que l'Administration intervient dans les actes de l'espèce; qu'elle a donc non seulement le droit mais encore le devoir d'édicter telles conditons, soit de police, soit d'aménagement qu'elle juge nécessaires

Dans son avis du

(1) Voyez Jurisp., t. IV, p. 96, l'avis du 31 décembre 1866. 29 avril 1881, encore inédit, le Conseil a établi la légalité de la plupart des clauses insérées habituellement dans les arrêtés de permission d'usine.

dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, ainsi que dans l'intérêt des ouvriers attachés à l'établissement (1);

Considérant que dans sa lettre du 19 décembre 1882, le directeurgérant de la Société anonyme des aciéries d'Angleur ne se borne pas à contester la légalité mais encore l'utilité de la plupart des clauses, charges et conditions imposées à la Société par l'arrêté d'autorisation du 25 mars 1882;

Considérant que les questions d'utilité peuvent être laissées à l'appréciation de l'Administration qui aura à se prononcer dans les limites de son droit, suivant les circonstances de temps et de lieux:

Considérant que dans cette appréciation l'Administration a encore à tenir compte, dès maintenant, de l'esprit du projet de loi déposé par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre des représentants en la séance du 6 décembre 1881, et portant abrogation des articles 73 à 75 et de partie des articles 76 à 80 de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, ces articles devant, dans la pensée du Gouvernement exprimée dans l'exposé des motifs, être remplacés par un règlement analogue à celui du 29 janvier 1863, qui régit les établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Considérant que dans sa dépêche du 14 février 1883, M. le Ministre demande l'avis du Conseil sur chacun des points soulevés; qu'il y a donc lieu pour le Conseil d'examiner séparément chacune des clauses contestées;

Considérant que la Société demande, en en niant la légalité, la suppression de la deuxième des clauses, charges et conditions reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mars 1882, ainsi conçue : « La couverture des bâtiments de l'usine sera construite en matériaux incombustibles ».

Considérant que la nature spéciale du travail à effectuer dans les usines du genre de celle d'Angleur, est une menace permanente d'incendie; qu'il est du devoir de l'Administration de prescrire les mesures nécessaires pour écarter ce danger qui compromet la sûreté des hommes et des choses; que, parmi ces mesures, la première et la plus efficace est d'éloigner de la construction des halles de travail,

(1) Rapprochez l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1882: L'autorité administrative appelée à permettre ou à interdire l'exercice d'une industrie peut ne T'autoriser que dans telles conditions qu'elle juge à propos d'imposer. Elle peut limiter cet exercice selon les nécessités de salubrité, de sécurité ou de commodité dont seule elle est juge. — Belg. Jud. 1882, 282; P. B. 44.

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