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Quant à la situation des charbonnages devant cette imposition, nous devons distinguer: s'il s'agit de centimes additionnels à l'impôt perçu par l'Etat, ils y échappent, l'art. 32 de la loi du 21 avril 1810, comme l'art. 3, litt. o, de la loi du 21 mai 1819, les exemptant du droit de patente. Il n'en serait pas de même, s'il s'agissait d'un droit de patente établi par les communes; il nous suffit, à cet égard, de rappeler la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation dans la question de la patente des avocats, que nous avons rapportée ci-dessus, no 25 en note. Il faudrait, dans la première hypothèse, recourir pour rétablir l'égalité à un impôt spécial qui serait alors justifié. C'est ainsi que M. le ministre de l'intérieur a expliqué, en la séance de la Chambre du 2 mai 1883, l'inégalité qui existait dans l'impôt de capitation de la commune de Seraing: « Il y a là, disait l'honorable ministre, une inégalité apparente, mais cette inégalité est justifiée en fait par la circonstance que les houillères échappent, en grande partie, aux centimes additionnels communaux sur la contribution foncière, sur la contribution personnelle et sur le droit de patente. >>

41. Les taxes sur les fours à coke, sur les tables de briqueterie, sur les châssis employés dans les scieries de pierres sont, comme les taxes sur les machines et sur les ouvriers, des taxes atteignant les moyens de production. Ces impositions et d'autres analogues combinées avec celles que nous avons plus spécialement examinées, permettent de frapper les diverses industries, tant celles n'employant pas la vapeur que celles pour lesquelles l'emploi de cet agent de force est indispensable, tant celles soustraites à l'impôt de patente que celles qui y sont assujetties. C'est vers cette sage combinaison, seul moyen d'arriver à cette égalité proportionnelle qui doit être le but de tout administrateur consciencieux, qu'auront à se porter les efforts des magistrats communaux. L'autorité supérieure aura à les y aider de ses conseils, et au besoin elle saura, pour les y contraindre, nous n'en doutons pas, user des moyens que la Constitution et la loi communale lui ont mis entre les mains.

Nous avons voulu dans les pages qui précèdent, montrer quelquesuns des écueils à éviter; notre travail est encore bien incomplet, bien imparfait, mais c'est par l'union de tous les efforts que l'on pourra parvenir à un système d'impositions communales sérieusement étudié, établi sur des bases certaines suffisamment variées, et laissant à chacun

la part qui lui incombe dans les charges communes. Pareil système présentera un ensemble qui sera admis par tous sans réclamations et sans protestations.

42. Au moment où nous terminions la correction de notre travail, la discussion du budget pour l'exercice 1884, fournit l'occasion à M. le ministre de l'intérieur, de rappeler quel était, selon lui, le rôle de l'Administration supérieure dans l'examen des taxes nouvelles soumises par les communes à l'approbation du Roi. Nous reproduisons, ici, les paroles de l'honorable M. Rolin-Jaequemyns; les industriels et notamment les exploitants charbonniers y verront la preuve que leurs intérêts ne seront pas toujours sacrifiés : « Il faut bien se dire, dit l'honorable ministre, que l'examen auquel l'autorité supérieure est obligée de se livrer, en ce qui concerne l'établissement de taxes communales nouvelles... croît en difficulté, à mesure que les communes s'ingénient à trouver de nouvelles bases de crédit, de nouvelles ressources, de nouvelles taxes communales.

« De plus en plus le gouvernement est obligé de porter son attention sur l'abus qu'on peut faire de ces taxes. Dans ces dernières années surtout, on s'est aperçu, et je crois y avoir contribué quelque peu, que l'Administration supérieure doit se préoccuper au plus haut point d'empêcher certaines taxes manifestement injustes. Telles sont, par exemple, celles qui frappent parfois l'industrie charbonnière sous plusieurs formes différentes ou qui pèsent non seulement sur les instruments de production, mais sur les moyens de préservation contre certains dangers ou de protection de la santé des ouvriers. Je m'applique, par exemple, à n'autoriser que les taxes qui frappent sur des dépenses productives et à repousser celles que l'on voudrait faire peser sur les machines d'aérage, d'exhaure, etc.

<< Certes, nous sommes loin d'être arrivés à la perfection; sans doute, il y a des cas douteux pour ce genre de taxes, comme pour toutes les autres. Kaison de plus, pour se montrer réservé et, lorsqu'il y a doute, pour n'accorder qu'un certain temps d'essai et limiter, par exemple, la première autorisation à un an. C'est ainsi que j'agis. Il est rare que j'accorde, comme cela se pratiquait souvent autrefois, une autorisation de taxe nouvelle pour une durée illimitéc. Mais de cela même résulte la nécessité d'un examen plus souvent répété et plus attentif (1). »

(1) Séance du 15 février 1884, Annales parlementaires, p. 511.

ANNEXE I

Tableau des taxes communales sur l'industrie, annexé au rapport de la section centrale chargée de l'examen du budget du Ministère de l'intérieur pour l'exercice 1883.

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Taxe de 6 francs par cheval-vapeur, à charge des établissements industriels se servant de la vapeur.

Anderlues.

Taxe de 10 francs par cheval-vapeur, à charge des établissements industriels se servant de la vapeur.

Les Awirs.

Taxe sur les moteurs en activité, fixée à 2 francs par cheval-vapeur. (Les moteurs à vapeur servant à activer les machines d'épuisement sont exempts de la taxe.)

Chênée.

Taxe sur les moteurs à vapeur et les appareils hydrauliques, fixée à 2 francs par cheval-vapeur.

Ciply.

Taxe de 6 francs par cheval-vapeur employé dans les établissements industriels quelconques situés sur le territoire de la commune.

Fontaine-l'Evêque.

Taxe de 6 francs par cheval-vapeur sur les machines à vapeur établies dans la localité.

Gosselies.

Taxe sur les établissements industriels, fixée à fr. 7-50 par cheval

vapeur.

Haine-Saint-Pierre.

Taxe à charge des établissements industriels qui emploient la vapeur, taxe basée sur la force motrice des machines (taux maximum par cheval-vapeur, 6 francs; taux minimum, 4 francs). (Sont exemptées les machines d'épuisement et d'aérage.)

Jumet.

Taxe de 6 francs par cheval-vapeur sur les établissements industriels, fabriques, ateliers ou charbonnages établis sur le territoire de la com

mune.

Marchienne-au-Pont.

Taxe de fr. 2-50 par cheval-vapeur employé dans les établissements industriels situés sur le territoire communal. (Sont exemptées les machines servant à l'exhaure et à la ventilation des charbonnages.)

:

Marchin.

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Taxes sur les forces motrices des coups d'eau et sur les chevauxvapeur, fixées la première, d'après la puissance présumée des coups d'eau et l'importance des établissements industriels, et la seconde, à 5 francs par cheval-vapeur. (Sont exemptées les machines d'épuisement et les établissements inactifs.)

Monceau-sur-Sambre.

Taxe de 5 francs par cheval-vapeur employé dans les établissements industriels.

Montigny-sur-Sambre.

Taxe de 2 francs par cheval-vapeur employé dans les établissements industriels.

Termonde.

Taxe sur les machines à vapeur, à raison de 3 francs par chevalvapeur; sur les chaudières sans emploi de machines, à raison de 3 francs par mètre carré de surface de chauffe; sur les machines à gaz, à raison de 4 francs par cheval-moteur.

Thy-le-Château.

Taxe sur les établissements industriels, fixée à 2 francs par chevalvapeur.

Wandre.

Taxe de 3 francs par cheval-vapeur. (Sont exemptés les ventilateurs et les machines d'épuisement.)

Liège.

Taxe de 6 francs par cheval-vapeur, à charge des établissements qui se servent de la vapeur. (La perception a été maintenue pour 1883 seulement.)

2o D'après le nombre de personnes occupées.

Aiseau.

Taxe sur les usines, fabriques, ateliers, dépôts de marchandises ou tous autres établissements industriels ou commerciaux de la localité, fixée à fr. 1-50 par ouvrier, ouvrière et employé y attaché.

Ans.

Taxe de 3 francs par personne occupée, à charge des exploitations industrielles et minières.

Baisieux.

Taxe de fr. 1-50 par personne occupée dans toutes industries, entreprises, métiers et professions quelconques.

Bellaire.

Taxe de 2 francs par ouvrier occupé dans les charbonnages de la commune et travaillant sur son territoire.

Bouffioulx.

Taxe de 2 francs par personne occupée dans les mines, minières, carrières, entreprises industrielles ou commerciales, professions ou métiers quelconques sur le territoire de la commune.

Châtelet.

Taxe de 2 francs par personne occupée, sans aucune exception, à

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