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Acknowledgment of Si l'accusé de réception n'est pas reçu, la station transmettrice

receipt.

Forwarding doubt

ful messages.

Post, p. 1697.

Acknowledging receipt and ending.

Form of receipt.

Conclusion signal.

Directions for send

ing.

From shipboard stations.

Exceptional cases.

appelle de nouveau la station correspondante. Lorsqu'aucune réponse n'est faite après trois appels, la transmission n'est pas poursuivie. Dans ce cas, la station transmettrice a la faculté d'obtenir l'accusé de réception par l'intermédiaire d'une autre station radiotélégraphique, en utilisant, le cas échéant, les lignes du réseau télégraphique.

2. Si la station réceptrice juge que, malgré une réception défectueuse, le radiotélégramme peut être remis, elle inscrit à la fin du préambule la mention de service: "Réception douteuse" et donne cours au radiotélégramme. Dans ce cas, l'Administration dont relève la station côtière réclame les taxes, conformément à l'article XLII du présent Règlement. Toutefois, si la station de bord transmet ultérieurement le radiotélégramme à une autre station côtière de la même Administration, celle-ci ne peut réclamer que les taxes afférentes à une seule transmission.

d. Accusé de réception et fin du travail.

ARTICLE XXXIV.

1. L'accusé de réception se donne dans la forme prescrite par le Règlement télégraphique international; il est précédé de l'indicatif de la station transmettrice et suivi de l'indicatif de la station réceptrice.

2. La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles au moyen du signal suivi de son propre indicatif.

e. Direction à donner aux radiotélégrammes.

ARTICLE XXXV.

1. En principe, la station de bord transmet ses radiotélégrammes à la station côtière la plus rapprochée.

Cependant si la station de bord peut choisir entre plusieurs stations côtières se trouvant à distances égales ou à peu près égales, elle donne la préférence à celle qui est établie sur le territoire du pays de destination ou de transit normal de ses radiotélégrammes.

[11] 2. Toutefois, un expéditeur à bord d'un navire a le droit d'indiquer la station côtière par laquelle il désire que son radiotélégramme soit expédié. La station de bord attend alors jusqu'à ce que cette station côtière soit la plus rapprochée.

Exceptionnellement la transmission peut s'effectuer à une station côtière plus éloignée, pourvu que:

(a) le radiotélégramme soit destiné au pays où est située cette station côtière et émane d'un navire dépendant de ce pays;

(b) pour les appels et la transmission, les deux stations utilisent une longueur d'onde de 1,800 mètres;

(c) la transmission par cette longueur d'onde ne trouble pas une transmission effectuée, au moyen de la même longueur d'onde, par une station côtière plus rapprochée;

(d) la station de bord se trouve à une distance de plus de 50 milles nautiques de toute station côtière indiquée dans la Nomenclature. La distance de 50 milles peut être réduite à 25 Lailles sous la réserve que la puissance maxima aux bornes de la génératrice n'excède pas 5 kilowatts et que les stations de bord soient établies en conformité des articles VII et VIII. Cette réduction de distance n'est pas applicable dans les mers, baies ou golfes dont les rives appartiennent à un seul pays et dont l'ouverture sur la haute mer a moins de 100 milles.

7. Remise des radiotélégrammes à destination.

ARTICLE XXXVI.

Delivery of messages.

livery.

Lorsque pour une cause quelconque un radiotélégramme provenant Notice of nonded'un navire en mer et destiné à la terre ferme ne peut être remis au destinataire, il est émis un avis de non-remise. Cet avis est transmis à la station côtière qui a reçu le radiotélégramme primitif. Cette dernière, après vérification de l'adresse, réexpédie l'avis au navire, s'il est possible, au besoin par l'intermédiaire d'une autre station côtière du même pays ou d'un pays voisin.

Lorsqu'un radiotélégramme parvenu à une station de bord ně peut être remis, cette station en fait part au bureau ou à la station de bord d'origine par avis de service. Dans le cas des radiotélégrammes émanant de la terre ferme, cet avis est transmis, autant que possible, à la station côtière par laquelle a transité le radiotélégramme, ou, le cas échéant, à une autre station côtière du même pays ou d'un pays voisin.

ARTICLE XXXVII.

Messages for ships

Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n'a pas signalé not signaling. sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'au matín du 8 jour suivant, cette station côtière en donne avis au bureau d'origine qui en informe l'expéditeur.

Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de 9 jours pour être transmis au navire et ainsi de suite. A défaut d'une telle demande, le radiotélégramme est mis au rebut à la fin du 9 jour (jour de dépôt non compris).

Cependant si la station côtière a la certitude que le navire est sorti de son rayon d'action avant qu'elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme, elle en informe immédiatement le bureau d'origine, qui avise sans retard l'expéditeur de l'annulation du message. Toutefois, l'expéditeur peut, par avis de service taxé, demander à la station côtière de transmettre le radiotélégramme au plus prochain passage du navire.

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1o LES RADIOTÉLÉGRAMMES AVEC RÉPONSE PAYÉE. Ces radiotélégrammes portent, avant l'adresse, l'indication "Réponse payée" ou "RP" complétée par la mention du montant payé d'avance pour la réponse, soít: "Réponse payée fr. x," ou: "RP fr. x;"

Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne la faculté d'expédier, dans la limite de sa valeur, un radiotélégramme à une destination quelconque à partir de la station de bord qui a émis ce bon. 2° LES RADIOTÉLÉGRAMMES AVEC COLLATIONNEMENT;

3° LES RADIOTÉLÉGRAMMES À REMETTRE PAR EXPRÈS. Mais seulement dans les cas où le montant des frais d'exprès est perçu sur la destinataire. Les pays qui ne peuvent adopter ces radiotélégrammes doivent en faire la déclaration au Bureau international. Les radiotélégrammes à remettre par exprès avec frais perçus sur l'expéditeur peuvent être admis lorsqu'ils sont destinés au pays sur le territoire duquel se trouve la station côtière correspondante.

Specia! radiograms.

Limitations.

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4° LES RADIOTÉLÉGRAMMES A REMETTRE PAR POSTE;
5° LES RADIOTÉLÉGRAMMES MULTIPLES;

6° LES RADIOTÉLÉGRAMMES AVEO ACCUSÉ DE RÉCEPTION. Mais seule-
ment en ce qui concerne la notification de la date et de l'heure
auxquelles la station côtière a transmis à la station de bord le télé-
gramme adressé à cette dernière;

70 LES AVIS DE SERVICE TAXÉS. Sauf ceux qui demandent une répétition ou un renseignement. Toutefois, tous les avis de service taxés sont admis sur le parcours des lignes télégraphiques;

8° LES RADIOTÉLÉGRAMMES URGENTS. Mais seulement sur le parcours des lignes télégraphiques et sous réserve de l'application du Règlement télégraphique international.

ARTICLE XXXIX.

Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station côtière à un navire, ou par un navire à un autre navire, en vue d'une réexpédition par la voie postale à effectuer à partir d'un port d'atterrissage du navire réceptionnaire.

Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique. L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée ainsi qu'il suit:

1o Indication taxée "poste" suivie du nom du port où le radiotélégramme doit être remis à la poste;

2o Nom et adresse complète du destinataire;

3o Nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste;

4o Le cas échéant, nom de la station côtière.

Exemple: Poste Buenosaires Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon Lizard.

La taxe comprend outre les taxes radiotélégraphiques et télégraphiques une somme de 25 centimes pour l'affranchissement postal du radiotélégramme.

9. Archives.

ARTICLE XL.

Les originaux des radiotélégrammes, ainsi que les documents y relatifs retenus par les Administrations, sont conservés avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret au moins pendant 15 mois, à compter du mois qui suit celui du dépôt des radiotélégrammes.

[13] Ces originaux et documents sont, autant que possible, envoyés au moins une fois par mois, par les stations de bord, aux Administrations dont elles relevent.

10. Détaxes et remboursements.

ARTICLE XLI.

1. En ce qui concerne les détaxes et remboursements il est fait application du Règlement télégraphique international en tenant compte des restrictions indiquées aux articles XXXVIII et XXXD du présent Règlement, et sous les réserves suivantes:

Le temps employé à la transmission radiotélégraphique, ainsi que la durée du séjour du radiotélégramme dans la station côtière pour les radiotélégrammes à destination des navires, ou dans la station de bord pour les radiotélégrammes originaires des navires, ne comptent pas dans les délais concernant les détaxes et remboursements.

Si la station côtière fait connaître au bureau d'origine qu'un radiotélégramme ne peut être transmis au navire destinataire, l'Administration du pays d'origine provoque aussitôt le remboursement à l'expéditeur des taxes côtière et de bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas, les taxes remboursées n'entrent pas dans les comptes prévus par l'article XLII, mais le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire.

Le remboursement est supporté par les différentes Administrations et exploitations privées qui ont participé à l'acheminement du radiotélégramme, chacune d'elles abandonnant sa part de taxe. Toutefois les radiotélégrammes auxquels sont applicables les articles 7 et 8 de Post, p. 1739. la Convention de St-Pétersbourg restent soumis aux dispositions du Règlement télégraphique international, sauf lorsque l'acceptation de ces radiotélégrammes est le résultat d'une erreur de service.

Messages not re

2. Lorsque l'accusé de réception d'un radiotélégramme n'est pas ceived. parvenu à la station qui a transmis le message, la taxe n'est remboursée que lorsqu'il a été établi que le radiotélégramme donne lieu à remboursement.

11. Comptabilité.

Accounts

ARTICLE XLII.

board charges.

1. Les taxes côtières et de bord n'entrent pas dans les comptes Coastal and shipprévus par le Règlement télégraphique international.

Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des pays intéressés. Ils sont établis par les Administrations dont dépendent les stations côtières et communiqués par elles aux Administrations intéressées. Dans le cas où l'exploitation des stations côtières est indépendante de l'Administration du pays, l'exploitant de ces stations peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration de ce pays.

sion.

2. Pour la transmission sur les lignes télégraphiques, le radiotélé- Telegraph transmisgramme est traité, au point de vue des comptes, conformément au Réglement télégraphique.

3. Pour les radiotélégrammes originaires des navires, l'Administra- Messages from ships. tion dont dépend la station côtière débite l'Administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes côtières et télégraphiques ordinaires, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques perçues pour le collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès (dans le cas prévu par l'article XXXVIII) ou par poste et de celles perçues pour les copies supplémentaires (TM). L'Administration dont dépend la station côtière, crédite, le cas échéant, par la voie des comptes télégraphiques et par l'intermédiaire des Offices ayant participé à la transmission des radiotélégrammes, l'Administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales relatives aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par exprès ou par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément au Règlement télégraphique, la station côtière étant considérée comme bureau télégraphique d'origine.

Pour les radiotélégrammes à destination d'un pays situé au delà For other countries. de celui auquel appartient la station côtière, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent, soit des tableaux "A" et "B" annexés au Règlement télégraphique international, soit d'arrangements spéciaux conclus entre les Administrations de pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et non [14] les taxes qui pourraient être perçues, d'après les dispositions particulières des articles XXIII, § 1, et XXVII, § 1, du Règlement télégraphique.

Messages to ships.

Through intermediary ships.

Between ships.

Monthly accounts.

Special agreements.

International Bureau,

Maximum expenses.

Classification of

quotas.

Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés à destination des navires, l'Administration dont dépend le bureau d'origine est débitée directement par celle dont dépend la station côtière des taxes côtière et de bord. Toutefois les taxes totales afférentes aux réponses payées sont créditées, s'il y a lieu, de pays à pays, par la voie des comptes télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dépend la station côtière. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément au Règlement télégraphique. L'Administration dont dépend la station côtière crédite celle dont dépend le navire destinataire de la taxe de bord, s'il y a lieu des taxes revenant aux stations de bord intermédiaire de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collationnement, ainsi que des taxes perçues pour l'établissement de copies supplémentaires et pour la remise par poste.

Les avis de service taxés et les réponses payées elles-mêmes sont traités dans les comptes radiotélégraphiques, sous tous les rapports, comme les autres radiotélégrammes.

Pour les radiotélégrammes acheminés au moyen d'une ou deux stations de bord intermédiaires, chacune de celles-ci débite la station de bord d'origine, s'il s'agit d'un radiotélégramme provenant d'un navire, ou celle de destination s'il s'agit d'un radiotélégramme destiné à un navire, de la taxe de bord lui revenant pour le transit. 4. En principe, la liquidation des comptes afférents aux échanges entre stations de bord se fait directement entre les compagnies exploitant ces stations, la station d'origine étant débitée par la station de destination.

5. Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.

6. Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec des compagnies privées (entrepreneurs exploitant des stations radiotélégraphiques, compagnies de navigation, &c.) des arrangements spéciaux en vue de l'adoption d'autres dispositions concernant la comptabilité.

12. Bureau international.
ARTICLE XLIII.

Les dépenses supplémentaires, résultant du fonctionnement du Bureau international, en ce qui concerne la radiotélégraphie, ne doivent pas dépasser 80,000 francs par an, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Les administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties en six classes ainsi qu'il suit:

1re classe:

Union de l'Afrique du Sud; Allemagne; Etats-Unis d'Amérique;
Alaska; Hawaii et les autres Possessions américaines de la Polynésie;
Пles Philippines; Porto Rico et les Possessions américaines dans les
Antilles; Zone du Canal de Panama; République Argentine; Australie;
Autriche; Brésil; Canada; France; Grande-Bretagne; Hongrie; Indes
Britanniques; Italie; Japon; Nouvelle-Zélande; Russie; Turquie.
2° classe:

Espagne.

3o classe:

Asie centrale russe (littoral de la mer Caspienne); Belgique; Chili; Chosen, Formose, Sakhalin japonais et le territoire loué de Kwantoung;

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