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(6) nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature;

(c) nom de la station côtière, tel qu'il figure à la Nomenclature. Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d'origine et de destination ou par toute autre mention équivalente.

2. Dans l'adresse, le nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature, est, dans tous les cas et indépendamment de sa longueur, compté pour un mot.

3. Les radiotélégrammes rédigés à l'aide du Code international de signaux sont transmis à destination sans être traduits.

4. Taxation.

ARTICLE XVI.

1. La taxe côtière et la taxe de bord sont fixées suivant le tarif par mot pur et simple, sur le base d'une rémunération équitable du travail radiotélégraphique, avec application facultative d'un minimum de taxe par radiotélégramme.

La taxe côtière ne peut dépasser 60 centimes par mot, et celle de bord 40 centimes par mot. Toutefois, chacune des Administrations a la faculté d'autoriser des taxes côtières et de bord supérieures à ces maxima dans le cas de stations d'une portée dépassant 400 milles nautiques, ou de stations exceptionnellement onéreuses en raison des conditions matérielles de leur installation et de leur exploitation. Le minimum facultatif de taxe par radiotélégramme ne peut être supérieur à la taxe côtière ou de bord d'un radiotélégramme de 10

mots.

ice.

Code messages.

Rates.

Maximum.

Minimum.

2. En ce qui concerne les radiotélégrammes originaires ou à Telegraph land servdestination d'un pays et échangés directement avec les stations. côtières de ce pays, la taxe applicable à la transmission sur les lignes télégraphiques ne doit pas dépasser, en moyenne, celle du régime intérieur de ce pays.

Cette taxe est calculée par mot pur et simple, avec un minimum facultatif de perception ne dépassant pas la taxe afférente à dix mots. Elle est notifiée en francs par l'Administration du pays dont relève la station côtière.

Pour les pays du régime européen, à l'exception de la Russie et de la Turquie, il n'y a qu'une taxe unique pour le territoire de chaque pays.

ARTICLE XVII.

European countries.

shore through another

ship.

1. Lorsqu'un radiotélégramme originaire d'un navire et à destina- From shipboard to tion de la terre ferme transite par une ou deux stations de bord, la taxe comprend, outre celles du bord d'origine, de la station côtière et des lignes télégraphiques, la taxe de bord de chacun des navires ayant participé à la transmission.

2. L'expéditeur d'un radiotélégramme originaire de la terre ferme et destiné à un navire peut demander que son message soit transmis par l'intermédiaire d'une ou de deux stations de bord; il dépose à cet effet le montant des taxes radiotélégraphiques et télégraphiques, et en outre, à titre d'arrhes, une somme à fixer par le bureau d'origine en vue du paiement aux stations de bord intermédiaires des taxes de transit fixées au § 1; il doit encore verser, à son choix, la taxe d'un télégramme de 5 mots ou le prix d'affranchissement d'une lettre à expédier par la station côtière au bureau d'origine pour donner les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes déposées.

From shore to ship through another ship.

From ship to ship through shore.

From ship to ship.

Receiving and sending charges to be the

same.

Intermediate service.

Telegraph intermediate service.

Collection of charges.

From sender.
Exception.

Computation.

Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et périls de l'expéditeur; il porte avant l'adresse l'indication éventuelle taxée: "x retransmissions télégraphe" ou "x retransmissions lettre" (x représentant le nombre des retransmissions demandées par l'expéditeur), selon que l'expéditeur désire que les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes soient fournis par télégraphe ou par

lettre.

[7] 3. La taxe des radiotélégrammes originaires d'un navire, à destination d'un autre navire, et acheminés par l'intermédiaire d'une ou ded eux stations côtières, comprend:

Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la station côtière ou des deux stations côtières, selon le cas, et éventuellen..nt la taxe télégraphique applicable au parcours entre les deux stations côtières. 4. La taxe des radiotélégrammes échangés entre les navires en dehors de l'intervention d'une station côtière comprend les taxes de bord des navires d'origine et de destination augmentées des taxes de bord des stations intermédiaires.

5. Les taxes côtière et de bord dues aux stations de transit sont les mêmes que celles fixées pour ces stations lorsque ces dernières sont stations d'origine ou de destination. Dans tous les cas, elles ne sont perçues qu'une fois.

6. Pour toute station côtière intermédiaire, la taxe à percevoir pour le service de transit est la plus élevée des taxes côtières afférentes à l'échange direct avec les deux navires en cause.

ARTICLE XVIII.

Le pays sur le territoire duquel est établie une station côtière servant d'intermédiaire pour l'échange de radiotélégrammes entre une station de bord et un autre pays est considéré, en ce qui concerne l'application des taxes télégraphiques, comme pays de provenance ou de destination de ces radiotélégrammes et non comme pays de transit.

5. Perception des taxes.

ARTICLE XIX.

1. La taxe totale des radiotélégrammes est perçue sur l'expéditeur à l'exception 1o des frais d'exprès (article LVIII, paragraphe 1, du Règlement télégraphique); 2o des taxes applicables aux réunions ou alterations de mots non admises, constatées par le bureau ou la station de destination (article XIX, paragraphe 9, du Règlement télégraphique), ces taxes étant perçues sur le destinataire.

Les stations de bord doivent posséder à cet effet les tarifs utiles. Elles ont, toutefois, la faculté de se renseigner auprès des stations côtières au sujet de la taxation de radiotélégrammes pour lesquels elles ne possèdent pas toutes les données nécessaires.

2. Le compte des mots du bureau d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes à destination de navires et celui de la station de bord d'origine est décisif au sujet des radiotélégrammes originaires de navires, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Toutefois, quand le radiotélégramme est rédigé totalement ou partiellement, soit dans une des langues du pays de destination, en cas de radiotélégrammes originaires de navires, soit dans une des langues du pays dont dépend le navire, s'il s'agit de radiotélégrammes à destination de navires, et que le radiotélégramme contient des réunions ou des altérations de mots contraires à l'usage de cette langue, le bureau ou la station de bord de destination, suivant le cas, a la faculté de recouvrer sur le destinataire le montant de la taxe non perçue. En cas de refus de payement, le radiotélégramme peut être arrêté.

6. Transmission des radiotélégrammes.

a. Signaux de transmission.

ARTICLE XX.

Les signaux employés sont ceux du Code Morse international.

ARTICLE XXI.

Les navires en détresse font usage du signal suivant:

répété à de courts intervalles, suivi des indications nécessaires.

18] Dès qu'une station perçoit le signal de détresse, elle doit suspendre toute correspondance et ne la reprendre qu'après avoir acquis la certitude que la communication motivée par l'appel de secours

est terminée.

Les stations qui perçoivent un appel de détresse doivent se conformer aux indications données par le navire qui fait l'appel, en ce qui concerne l'ordre des communications ou leur cessation.

Dans le cas où à la fin de la série des appels de secours est ajouté l'indicatif d'appel d'une station déterminée la réponse à l'appel n'appartient qu'à cette dernière station, à moins que celle-ci ne réponde pas. A défaut de l'indication d'une station déterminée dans l'appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est tenue d'y répondre.

ARTICLE XXII.

Pour donner ou demander des renseignements concernant le service radiotélégraphique, les stations doivent faire usage des signaux contenus dans la liste annexée au présent Règlement.

b. Ordre de transmission.

ARTICLE XXIII.

Entre deux stations, les radiotélégrammes de même rang sont transmis isolément dans l'ordre alternatif ou par séries de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la station côtière à la condition que la durée de la transmission de chaque série ne dépasse pas 15 minutes.

c. Appel des stations et transmission des radiotélégrammes.

ARTICLE XXIV.

[blocks in formation]

General rule.

waters.

1. En règle générale, c'est la station de bord qui appelle la station côtière, qu'elle ait ou non à transmettre des radiotélégrammes. 2. Dans les eaux où le trafic radiotélégraphique est intense (La In heavy traffic Manche, etc.), l'appel d'un navire à une station côtière ne peut, en règle générale, s'effectuer que si cette dernière se trouve dans la portée normale de la station de bord et lorsque celle-ci arrive à une distance inférieure à 75 pour cent de la portée normale de la station côtière.

ratus.

3. Avant de procéder à un appel, la station côtière ou la station Adjustment of appade bord doit régler le plus sensiblement possible son système récepteur et s'assurer qu'aucune autre communication ne s'effectue dans son rayon d'action; s'il en est autrement, elle attend la première suspension, à moins qu'elle ne reconnaisse que son appel n'est pas susceptible de troubler les communications en cours. Il en est de même dans le cas où elle veut répondre à un appel.

Wave to be used.

Interruptions.

cease.

4. Pour l'appel, toute station fait emploi de l'onde normale de la station à appeler.

5. Si, malgré ces précautions, une transmission radiotélégraphique est entravée, l'appel doit cesser à la première demande d'une station côtière ouverte à la correspondance publique. Cette station doit alors indiquer la durée approximative de l'attente.

Notice of intent to 6. La station de bord doit faire connaître à chaque station côtière à laquelle elle a signalé sa présence le moment où elle se propose de cesser ses opérations ainsi que la durée probable de l'interruption.

Call signal.

Answer signal.

General call.

Calls not answered.

High power messages.

ARTICLE XXV.

l'indicatif de la

1. L'appel comporte le signal station appelée émis trois fois, et le mot "de" suivi de l'indicatif de la station expéditrice, émis trois fois.

2. La station appelée répond en donnant le signal ➡ suivi de l'indicatif, émis trois fois, de la station correspondante, dú mot "de," de son propre indicatif et du signal

[9] 3. Les stations qui désirent entrer en communication avec des navires, sans cependant connaître les noms de ceux qui se trouvent dans leur rayon d'action peuvent employer le signal (signal de recherche). Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables à la transmission du signal de recherche et à la réponse à ce signal.

ARTICLE XXVI.

Si une station appelée ne répond pas à la suite de l'appel (article XXV) émis trois fois à des intervalles de deux minutes, l'appel ne peut être repris qu'après un intervalle de quinze minutes, la station faisant l'appel s'étant d'abord assurée du fait qu'aucune communication radiotélégraphique n'est en cours.

ARTICLE XXVII.

Toute station qui doit effectuer une transmission nécessitant l'emploi d'une grande puissance émet d'abord trois fois le signal d'avertissement ➡, avec la puissance minimum nécessaire pour atteindre les stations voisines. Elle ne commence ensuite à transmettre avec la grande puissance que 30 secondes après l'envoi du signal d'avertissement.

ARTICLE XXVIII.

Statement from shipboard station.

From coastal station.

1. Aussitôt que la station côtière a répondu la station de bord lui fournit les renseignements qui suivent si elle a des messages à lui transmettre; ces renseignements sont également donnés lorsque la station côtière en fait la demande:

(a) la distance approximative, en milles nautiques, du navire à la station côtière;

(b) la position du navire indiquée sous une forme concise et adaptée aux circonstances respectives;

(c) le prochain port auquel touchera le navire;

(d) le nombre de radiotélégrammes, s'ils sont de longueur normale, ou le nombre de mots, si les messages ont une longueur exceptionnelle.

La vitesse du navire en milles nautiques est indiquée spécialement à la demande expresse de la station côtière.

2. La station côtière répond en indiquant, comme il est dit au § 1, soit le nombre de télégrammes, soit le nombre de mots à transmettre au navire, ainsi que l'ordre de transmission.

3. Si la transmission ne peut avoir lieu immédiatement, la station Delayed service. côtière fait connaître à la station de bord la durée approximative de l'attente.

4. Si une station de bord appelée ne peut momentanément recevoir, elle informe la station appelante de la durée approximative de l'attente.

5. Dans les échanges entre deux stations de bord, il appartient à la Exchanges. station appelée de fixer l'ordre de transmission.

ARTICLE XXIX.

Order of receiving at

Lorsqu'une station côtière est saisie d'appels provenant de plusieurs coastal stations. stations de bord, elle décide de l'ordre dans lequel ces stations seront admises à échanger leurs correspondances.

Pour régler cet ordre, la station côtière s'inspire uniquement de la nécessité de permettre à toute station intéressée d'échanger le plus grand nombre possible de radiotélégrammes.

ARTICLE XXX.

Avant de commencer l'échange de la correspondance, la station Preliminary signals côtière fait connaître à la station de bord si la transmission doit s'effectuer dans l'ordre alternatif ou par séries (article XXIII); elle commence ensuite la transmission ou fait suivre ces indications du signal

ARTICLE XXXI.

Transmitting mes

[10] La transmission d'un radiotélégramme est précédée du signal ages.
et terminée par le signal
• suivi de

[ocr errors]

l'indicatif de la station expéditrice et du signal

Dans le cas d'une série de radiotélégrammes, l'indicatif de la station expéditrice et le signal ne sont donnés qu'à la fin de;

la série.

[ocr errors]

ARTICLE XXXII.

Lorsque le radiotélégramme à transmettre contient plus de 40 Long messages. mots, la station expéditrice interrompt la transmission par le signal après chaque série de 20 mots environ, et elle ne reprend la transmission qu'après avoir obtenu de la station correspondante la répétition du dernier mot bien reçu, suivi du dit signal, ou, si la réception est bonne, le signal

Dans le cas de transmission par séries, l'accusé de réception est donné après chaque radiotélégramme.

Series messages.

quired.

Les stations côtières occupées à transmettre de longs radio-Intermission re télégrammes doivent suspendre la transmission à la fin de chaque période de 15 minutes, et rester silencieuses pendant une durée de 3 minutes avant de continuer la transmission.

Les stations côtières et de bord qui travaillent dans les conditions prévues à l'article XXXV, paragraphe 2, doivent suspendre le travail à la fin de chaque période de 15 minutes et faire l'écoute sur la longueur d'onde de 600 mètres pendant une durée de 3 minutes avant de continuer la transmission.

ARTICLE XXXIII.

1. Lorsque les signaux deviennent douteux, il importe d'avoir Doubtful signals. recours à toutes les ressources possibles pour l'achèvement de la transmission. A cet effet, le radiotélégramme est transmis trois fois au plus, à la demande de la station réceptrice. Si malgré cette triple transmission, les signaux sont toujours illisibles, le radiotélégramme est annulé.

96497°-VOL 38-PT 2-30

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