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parfois une vraie noblesse et n'est point dépourvu de mérite.

11. Excidium Morini oppidi quondam bellicosissimi, carmine elegiaco, authore Balduino Sylvio Flandro.

Chronographia.

Floruerant Morini, flos nunc exaruit ille.

Sic quoque vester honos Lilia prorsus abit.

Ypris. Excudebat Jodocus Destresius, typographus juratus et a Caesarea Majestate admissus.

A la fin de l'ouvrage se trouve la souscription :
Excudebat Hubertus Crocus, Brugis in via equina.

Le chronogramme indique que cette impression date de l'année 1553.

Cet opuscule a été également réimprimé en 1847 dans la collection des chroniques de la Société d'Émulation de Bruges, d'après un exemplaire original appartenant à feu M. le professeur Serrure, de Gand. Les éditeurs de la réimpression, se basant sur la souscription placée à la fin de l'ouvrage, le font sortir des presses d'Hubert Crocus, un des premiers imprimeurs brugeois. Comme on le voit d'autre part, l'adresse du titre mentionne au contraire Josse Destrée comme ayant imprimé ce livre. Josse Destrée fut-il éditeur ou imprimeur de ces élégies? N'ayant pu nous procurer l'exemplaire original, il nous est impossible de nous prononcer d'une manière définitive à cet égard.

1554.

12. De testamenten der xij Patriarchen Jacobs kinderen. Hoe een yegelick voor zyn eynde / zyn kinderen gheleert | totter vreesen Gods en Godtsalighen leuen vermaent heeft. Seer troostelickende tot eenen waren godtsalighen leues gans dienstelyck. Noch is hier by gheset | dat testament van Jacob van zyn doot en zyn begrauinghe.

(Vignette xylographique représentant le patriarche Jacob mourant entouré de ses enfants.)

Gheprent Typre inden rooden Pellicaen By my Joos Destree

gheswooren boecprenter der K. Maiesteyt. Anno M.D.Liij. Petit. in-8°. 68 ff. sans chiffres. Réclames et signat. Av fiij [liv]. Car. goth. 2 ff. de préface. Au vo du titre, extrait du privilége en faveur de cet ouvrage, donné à Bruxelles le 2 octobre 1551. Ce livre est orné de 12 figures gravées sur bois, entourées d'arabesques, ainsi que l'extrait du privilége. Deux de ces encadrements sont marqués de la date de 1541. Cette édition est une réimpression de la celle J. Lambrecht, imprimeur gantois, avec les mêmes caractères et les mêmes planches.

Cet ouvrage fut, quelques années plus tard, enveloppé dans l'édit de Philippe II proscrivant tous les livres suspects d'hérésie et considérés comme pernicieux.

Il parut une seconde édition de cet ouvrage chez le même imprimeur, en 1563 (voir no 21). D'autres éditions en parurent également à Gand, Anvers et Amsterdam. (Voir: F. Vanderhaeghen. Bibliographie gantoise, t. I, p. 87 et 89, et t. VI, p. 11, 18 et 21.)

13. Den spiegel des eewighen levens, seer profitelick voor alle menschen, die welcke ons leert die kennesse Gods, der zielen ende der enghelen, ende veel schoone leeringhen Ende is ghemaect als een dyalogus, te weten die mensche vraeghende, ende scriptura antwoordende ende onderwisende. Gheprent tYpre in den rooden Pellicaen, by my Joos Destree, ghezwooren boucprenter der K. M. anno 1554, by consente van den hove.

Pet. in-8°, 62 pages chiffrées, sans le titre, le privilége et la table. Pas de réclames. Orné d'un frontispice xylographique. Cet ouvrage est mentionné par M. Lambin dans le Messager des Sciences et des Arts de Belgique, t. II, p. 33. Nous y lisons que, d'après un prologue inséré au vo du titre, il aurait paru en 1526 une première édition de cet opuscule, mais rien n'indique le nom de la ville où aurait paru l'édition princeps de cet ouvrage. Ensuite, l'imprimeur yprois, n'étant point parvenu à acquérir un exemplaire de cette première édition, aurait, ainsi qu'il le dit dans sa préface, copié

un exemplaire, et publié le présent ouvrage d'après cette copie.

1555.

14. Ordonnantie | statuut | ende Permissie der K. M. van den gauden ende zelueren penninghen cours ende gangh hebbende ouer alle zine landen van herwaerts ouer Ghepubliceert int Jaer M.D. achteweertigh Den xvij July.

(Marque typographique du Pélican.)

Gheprint Typere by Joos destree in den rooden Pellicaen. En men vintse te coope te Ghed in de D'oderstrate by Jan Cauweel 1555.

Petit in-8°, avec les signat. Aij — Eiiij (Evij). 39 ff. et le 40e blanc; avec de nombreuses figures de monnaies (1).

Au vo du 39o feuillet se trouve la souscription:

Ghedruct Typere | in den rooden Pellicaen by Joos Destree ende men vintse te coope te Ghend in de D'onderstrate by Jan Cauweel. Anno M.D.L.V.

Le privilége inséré au vo du titre, est en faveur de Josse Destrée et de Jean Cauweel, imprimeur à Gand. Il est daté de Binche, le 18 décembre, et de Bruxelles, le 18 mars 1550.

La même année (1555), Jean Cauweel imprima également ce tarif qui ne diffère de l'édition yproise que par l'adresse du titre, la vignette typographique et la souscription. (Voir la Bibliographie Gantoise, par F. Vanderhaeghen, t. I, p. 133 et t. VI, p. 17, n° 12060.)

(A continuer.)

(1) Appartient à la Bibliothèque de l'Université de Gand.

FEUILLETON

DE LA

BIBLIOGRAPHIE DE BELGIQUE.

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Discours prononcé par Me RENÉ DE MAERTELAERE (1).

L'application de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la propriété littéraire et artistique sauvegarde donc, d'une part, les intérêts du public, qui n'a plus à craindre la perte d'une œuvre qu'il tient à conserver, ni par suite de l'indivisibilité de cette propriété, ni par suite de la bizarrerie ou du mauvais vouloir de l'ayant-droit; car à ce point de vue l'expropriation pour cause d'utilité publique serait également un remède à l'éventualité de la destruction des chefs-d'œuvre littéraires et artistiques, et, d'autre part, elle est la consécration du principe d'éternelle justice inscrit à l'article 545 du Code civil, lequel article, quoique visant la propriété en général, n'a jamais été appliqué qu'à la propriété matérielle. Cette idée si simple et si conforme à l'équité, qui, me semble-t-il, doit s'imposer à tous ceux qui considèrent le droit de l'auteur comme un droit de propriété et non comme un privilége, a été exposée au Congrès de Bruxelles et mise en avant par la plupart des partisans de la propriété du droit, et c'est à peine si la majorité, composée d'éléments hostiles au principe, a daigné rencontrer ce système qu'on a traité d'absurde, parce qu'il était prétendûment impraticable.

Et cependant, Messieurs, je puis citer à l'appui de cette doctrine l'opinion d'un homme dont on ne contestera certes pas le bon sens pratique et l'esprit juridique, c'est celle de

(1) Suite et fin. Voir le cahier de novembre.

M. Dalloz. Lui aussi se pose ouvertement en défenseur de ces droits de l'intelligence si longtemps méconnus; lui aussi, avec ce talent que nous sommes unanimes à lui reconnaître, proclame la légitimité d'un droit perpétuel et, examinant la valeur des différents arguments qu'on lui oppose, il voit, dit-il, dans la doctrine de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la réfutation de toutes les objections qu'on soulève. << Il s'agirait seulement, ajoute-t-il, de déterminer les conditions de cette expropriation, d'en régler le mode, et l'on comprend déjà que, dans l'intérêt des propriétaires, l'accès des enchères devrait être permis à toute personne; d'ailleurs, l'acquisition faite par l'État ferait tomber l'écrit dans le domaine public. C'est ainsi qu'on répondrait à beaucoup d'objections, qu'on dissiperait beaucoup de craintes. >>

L'application du système ne me semble donc pas offrir ces difficultés inextricables devant lesquelles on a toujours reculé; quoi de plus simple que de procéder à la vente du droit de réimpression sur tels ouvrages déterminés et d'en distribuer le prix entre tous les héritiers en proportion de leur droit? Que le législateur en fasse l'épreuve et qu'il soit soutenu dans sa tâche par cette pensée que si l'utilité publique justifie l'expropriation avec indemnité, elle ne légitime jamais la confiscation d'un droit acquis, la violation d'un principe.

Un fait incontestable, c'est que, dans notre législation actuelle, la limitation du droit est préjudiciable aux héritiers et aux ayants-cause de l'auteur; mais ce que l'on a perdu de vue, c'est que l'auteur lui-même, qui cependant conserve sa vie durant un droit en tous points semblable à la propriété sur ses œuvres, est directement lésé par le principe que nous combattons. Le législateur, dit-on, a accordé ce droit à l'auteur et pendant un certain temps à ses héritiers et ayantscause, parce qu'il a supposé que ce temps était suffisant pour qu'ils retirent de l'œuvre tous les avantages pécuniaires et matériels possibles. Eh bien, Messieurs, c'est là une erreur; la limitation du droit s'oppose à ce que ces avantages soient

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