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Dron (1) dans leurs amendements au Sénat en 1890 et à la Chambre en 1893, et M. Maxime Lecomte au Sénat en 1896(2).

>> Cette assurance devra garantir le paiement des indemnités stipulées par la présente loi.

>> Article 17. L'assurance pourra être contractée soit à la caisse créée par la loi du 11 juillet 1868, soit aux syndicats d'assurance mutuelle visés par loi du 21 mars 1884, soit aux compagnies d'assurance approuvées par l'Etat.

» Un règlement d'administration publique déterminera :

>>1° Les conditions de réorganisation de la caisse créée par la loi du 11 juillet 1868;

» 2o Les conditions de fonctionnement et garantie des compagnies d'assurance et des syndicats d'assurance mutuelle. »>

(1) Ch., 10 juin 1893, J. Off., p. 1669.

« Les chefs d'entreprise sont tenus de justifier qu'ils ont assuré leurs ouvriers ou employés contre les accidents survenus dans leur travail ou à l'occasion de leur travail.

» L'assurance devra garantir les indemnités et pensions stipulées dans les articles 3, 4, 5, 6. Cette assurance peut se faire sous l'une des formes suivantes :

» 1o Les chefs d'entreprise peuvent être leurs propres assureurs ;

» 2o Les chefs d'entreprise peuvent faire entre eux des syndicats, à l'effet de constituer des caisses d'assurance mutuelle contre les risques dont ils sont responsables ;

>>3o Les chefs d'entreprise peuvent substituer à leur responsabilité celle des sociétés d'assurances à primes fixes.

» Un règlement d'administration publique déterminera la base et la nature des cautionnements qui devront être déposés dans le premier cas; les garanties que devront fournir les syndicats d'assurance mutuelle, les conditions que devront présenter les sociétés d'assurance à primes fixes, au point de vue de la publicité, de la gestion et du placement des fonds. Il exigera de ces derniers la renonciation formelle à toute clause de déchéance en cas de sinistre et l'emploi en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat français nominatives, au nom de la Caisse des Retraites accidents, qui devra être distincte de leur caisse générale, des capitaux qui serviront à payer les pensions viagères dues aux victimes ou à leurs ayants droit;

» 4° La Caisse d'assurance contre les accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à effectuer des assurances ayant pour objet de garantir les chefs d'entreprise contre les risques résultant de la présente loi.

» A cet effet, l'organisation de ladite caisse, son mode de fonctionnement et ses tarifs seront modifiés par un règlement d'administration publique.

(2) « Les chefs d'entreprise sont tenus de justifier qu'ils ont assuré leurs ouvriers et employés contre les accidents prévus dans la présente loi, et l'assurance devra garantir les indemnités stipulées dans l'article 2.

» Cette assurance devra se faire sous l'une des formes suivantes : 1o Les chefs d'entreprise peuvent être leurs propres assureurs ;

Ces divers textes, tout en imposant au patron l'obligation d'assurer son personnel, lui laissaient la liberté de recourir à des sociétés mutuelles ou à prime ou à la Caisse de l'Etat. Il en était de même du projet présenté au Sénat le 5 avril 1895 (1). En voici les dispositions principales:

...

« Art. 32. - les indemnités pour incapacité permanente ou accidents suivis de mort, sont garanties conformément aux dispositions des articles sui

vants :

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» Art. 33. Tout chef d'entreprise soumis aux obligations de la présente loi, est tenu de justifier, dans les formes prescrites par les articles 43 et suivants, qu'il a fourni les garanties nécessaires pour assurer le service éventuel des pensions réservées aux cas d'incapacité de travail permanente, absolue ou partielle, ou de mort résultant d'un accident.

>> Ces garanties pourront être :

>> 1° Soit un dépôt à la Banque de France ou dans tout autre établissement désigné par un règlement d'administration publique, avec affectation spéciale, à la garantie des obligations de la présente loi, de toutes valeurs admises pour l'emploi des biens de mineurs ou incapables; le calcul du montant de ces valeurs, eu égard aux risques à garantir, devant s'établir d'après les cours officiels de la Bourse au jour du dépôt. Le déposant pourra, pendant la durée du dépôt, recevoir les intérêts ou dividendes de ces valeurs;

» 2o Soit la dation d'une caution solidaire dont la solvabilité aura été reconnue par jugement du tribunal

» 2o Les chefs d'entreprise peuvent faire entre eux des syndicats, à l'effet de constituer des caisses d'assurance ou de garantie mutuelle; » 3° Les chefs d'entreprise peuvent substituer à leur responsabilitė celle de sociétés d'assurance à primes fixes.

» Un règlement d'administration publique déterminera la base et la nature des cautionnements qui devront être déposés dans le premier cas, les garanties que devront fournir les syndicats d'assurances mutuelles, les conditions que devront présenter les sociétés d'assurance à primes fixes. »

(1) V. rapport de M. Poirrier. Il a été repris au Sénat, le 28 nov. 1895, J. Off., p. 979.

de commerce de l'arrondissement, statuant en chambre du conseil;

>> 3o Soit la participation à un syndicat professionnel ou régional de garantie, dont les divers membres se seront portés cautions solidaires les uns des autres pour l'exécution des obligations de la présente loi;

» 4o Soit la création de caisses de prévoyance et de

réserve.

» Art. 35.- Sera également considéré comme ayant fourni les garanties nécessaires, tout chef d'entreprise qui justifiera :

» De sa participation, pour le montant du risque qui lui est propre, à une caisse d'assurance mutuelle professionnelle ou régionale dont les membres seront personnellement et solidairement responsables des engagements de la caisse,

>> Ou d'un contrat d'assurances, couvrant la totalité des risques, passé avec une compagnie privée, qui se sera soumise à l'autorisation et à la surveillance du gouvernement, dans les termes de l'article 66 de la loi du 24 juillet 1867 sur les Sociétés,

» Ou d'un contrat de même nature, à la Caisse Nationale d'assurance de l'Etat contre les accidents.

>> Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit auront un privilège, dans les termes de l'article 2102 du Code Civil, sur les valeurs déposées dans les termes de l'article 34, no 1; sur les fonds des caisses de prévoyance et de réserve, visées au même article 34; sur les indemnités dues par les caisses d'assurance mutuelles ou par les sociétés à primes.

» Art. 36. Les garanties visées aux articles 34 et 35 qui précèdent, sont revisables tous les ans et ne peuvent être fournies pour moins d'une année. »>

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418. L'obligation imposée aux industriels d'assurer leurs ouvriers doit avoir une sanction. L'amende proposée par M. Rouvier (de 50 à 500 fr.) serait insuffisante. Aussi est-il préférable de décider avec M. de Mun et M. Girault que le patron récalcitrant, débiteur en cas d'accident du montant total des indemnités, pourra être

contraint de verser le capital nécessaire à la constitution des rentes.

Le projet du 5 avril 1895 contenait une mesure de coercition bien plus efficace. L'art. 37 était ainsi conçu :

« Si le chef d'entreprise ne fournit aucune des garanties de solvabilité énoncées sous le présent titre, il sera décerné contrainte contre lui comme en matière de contributions directes, sur arrêté du Préfet de son département, et la somme nécessaire pour couvrir la totalité des risques sera recouvrée par le percepteur de la commune et déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale à la garantie des obligations de la présente loi. >>

419. - Le principe de l'obligation a été repoussé par le Sénat en 1890 et en 1896, comme il l'avait été par la Chambre en 1888. Ce dernier projet, contenait deux titres relatifs à l'assurance facultative, par les syndicats mutuels et par la Caisse de l'Etat. La deuxième commission du Sénat, qui avait M. Bardoux pour rapporteur, supprima ces deux titres (1) et le texte voté le 20 mai 1890 ne contenait plus que deux articles: l'un autorisant les syndicats de la loi de 1884 à constituer des caisses d'assurance, l'autre renvoyant au Conseil d'Etat le soin de déterminer les garanties à fournir par les compagnies, se trouve reproduit, avec quelques différences de rédaction, dans le texte du 24 mars 1896. (Art. 15.)

420. L'industriel restant son propre assureur. -Les garanties suivantes s'offrent donc au choix des patrons. Ils peuvent rester leur propre assureur, se grouper en mutualités d'assurance ou en syndicats de garantie, ou enfin s'assurer à des compagnies à primes fixes.

<<< Il semble naturel, disait M. Cheysson (2), de distinguer les chefs d'entreprise en catégories, suivant la

(1) Bardoux, Sén., 21 mars 1890, J. Off., p. 309. Cette suppression avait été demandée par M. Maze, le 22 mars 1889, J. Off., p. 314, et à la Chambre par MM. Camescasse et Laur, 17 mai et 10 juill. 1888, J. Off., p. 1423 et 2071.

(2) Congrès de Milan, I, p. 853. et II, p. 144.

nature de leur industrie, l'importance de leur personnel et celle de leurs ressources, le même mode pouvant ne pas convenir au métallurgiste qui réunit sous ses ordres des milliers d'ouvriers et au petit artisan qui n'en a qu'un ou deux à peine pour l'assister dans sa boutique... Si nous commençons par de très grandes compagnies, comme celles de chemin de fer qui emploient jusqu'à 60.000 agents, on doit admettre qu'elles sont de taille à se servir à elles-mêmes d'assureur et à remplir les exigences tracées par la loi, sans que l'Etat ait à intervenir autrement que par son contrôle et par les garanties qu'il imposera. >>

Un orateur, au Congrès de Milan, a insisté sur les avantages que présente ce mode de garantie. « A mes yeux, disait M. Nicolle Verstraete (1), la propre assurance doit être encouragée le plus possible; elle est l'incitation la plus énergique à la recherche et à l'emploi des moyens préventifs, puisqu'elle tient en éveil, à la fois l'intérêt personnel et les sentiments d'humanité.

>> Pour l'industriel dans cette situation, toute dépense faite pour éviter les accidents et pour faire soigner immédiatement et efficacement les blessés, est un placement directement rémunérateur, indépendamment des agissements du voisin; s'il conçoit une installation préservatrice, son intérêt le pousse à l'appliquer tout de suite; il ne pourra se laisser entraîner à l'inaction et à la parcimonie, par la pensée que l'accident survenant, sa prime d'assurance le garantit pécuniairement; il saura que la réparation lui incombera tout entière et l'ingéniosité de son esprit s'exercera aussi assidûment sur les moyens de préserver les membres de ses ouvriers que sur ceux d'améliorer sa production. La prévention des accidents ne résulte pas seulement des précautions mécaniques; l'attention des surveillants et des ouvriers, appelée par le chef d'entreprise sur les dangers des machines, fait plus, pour éviter les accidents, que les installations les plus minutieuses.

(1) Congrès de Milan, II, p. 135.

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