AVIS A MM. LES LIBRAIRES. MAISON DE COMMISSION Pour la Belgique et l'étranger. LIBRAIRIE CENTRALE: COMPTOIR DES ÉDITEURS BELGES ET DES ÉDITEURS FRANÇAIS. A. FLORKIN ET PH. HEN A BRUXELLES. ཆ་ར་ཡིན་ཉེན་མ་ CONDITIONS. 1° Nous portons en facture à nos correspondants les prix nets des édi- 2o Les frais d'emballage, de transport et les ports de lettres sont à la 4o Nous arrêtons les comptes par trimestre ; ils sont payables à Bruxelles, 5o Les frais de négociation des effets de commerce en dessous de 100 francs sont à la charge des correspondants, qui supporteront dans ce cas une perte de 5/8 % par mois : soit 1 et 1/4 % fixe, les échéances ne pouvant dépasser deux mois. 6o Les réclamations qui ne sont pas faites endéans les huit jours de l'expédition, sont considérées comme non-avenues. Nota. - Du reste, ces conditions peuvent être modifiées d'un commun accord, par correspondance particulière. NOTA IMPORTANT. Acquéreurs de divers fonds de livres, et renouvelant sans cesse, par leurs relations, ces sortes d'acquisitions, MM. A. Florkin et Ph. Hen sont à même d'offrir au commerce des avantages que nul ne saurait faire meilleurs. Leur nouveau Catalogue va paraître sous peu, DEUXIÈME PARTIE. FEUILLETON. DOCUMENTS OFFICIELS. Conventions littéraires internationales, mesures administratives, jurisprudence commerciale relative à la librairie, à l'imprimerie, aux droits d'auteur, etc. I LOI DU 12 AVRIL 1854. LÉOPOLD, Roi des Belges, A tous présents et à venir, SALUT : Vu l'article 68 de la Constitution, portant que : ou « Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État lier individuellement les Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres; > Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : ART. 1er. Les deux Conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, conclues le 22 août 1852; le traité de commerce conclu le 27 février 1854, entre la Belgique et la France, et l'article additionnel signé le même jour, sortiront leur plein et entier effet. ART. 2. (Concerne le traité de commerce.) ART. 3. (Concerne le traité de commerce.) ART. 4. Le 1er de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1817 est abrogé. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat, et publiée par la voie du Moniteur (1). (1) Les ratifications des conventions ont été échangées à Bruxelles, le 12 avril 1854. Un mois après cette date, la convention littéraire a été mise en vigueur. FEUILLETON. II Convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, conclue le 22 août 1852 entre la Belgique et la France. S. M. le Roi des Belges et le Prince Président de la République française, également animés du désir de protéger les sciences, les arts et les lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent; Le Prince-Président voulant, en outre, assurer aux sujets de S. M. le Roi des Belges la conservation des garanties dont ils jouissent déjà en France, en vertu du décret du 28 mars 1852, relatif à la contrefaçon des ouvrages étrangers; Les deux Hautes Parties contractantes voulant d'ailleurs assurer et consolider le maintien des bons rapports existants entre les deux pays; Ont, à ces fins, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures qui leur ont paru le plus propres à garantir aux auteurs ou à leurs ayants cause la propriété des œuvres de littérature ou d'art publiées pour la première fois dans le royaume de Belgique ou en France, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: et S. M. le Roi des Belges, M. Firmin Rogier, chevalier de l'Ordre de Léopold, décoré de la croix de Fer, grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, grand cordon d'Isabelle la Catholique, chevalier de nombre de l'Ordre de Charles III, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près du Prince-Président de la République française, M. Charles Liedts, commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de la croix de Fer, officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, grand cordon de l'Ordre du Lion néerlandais, commandeur de 1re classe de l'Ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, ministre d'Etat, gouverneur de la province de Brabant, en mission extraordinaire près du Prince-Président de la République française; Et le Prince-Président de la République française, M. Edouard Drouyn de Lhuys, grand officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre royal de Léopold de Belgique, grand-croix des Ordres du Danebrog et du Sauveur de Grèce, etc., etc., etc., vice-président du Sénat, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d'œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art (1), et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. L'exception qui résulte, pour certaines catégories de productions, de (1) Il ne s'agit ici que des ouvrages de littérature ou d'art proprement dits. La convention n'est pas applicable aux dessins et marques de fabrique. (Réponses du Gouvernement aux observations de la section centrale. - Documents de la Chambre, no 196, page 8.) l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1817, sera levée, en ce qui concerne les auteurs français, à partir de la mise à exécution de la présente convention. Il est entendu que la propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres; les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront naturellement réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs. Il est également entendu que tout privilége ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un pays tiers, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays. ART. 2. La jouissance du bénéfice de l'art. 1er est subordonnée à l'accomplissement, dans le pays d'origine, des formalités qui sont prescrites par la loi, pour assurer la propriété des ouvrages de littérature ou d'art (1). Pour les livres, cartes, estampes ou œuvres musicales publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, l'exercice du droit de propriété dans l'autre Etat sera, en outre, subordonné à l'accomplissement préalable, dans ce dernier, de la formalité du dépôt et de l'enregistrement effectuée de la manière suivante : Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Paris, à la direction de l'imprimerie, de la librairie et de la presse, au ministère de la police générale, soit à Bruxelles, à la chancellerie de la légation de France en Belgique. Si l'ouvrage a paru pour la première fois en France, un exemplaire devra en être déposé gratuitement et enregistré, soit à Bruxelles, au ministère de l'intérieur, soit à Paris, à la chancellerie de la légation de Sa Majesté le Roi des Belges en France. Dans tous les cas, le dépôt et l'enregistrement devront être accomplis dans les trois mois qui suivront la publication de l'ouvrage dans l'autre pays, pour les ouvrages publiés postérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, et dans les trois mois qui suivront cette mise en vigueur pour les ouvrages publiés antérieurement. A l'égard des ouvrages qui paraissent par livraisons, le délai de trois mois ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison, à moins que l'auteur n'ait indiqué, conformément aux dispositions de l'art. 5, son intention de se réserver le droit de traduction, auquel cas chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé. La double formalité du dépôt et de l'enregistrement qui en sera fait sur des registres spéciaux tenus à cet effet ne donnera de part et d'autre ouverture à la perception d'aucune taxe, si ce n'est au remboursement des frais résultant de l'expédition, jusqu'à Bruxelles ou Paris respectivement, des livres, cartes, estampes ou publications musicales qui seraient déposés à la chancellerie de la légation de France en Belgique ou à la chancellerie de la légation de Belgique en France. Les intéressés pourront se faire délivrer un certificat authentique du (1) En Belgique, ces formalités sont prescrites par la loi du 25 janvier 1817, dont nous donnerons le texte dans l'un de nos prochains numéros. Nous ferons connaître aussi la législation française sur cette matière. dépôt et de l'enregistrement; le coût de cet acte ne pourra dépasser 50 centimes. Le certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement et le dépôt auront eu lieu, il fera foi dans toute l'étendue des territoires respectifs et constatera le droit exclusif de propriété et de reproduction aussi longtemps que quelque autre personne n'aura pas fait admettre en justice un droit mieux établi. ART. 3. Les stipulations de l'art. 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, publiées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays, après la mise en vigueur de la présente convention. Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées; à défaut d'un semblable accord, le taux exigible de ce droit ne pourra dépasser les chiffres suivants : respectivement Toutefois, il est entendu que la perception des droits dont il s'agit au présent article, ne pourra respectivement être réclamée qu'à dater du 31 janvier 1853 (1). ART. 4. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux, les traductions faites, dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'art. 1or, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après. ART. 5. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu se réserver le droit de traduction, jouira, pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes : 1o L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays, (1) Voir l'article additionnel. Ces droits doivent être perçus proportionnellement au nombre d'actes représentés, dans le cas où un ouvrage ne serait pas joué en entier. (Documents de la Chambre, no 196, p. 8.) |