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ANNEXES

LOI DU 22 MARS 1811

RELATIVE AU TRAVAIL DES ENFANTS EMPLOYÉS DANS LES MANUFACTURES, USINES OU ATELIERS

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens,

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui suit :

Article premier.

Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi:

1o Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances;

2o Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

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Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.

De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.

De douze à seize ans, ils ne pourront être employés

au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.

Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.

L'age des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état-civil.

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Art. 3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de

nuit.

Tout travail de nuit est interdit pour les enfants audessous de treize ans.

Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.

Art. 4.

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Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et les jours de fètes reconnus par la loi.

Art. 5. Nul enfant àgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école.

Les enfants àgés de plus de douze ans seront dispen

sés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

Art. 6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire.

Les chefs d'établissement inseriront:

1° Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie ;

2o Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article.

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Art. 7. Des règlements d'administration publique pourront

1° Etendre à des manufacture, usines ou ateliers, autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article 1er, l'application des dispositions de la présente loi ;

2o Elever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles deuxième et troisième, à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé ;

3o Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans. ne pourront point être employés ;

4o Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou. nuisibles;

5o Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et fètes, dans les usines à feu continu;

6o Statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l'article troisième.

Art. 8. Des règlements d'administration publique devront :

1° Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi;

2o Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures;

3o Assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants;

4° Empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif;

5o Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.

Art. 9. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.

Art. 10. Le Gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes ; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par Préfet ou le Sous-Préfet.

Art. 11. En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 12. — En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder quinze francs.

Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'àge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de deux cents francs.

S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de seize à cent francs. Dans les cas prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder cent francs.

Il y aura récidive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise.

Art. 13. — La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promulgation.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous ce jourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires

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