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rer aux tribunaux les procès-verbaux qu'ils ont dressés; ils doivent recourir, à cet effet, au ministère public qui, seul, peut agir. « Leurs procès-verbaux, dit l'article 20 de la loi du 2 novembre 1892, sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au Préfet du département et l'autre au Parquet.

D'autre part l'Instruction générale du 19 décembre 1892, dont nous venons de parler plus haut, décide que tout procès-verbal dressé par l'inspecteur départemental doit être envoyé dans les trois jours à l'inspecteur divisionnaire. Si celui-ci estime qu'il y a lieu d'y donner suite, il en saisit le Parquet dans un délai de quinze jours au plus.

Aux termes de cette même Instruction générale les Parquets doivent, d'ailleurs, conformément aux instructions déjà anciennes du Ministre de la Justice, informer les inspecteurs des suites données aux procès-verbaux, immédiatement après le prononcé du jugement. Les décisions rendues en appel doivent également être portées à la connaissance du service de l'Inspection.

Quant à la juridiction qui sera le plus habituellement saisie en cas de violation des lois sur le travail, c'est le tribunal de simple police, ordinairement compétent pour réprimer les simples contraventions. Les peines applicables consisteront donc, le plus souvent, en simples amendes s'élevant de 5 à 15 francs ou en un emprisonnement de 5 jours au plus.

En cas de récidive, la peine prévue par les lois du 2 novembre 1892 et du 29 décembre 1900 est également une amende correctionnelle qui peut s'élever jusqu'à 500 francs sans toutefois que la totalité des amendes, en cas de pluralité de contraventions entrainant les peines de la récidive, puisse excéder 2.000 francs.

D'autre part, le Tribunal correctionnel et mème la Cour d'Assises peuvent être saisies à l'occasion des lois sur le travail, lorsque des faits graves tels que la rébellion, des violences ou voies de fait, des outrages, etc..., auront été commis par les industriels soumis à ces lois.

Telle est dans son ensemble l'organisatton actuelle du service de l'Inspection du travail institué par la loi du 2 novembre 1892.

Il est intéressant d'examiner maintenant quels ont été les résultats obtenus par ce service depuis sa création jusqu'à nos jours; résultats qui nous sont fournis par les très complets rapports annuels de la Commission supérieure du Travail et des Inspecteurs divisionnaires.

CHAPITRE III

Ainsi que le disait la Commission supérieure du Travail dans son rapport annuel au Président de la République, l'année 1893 doit surtout être considérée comme une période de transition entre la loi du 19 mai 1874 et celle du 2 novembre 1892.

Bien que cette dernière loi entrat en vigueur dès le 1er janvier 1893, l'exécution en fut nécessairement retardée jusqu'à la promulgation des règlements d'administration publique destinés à la compléter. Or, le dernier règlement ne parut que le 18 juillet et la nomination des nouveaux inspecteurs ne se fit que le 18 septembre.

Pour compléter le service de l'Inspection tel que l'instituait la loi de 1892, un concours avait été ouvert en juillet 1893. Sur près de mille candidats qui s'étaient fait inscrire, 413 candidats et 127 candidates avaient pris part à ce concours qui donna d'excellents résultats.

Pendant l'année 1893 done, la loi nouvelle ne fut appliquée d'une manière effective que dans les trois derniers mois. Il était, par suite, difficile, après une

aussi courte expérience, de juger, avec quelque précision, de l'efficacité de la nouvelle loi et d'indiquer quelles modifications il convenait d'y introduire.

Cette année 1893 ne fut donc qu'une année d'expérience; néanmoins 61.047 établissements furent visités par le service de l'Inspection; mais le chiffre des procès-verbaux fut très faible; il ne s'éleva qu'à 98, dont 87 furent suivis de condamnations.

Dès la mise en vigueur de la loi nouvelle, les inspecteurs alors en fonctions s'étaient, en effet, bornés à faire connaitre aux industriels les obligations auxquelles ils devaient désormais se soumettre; et ce ne fut qu'à partir du 1er octobre, lorsque le service de l'inspection fut complètement organisé, que celui-ci exigea des industriels la stricte observation de toutes les prescriptions de la loi.

En ce qui concerne les Commissions départementales et les Comités de patronage, il en fut établi dans le plus grand nombre des départements, mais ces Commissions et ces Comités n'eurent pas le temps, en 1893, de fonctionner suffisamment pour qu'il fût possible de porter, sur leur utilité, une juste appréciation.

Ce n'est donc qu'avec l'année 1894 que le service de l'Inspection du travail commença vraiment à fonctionner dans son ensemble. Le rapport de la Commission supérieure, pour cette année, se plait à constater le zèle et l'activité déployés par les inspec

teurs dans leurs nouvelles fonctions. Le nombre des visites effectuées par eux s'était élevé à 128,800, alors qu'il n'avait été que 68.490 l'année précédente.

Quant aux Commissions départementales, elles avaient été constituées dans 74 départements.

Dans 52 départements, une seule Commission avait été créée; dans d'autres, il en avait été institué une dans chaque arrondissement ou bien elles avaient été réparties suivant certains groupements industriels.

La plus grande diversité existait donc entre les départements relativement au nombre et à la composition de ces Commissions; elles étaient généralement composées, outre les membres de droit, de membres des Conseils d'hygiène, de conseillers généraux, de magistrats et quelquefois d'un certain nombre d'ouvriers.

Quant aux Comités de patronage, il n'en fut constitué qu'un faible nombre en dehors de ceux déjà existants en 1874.

Enfin, pendant cette année, 704 procès-verbaux avaient été dressés par les inspecteurs du travail ; 590 avaient été suivis de condamnations et le total des amendes prononcées s'était élevé à 23,366 fr.

En 1893, on constate une activité plus grande encore du service de l'Inspection. Le nombre des établissements visités atteint 109,486.

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