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p. 243,

ciers hypothécaires du droit de percevoiç la redevance tréfoncière? t. I, p. 242. Quid en second lieu, lorsque la rodevance tréfoncière vient à être séparée du fonds? t. I,

Différence entre la redevance tréfoncière et l'ancienne repte foncière, i I, 245. - La redevance tréfoncière est-elle rachetable ? t. I, p. 246. - En cas d'aliénation de la redevance trésoncière par le propriétaire de la surface, les créanciers hypothécaires ont-ils un droit de suito ? t. I,

p. 947.

CHAPITRE V.

DES RESTRICTIONS ET MODIFICATIONS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

SUR LES MINES.

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p. 254.

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P. 260.

La propriété minière devait être soumise à des restrictions et

modifications spéciales, t. I, p. 252. On peut diviser ces

restrictions ou modifications en deux catégories, t. I, p. 253. DES RESTRICTIONS ET MODIFICATIONS ETABLIES DIRECTEMENT

DANS UN INTERÊT PUBLIC, Subdivision de la première caté

goric, t. I, p. 253, DE LA PROHIBITION DE LA VENTE PAR LOTS OU DU PARTAGE DES

MINES SANS UNE AUTORISATION PRÉALABLE DU GOUVERNEMENT. Pourquoi cette probibition a-t-elle dû être établie ? t. I,

Criterium à suivre pour les applications et les conséquences, t. I, p. 256. Application de ce criterium, t. I, p. 257. Cas où la jurisprudenco parait avoir dévié du principe de l'indivisibilité des concessions, l. 1,

La probibition de l'art. 7 est d'ordre public, t. I, p. 261. - Actes et conventions qui ne sont pas faits en fraude de cotle prohibition, t. I, p. 262. L'art. 7 s'applique-t-il : 1° au cas de donation ou d'échange?

20 Aux amodiations partielles ? t. I, p. 266. La nullité des amodiations partielles est absolue, t. I, p. 270. - Quid, en Belgique, des remises à forfait s'appliquant à des portions de mine? I. I, p. 271.--Marche à suivre pour obtenir l'autorisation préalable d'un partage de mine, t. I, p. 272. - Nouvelle sanction imprimée au principe de l'in

divisibilité des concessions par la loi de 1838, t. 1, p. 273. DE LA PROHIBITION DE RÉUNIR OU DE FUSIONNER PLUSIEURS CON

CESSIONS SANS UNB AUTORISATION PRÉALABLE DU GOUVERNE

MENT.
Sous l'empire des seules prescriptions de la loi de 1810, les

concessionnaires étaient-ils libres de réunir ou de fusionner
plusieurs concessions sans l'autorisation préalable du Gou-
vernement? t. I, p. 278. Historique de la question, t. I,

ART. II.

p. 282.

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Prohibition des réunions de concessions : décret du 23 octobre 1852, t. I, p. 283. - Portée des dispositions de ce décret, t. I, p. 284. Motif de la prohibition, t. I, p. 285. - Le motif tiré de la crainte du monopole est-il bien fondé ? 1. I, p. 286.- Quid d'un autre motif emprunté à l'argumentation de Stanislas de Girardin? – Critique du décret de 1852 pour le cas au moins où il s'agit de la réunion des

mines situées dans le même bass in, t. I, p. 287.
DE QUELQUES AUTRES RESTRICTIONS ET MODIFICATIONS ÉGALEMENT

MOTIVÉES PAR L'INTÉRÊT PUBLIC,
Un concessionnaire est-il maître d'user ou de ne pas user de sa

propriété? t. I, p. 291.-Il n'existait pas dans la loi de 1810
de sanction pour l'obligation d'exploiter. Dispositions de
la loi de 1838 à cet égard, t. I, p. 293. – Qaelle doit
être l'autorité compétente pour prononcer le retrait d'une
concession ? t. I, p. 294. Restrictions du droit de pro-
priété minière au point de vue de l'application des lois et
règlements de police, t. I, p. 295. En dehors de la sur-
veillance au point de vue de la police des mines, quel doit

être le rôle de l'Administration, t. I, p. 301. DES RESTRICTIONS ET MODIFICATIONS PLUS PARTICULIÈREMENT

ÉTABLIES DANS UN INTÉRÊT PRIVÉ. Deux restrictions importantes ont été introduites au point de vue plus particuliè

rement de l'intérêt privé, t. I, p. 305.
DE LA DÉFENSE PAITE PAR L'ART. 11 DE LA LOI DU 21 AVRIL 1810

AUX EXPLOITANTS D'EFFECTUER, SANS LE CONSENTEMENT FORMEL
DU PROPRIÉTAIRE DE LA SURFACE, DES TRAVAUX DE SONDAGE,
DES OUVERTURES DE PUITS OU GALERIES, DES ÉTABLISSEMENTS
DE MACHINES OU DE MAGASINS, DANS LES ENCLOS MURĖS, COURS
OU JARDINS, OU DANS LES TERRAINS ATTENANT ACX HABITATIONS
OU CLOTURES MURÉES, DANS LA DISTANCE DE 100 MÈTRES DES-

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SECT. II.

ART. 1.

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DITES CLOTURES OU HABITATIONS.

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Dispositions de l'art. 11 de la loi de 1810. Division du

sujet, t. I, p. 306. § 1. – A quelle espèce de travaux s'applique la prohibition de l'art 11?

Les travaux probibés sont ceux établis à la surface, t. I, p. 507.-L'art. 11, en ce qui concerne les travaux probibés, est simplement énonciatif, t. I, p. 309. — Garantie accordée

aux propriétaires contre les travaux souterrains, t. I, p. 310. § 2. Sous quelles conditions le propriétaire de la surface est-il

admis à se prévaloir de la prohibition établie en sa faveur par l'art. 11? — Le propriétaire de la surface, pour être admis à se prévaloir de la probibition de l'art. 11, doit-il être à la fois propriétaire des habitations ou clôtures murées et de terraio altenant dans la distance de 100 mètres? t. I, p. 311. - Argumentation en faveur de la négative, t. I, p. 312.

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Résutation, t. I, p. 314. L'art. 11 de s'applique qu'au cas où le propriétaire des habitations ou enclos murés est à la fois propriétaire des terrains attenants. Démonstration, t. I, p. 321. – L'art. 11 ne peut être invoqué par celui qui se trouve propriétaire du terrain compris dans la zone de 100 mètres, sans être propriétaire des clôtures murées ou babitations, t. I, p. 332. — Celui qui réunit les deux propriétés peut-il se prévaloir de la disposition de l'art. 11, alors que les clôtures murées ou habitations n'ont été établies que postérieurement à la concession? t. I, p. 332 et 333.

- Résumé sur les rapports entre la propriété superficiaire et la propriété souterraine, t. I, p. 337.

Quid, quand le lieu où il s'agit d'établir les travaux à la distance prohibée est séparé des babitations par un chemin public? t. I, p. 341. Quid, s'il s'agit d'un enclos muré établi au milieu d'une campagne sans accompagnement d'une maison d'habitation? l. I, p. 342. Quid des cours et jardins non murés ? t. I, p. 313. La prohibition s'applique aux travaux antérieurs comme ceux postérieurs à la concession, t. I, p. 344. – La prohibition s'applique aux terrains

attenants, quelle que soit leur nature, t. I, p. 345. ART. II. DES CONDITIONS ET DES LIMITES FIXÉES PAR LA LOI POUR L'EXER

CICE DU DROIT D'OCCUPATION DES TERRAINS DE LA SURFACE

QUE NÉCESSITENT LES TRAVAUX DES MINES.
Fondement et motifs du droit d'occupation, t. I, p. 346. — Ser-

vitude légale imposée à la surface dans l'intérêt des mines,
t. I, p. 347.- Ancienneté du droit d'occupation, t. I, p. 368.

L'explication des art. 43 et 44 comprendra quatre para

graphes, t. I, p. 349. § 1. -- Dans quels cas et pour quels travaux peut avoir lieu l'occupa

tion de la surface? Limite générale de l'exercice du droit d'occupation, t. I, p. 350. · Le droit d'occupation existe aussi pour les recherches des mines, t. I, p. 351. - Pour quels travaux les concessionnaires peuvent-ils occuper la surface? l. I, p. 351 et 352. Les cessionnaires peuvent occuper la surface, spécialement pour le cas où il s'agirait d'y établir des travaux nécessaires à la conservation de la mine, t. I, p. 353. - Quid relativement à l'établissement à la surface des chemins de charroi? t. I, p. 354. – La loi de 1810 no règle l'exercice du droit d’occupation que par rapport aux terrains superficiaires compris dans l'enceinte des concessions, t. I, p 358. - Quid relativement à l'établissement des voies ferrées d'exploitation dans l'enceinte même des concessions? t. I, p. 359. - Critique du régime établi par la loi à cet égard, t. I, p. 361. – Modification qu'il con

.

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.

p. 373.

viendrait d'introduire dans la loi. Les exploitants bel-
ges peuvent établir des chemins de fer dans l'enceinte de

eurs concessions en vertu des art. 43 et 44 de la loi
de 1810, t. I, p. 364. Quid de l'établissement des
cbemins de fer industriels en debors de l'enceinte des
concessions. Législation belge, t. I, p. 365. Malgré
l'absence d'une loi spéciale, complémentaire des art. 46
et 44 de la loi de 1810, l'établissement des chemins de fer
industriels pour relier les exploitations aux grandes voies
de communication ne trouve pas en France plus d'obsta-
cles et de difficultés qu'en Belgique, t. I, p. 370. Né-
cessité seulement de simplifier, pour l'établissement des che-
mios de fer industriels, la procédure administrative, t. I,

Insuffisance des voies et moyens de transport qui
sont à la disposition des mines en France, t. I, p. 376. –
Sollicitude du Gouvernement pour donner, sous ce rapport,
satisfaction aux besoins de l'industrie minière, t. I, p. 378.
- Mesure à prendre pour résoudre la question des transports
dans l'intérêt des mines, t. I, p. 379. Travaux d'amélio-
ration exécutés ou en voie d'exécution, t. I, p. 380.- Ques-
tion des tarifs sur les chemins de fer pour le transport des
houilles, t. I, p. 381, - Voies navigables au poiot de vue
des mines, t. I, p. 382. Gratuité des voies navigables,

t. I, p. 585. § 2.

Des garanties admises en faveur des propriétaires de la surface

contre les abus possibles du droit d'occupation.-Le conces-
sionnaire peut-il, de plano et sans l'accomplissement de cer-
taines formalités préalables, so mettre en possession des ter-
rains de la sursace ? 1. I, p. 386. - Quid, en Belgique? t. I,

Les art. 11, 43 et 64 atténuent, dans l'intérêt des
propriétaires du sol, les inconvénients de l'exercice du droit
d'occupation par les exploitants, t. I, p. 390. — Renvoi
pour l'explication de ces articles, Les concessionnaires
doivent-ils payer préalablement l'indemnité dont ils sont te-

nus? 1. I, p. 391. 3. - Du mode de règlement des indemnités dues aus propriétaires

de la surface pour occupation de leurs terrains. - La loi ré

gle l'indemnité pour deux cas, t. I, p. 394. 1o Occupation passagère, t. I, p. 394. L'indempilé dans

ce cas, comme dans celui d'une occupation définitive, constitue un sorsait, t. I, p. 396.-L'indemnité au double ne représente pas pour le propriétaire le double du dommage.- Différents

motifs qui ont fait établir l'indemnité au double, t. I, p. 598. 2° Occupation permanente, t. I, p. 400. Les art. 43 et 44

ne sont pas obstacle à ce que les parties règlent d'une autre

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p. 388.

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manière, par conventions, l'indemnité due pour occupation de terrains, t. I, p. 405. - Quid de l'indemnité, s'il s'agit de concessions antérieures à la loi de 1810? t. I, p. 406. – Quel est le sens et l'objet du renvoi que fait le § 2 de l'art. 44, en ce qui concerne la base du prix d'achat de terrain occupé, à la loi dų 16 septembre 1807, titre XI? t. I

p. 407.

4.

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Du mode de réparation des dommages et dégâts accidentellement causés à la surface par les travaux intérieurs des mines.

Une indemnité est due aux propriétaires pour les dommages causés à la surface par les travaux intérieurs des mines, t. I, p. 411, Lo principe de l'indemnité au double s'applique-t-il au cas de dommages causés à la surface par les travaux intérieurs des mines, ou plutôt n'est-ce pas d'après le droit commun que doit avoir lieu la réparation de cette espèce de dommages? t. I, p. 416. – Solution de la question proposée. -- En Belgique, il est admis sans conteste que la réparation des dommages provenant des travaux intérieurs des mines doit avoir lieu d'après les règles du droit commun, t. I, p. 434. - Moyen pour les concessionnaires d'atténuer les inconvénients de la situation que leur fait l'extension du principe de l'indemnité au double au cas de dommages provenant des travaux intérieurs des mines, t. I, p. 438.

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CHAPITRE VI.

DES REDEVANCES DONT LA PROPRIÉTÉ DES MINES EST GREVÉE

ENVERS L'ETAT.

SECT. I.

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t

Division du chapitre, t. II, p. 1.
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES : 1° Notions historiques. De

l'impôt sur les mines : 1° En droit romain; t. II, p. 1.
2° Dans l'ancien droit public francais; t. II, p. 2. Jo Sous
l'empire de la loi de 1791; t. II, p. 5. – 4° Pendant l'épo-
que intermédiaire ; t. II, p. 5. 5° Sous l'empire de la loi
de 1810; t. II, p. 6. 20 Généralités sur le droit de l'impot
appliqué aur mines. Fondement du droit de l'Etat à une
redevance sur les mides, t. II, p. 7. – L'impôt ne doit pas
peser trop lourdement sur l'industrie minière, t. II, p. 9. --
Différence entre la propriété minière et la propriété foncière,

quant à l'impót, t. II, p. 11.
DE LA REDEVANCE FIXE. Division de la section.
1° Dans quel but a été établie la redevance fixe et pour quel

emploi? Double but de la redevance fixe, t. II, p. 13. - La redevance fixe est-elle une garantie contre les inconvénients

SECT. II.

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