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pas été exprimée, pour être ajoutées au compte de dotation des sociétés de secours mutuels.

«Si, après le payement des engagements contractés vis-à-vis des tiers et des sociétaires, il ne reste pas de fonds suffisants pour le plein des prélèvements prévus au paragraphe 3o ci-dessus, ces prélèvements auront lieu au marc le franc des versements faits respectivement par l'Etat, les départements, les communes, les particuliers.

« Le surplus de l'actif social sera, s'il y a lieu, réparti entre les membres participants appartenant à la société au jour de la dissolution et non pourvus d'une pension ou indemnité annuelle, au prorata des versements opérés par chacun d'eux depuis leur entrée dans la société, sans qu'ils puissent recevoir une somme supérieure à leur contribution personnelle. Le reliquat sera attribué au fonds de dotation. »>

M. Gauthier (de Clagny) demande la suppression, dans le premier paragraphe, des mots « ou prononcée par décret ».

M. Jules Siegfried, président de la commission. La commission accepte cette mo

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« Un délégué du ministre de l'agriculture; « Un délégué du ministre du commerce; « Un membre de l'académie des sciences morales et politiques, désigné par l'académie;

<< Un membre du conseil supérieur du travail, nommé par ses collègues ;

<< Deux membres agrégés de l'Institut des actuaires français, désignés par le ministre de l'intérieur;

l'approbation peut être retirée par un décret rendu en conseil d'Etat, sur la proposition motivée du ministre de l'intérieur et après avis du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, lequel sera convoqué dans le plus bref délai. »

Et à l'article 34 on indique que le conseil choisit parmi ses membres ses vice-présidents et secrétaires et qu'il est convoqué par le ministre de l'intérieur au moins une

«Le directeur général de la comptabilité au fois tous les six mois. ministère des finances;

<< Le directeur du mouvement général des fonds au même ministère ;

Si l'on convoque à bref et à court délai les représentants des sociétés de secours mutuels je parle surtout de ceux qui habi« Le directeur général de la Caisse des dé- tent nos départements il est certain qu'ils pôts et consignations; ne viendront pas toutes les fois qu'ils se

<< Deux membres de l'académie de méde- ront convoqués, et qu'alors les dispositions cine, désignés par l'académie; seront prises par les représentants du Gouvernement. (Très bien ! très bien !)

<< Douze représentants de sociétés de secours mutuels, dont deux appartenant aux sociétés libres, élus par les délégués des sociétés dans des formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

«Chaque représentant des sociétés approuvées sera élu par un collège comprenant un certain nombre de départements.

« Cette division sera faite par le règlement d'administration publique à intervenir, de telle sorte que chaque collège comprenne un nombre à peu près égal de mutualistes. <«< Tous les membres sont nommés pour quatre ans; leurs pouvoirs sont renouvelables, leurs fonctions sont gratuites.

« Le ministre de l'intérieur est président de droit du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels.

<<< Le conseil choisit parmi ses membres ses deux vice-présidents et son secrétaire. Il est convoqué par le ministre de l'intérieur au moins une fois tous les six mois.

<< Il reçoit communication des états statistiques et des comptes rendus de la situation financière fournis par les sociétés de secours mutuels, ainsi que des inventaires au moins quinquennaux et des autres documents fournis par les sociétés de secours mutuels, en exécution des articles ỏ, 23 et 25 ci-dessus.

<< Il donne son avis sur toutes les dispositions réglementaires ou autres qui concernent le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, et notamment sur le mode de répartition des subventions et se

Je crois qu'il y a là une difficulté dans la pratique, et je demande à la commission de vouloir bien, entre la 1r et la 2o lecture, modifier l'article 30 dans le sens que je viens d'indiquer.

M. le président de la commission. La commission accepte l'amendement de M. Lechevallier.

M. Lechevallier. Je désirerais présenter à la commission une autre observation sur laquelle j'appelle son attention, relativement au nombre des représentants des sociétés de secours mutuels, fixé à douze par l'article 34. Les représentants du pouvoir central sont au nombre de dix-huit, dont deux sénateurs, deux députés, deux conseillers d'Etat, un délégué du ministre de l'agriculture, etc., tandis que les sociétés de secours mutuels ne seront représentées que par douze délégués. Je demande à la commission de vouloir bien examiner s'il n'y aurait pas lieu, lorsque la loi reviendra en 2o délibération, de porter le nombre des représentants des sociétés de secours mutuels à dix-huit. (Très bien ! très bien !)

M. le rapporteur. La commission tiendra compte de l'observation de M. Lechevallier. M. Bovier-Lapierre. Il y aurait lieu également d'augmenter le nombre des représentants des sociétés libres, que le projet fixe à deux seulement.

M. Leydet. Je viens de déposer un amendement dans ce sens.

M. le président. M. Gauthier (de Clagny) propose, au-dessous du conseil supérieur, de créer des conseils départementaux par un M. le président. M. Lechevallier a déposé amendement pour lequel je lui donne la un amendement ainsi conçu :

cours. >>

(

« Le conseil choisit parmi ses membres ses deux vice-présidents et son secrétaire. Il est convoqué par le ministre compétent

au moins une fois tous les six mois et toutes

les fois que cela lui paraîtra nécessaire. »> La parole est à M. Lechevallier.

M. Lechevallier. Je désirerais appeler l'attention de la commission et de la Chambre sur la contradiction qui existe entre l'article 34 et l'article 30.

Dans l'article 30 je lis: « Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la présente loi,

parole.

M. Gauthier (de Clagny). L'amendement que j'ai l'honneur de présenter offre, je crois, un certain intérêt, et je prie la Chambre de vouloir bien m'accorder quelques minutes d'attention. Je serai très bref.

La commission vous propose, messieurs, comme vous le voyez, d'instituer un conseil supérieur de la mutualité qui comprendra, d'une part, un assez grand nombre de fonctionnaires et de délégués de l'administration, et, d'autre part, un nombre plus restreint, trop restreint suivant un grand nombre de 14

nos collègues, de délégués des sociétés de | création rapide de ces petites sociétés lo- | neur de vous soumettre n'est que l'applicasecours mutuels.

Je ne méconnais pas les services que pourra rendre ce conseil supérieur. Mais je crois qu'il s'occupera surtout de questions d'ordre général, de dresser des tables de statistique, de répartir les subventions entre les diverses sociétés, et que, ne touchant pas d'assez près l'organisme des sociétés locales, il ne pourra leur donner les encouragements et l'impulsion nécessaires à leur développement.

Je demande donc à la Chambre de vouloir bien instituer des conseils départementaux entre les sociétés locales et le conseil supérieur de la mutualité, qui siégera à Paris et que les mutualistes n'apercevront que dans une espèce d'auréole qui les éblouira peut-être trop pour qu'ils l'osent

aborder.

Si la Chambre me le permet, je vais lui donner lecture de l'amendement que je lui soumets, qui lui indiquera comment je souhaiterais voir instituer et composer cesdits conseils départementaux:

« Il sera créé dans chaque département un conseil départemental de la mutualité. « Ce conseil sera composé :

« 1° Du préfet... »

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Le préfet représente le pouvoir exécutif, chargé d'appliquer les mesures prises par le conseil départemental.

« 2o De membres du conseil général élus par l'assemblée départementale, à raison de un par arrondissement;

« 3° De conseillers d'arrondissement, élus par leurs collègues, à raison de un par conseil d'arrondissement... >>

J'introduis ainsi l'élément électif dans le conseil départemental de la mutualité, parce qu'il peut arriver, et j'espère qu'il arrivera que les corps élus tiendront à encourager par leurs subventions les sociétés locales. « 4° De délégués des sociétés de secours mutuels, élus dans chaque département par les membres des sociétés de mutualité, à raison de trois par arrondissement. >> C'est le côté technique du conseil.

« Le conseil départemental de la mutualité est chargé de provoquer les mesures nécessaires à la création de sociétés nouvelles, à la formation d'unions entre les sociétés et au développement de l'idée mutualiste. >>

Je crois que la loi que nous allons voter peut rendre les plus grands services à l'idée mutualiste; mais si l'on veut qu'elle atteigne son complet développement, il faut qu'elle soit en quelque sorte soutenue, encouragée par des conseils départementaux qui, se rapprochant des petites sociétés locales, pourront leur donner les indications nécessaires à leur plein développement. Il existe encore un trop grand nombre de communes dans lesquelles aucune société de secours mutuels n'a été constituée. Un conseil départemental à l'aide des encouragements matériels ou moraux qu'il pourrait donner aux mutualistes contribuerait à la

cales.

Il aurait, d'autre part, un but beaucoup plus élevé et plus utile, ce serait de contribuer à la création des unions de sociétés. Car, remarquez-le bien, la mutualité ne rendra de véritables services à la démocratie laborieuse que le jour où elle sera arrivée à constituer des retraites pour la vieillesse, non pas seulement dans les proportions infimes où on le fait aujourd'hui, mais dans une mesure plus large qui mette les vieux travailleurs à l'abri du besoin. Ce but, les sociétés locales, dans une proportion de 90 p. 100, ne peuvent pas l'atteindre. Je ne veux pas faire d'érudition; tout le monde, d'ailleurs, le sait ici, pour qu'une société de secours mutuels puisse utilement constituer des retraites de la vieillesse, il faut qu'elle compte au moins 2,000 membres. C'est le chiffre indiqué dans le savant travail de M. Léon Marie. Or, dans

nos communes rurales et même dans beau

tion du vœu qui a été exprimé au cinquième congrès mutualiste à Saint-Etienne. Je crois que la commission ne peut pas y faire obstacle.

La Chambre fera, je crois, œuvre utile en créant un rouage administratif pour donner à la loi que nous allons voter son plein développement. La mutualité et les mutualistes s'en trouveront bien, la démocratie également. (Très bien ! très bien! sur | divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, la commission ne peut pas accepter l'amendement de l'honorable M. Gauthier (de Clagny), parce qu'elle le considère comme une en

trave à la liberté que notre loi a pour but de créer. Ce serait un obstacle à l'initiative

individuelle.

Le décret de 1852 porte trace de la

coup de villes importantes de notre pays, il préoccupation qui l'a inspiré. J'y lis: << Art. 1er. Une société de secours mudu curé dans chaque commune où l'utilité tuels sera créée par les soins du maire ou

est impossible aux sociétés de secours mutuels d'atteindre ce chiffre de 2,000 adhé

rents.

-

en sera reconnue. »

Eh bien! jamais ni maire ni curé n'ont fait créer de sociétés de secours mutuels. L'amendement de notre honorable col

Si vous voulez que les sociétés de secours mutuels puissent constituer utilement des pensions de retraite, il faut qu'elles s'unissent entre elles. Or, vous sa- lègue, beaucoup plus large, prévoit une orvez combien ces unions seront difficiles à ganisation départementale dans laquelle réaliser, à cause des résistances autono- entrent le préfet, trois conseillers généraux mistes de chacune des sociétés. Il faudra nommés par le conseil général, trois condonc, pour arriver à ce but que vous pour-seillers d'arrondissement et des délégués suivez, et que vous avez raison de pour- des sociétés de secours mutuels, etc. suivre, faire un effort considérable. Nous savons quelles sont les occupaJe crois que le conseil supérieur de la tions absorbantes des conseils généraux mutualité ne pourra pas s'occuper de ces et nous connaissons assez les conseils d'ardétails, tandis que si vous aviez dans charondissement pour savoir qu'ils ne pourque département un conseil composé, d'une ront pas donner tous leurs soins à la diffupart, de membres représentant l'élémentsion et à la propagation des sociétés de semutualiste, d'autre part, de représentants des corps élus, ces conseils pourraient pousser à l'organisation des unions des sociétés de secours mutuels et vous atteindriez ainsi le véritable but que vous devez poursuivre dans votre loi de pouvoir, à l'aide de la mutualité, organiser les véritables pensions de retraite de la vieillesse. Je n'ai pas besoin de m'étendre ici sur cette question dont l'évidence ne peut vous échapper.

J'ajoute enfin que vous aurez, dans le conseil départemental que je vous demande de créer, un instrument de propagande considérable. On pourrait par exemple, grâce aux subventions données aux départements, allouer des primes aux instituteurs qui auraient organisé dans leurs communes des sociétés de secours mutuels.

Pour obtenir ces résultats, il est indispensable que vous constituiez, entre les sociétés locales et le conseil supérieur, ces conseils départementaux qui, connaissant mieux les mutualistes de leur région, s'intéresseront davantage à leurs efforts et sauront prendre les mesures nécessaires pour les encourager.

D'ailleurs, l'amendement que j'ai l'hon

cours mutuels.

M. Gauthier (de Clagny). Mais permettez...

M. le rapporteur. Vous avez exposé vos vues; laissez-moi vous répondre. Vous pourrez vous expliquer ensuite à nou

veau.

M. Gauthier (de Clagny). Parfaitement, et je demande la parole.

M. le rapporteur. Nous connaissons tous ici des membres de conseils généraux et nous savons assez à quelles multiples occupations ils sont obligés de faire face, pour comprendre qu'ils ne pourront pas apporter à cette propagande en faveur des sociétés de secours mutuels le zèle et le soin qui sont à désirer. Nous avons d'ailleurs dans l'article 8 précisé cette organisation; nous avons dit que les sociétés pourraient établir entre elles, en conservant leur autonomie, des unions ayant pour effet de s'entendre en vue de la constitution de pensions de retraite, de la création de pharmacies coopératives, de l'organisation de sociétés d'assurances mutuelles. Leurs membres pourront se concerter pour étendre partout les bienfaits de la mutualité.

Messieurs, je comprends que dans le dé

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partement de Seine-et-Oise que représente M. Gauthier (de Clagny), où il y a une grande ville, où il y a beaucoup de personnes ayant aisance et richesse, où les communes sont très rapprochées et reliées par des voies de communication facile, je comprends, dis-je, que là le comité départemental dont il propose la création puisse rendre des services. Ce comité pourra se constituer librement si cela lui convient. Mais combien de départements ne présenteront pas ces éléments de propagande, ne renfermeront pas ces hommes disposés à consacrer leur temps et leur argent pour venir en aide au développement des associations mutuelles! Et, au contraire, n'y a-t-il pas en France de grands centres où l'idée de mutualité a poussé des racines profondes, où de très belles institutions ont été établies, où les hommes capables d'imprimer une impulsion à ces créations de sociétés de secours mutuels abondent, sont légion? N'y aurait-il pas inconvénient à les renfermer dans ces centres, à les empêcher de franchir les limites de leur ville, de leur département, à les exposer à se heurter à un conseil départemental très jaloux de ses attributions et qui ne leur permettrait pas de se livrer à cette propagande que nous croyons nécessaire ?

Messieurs, laissons leur la liberté. Nous ne sommes plus sous l'empire du décret-loi de 1852. Nous ne disons plus : « Les sociétés de secours mutuels ne pourront se créer que dans l'intérieur d'une commune. » Nous déclarons au contraire que ces sociétés pourront s'établir partout où elles voudront, sur toute l'étendue du sol français; elles pourront embrasser le territoire d'une ou de deux communes, d'un canton, d'un arrondissement, d'un ou de plusieurs départements, elles s'étendront sur toute la France si elles le veulent; vous leur laisserez la liberté de le faire.

Pourquoi créer un organisme artificiel et ne pas laisser aux grands centres, aux départements, qui peuvent agir sur leurs voi sins le moyen d'aboutir? Si l'on veut créer dans l'intérêt des départements des organisations comme celles que prévoit l'honorable M. Gauthier (de Clagny), rien ne sera plus facile, mais à la condition de laisser aux associations puissantes la liberté de se répandre sur l'ensemble du pays.

comités départementaux ; il n'existait alors | congrès de Saint-Etienne et demandé la aucune association pour en assurer la mise création de ce comité que vous repoussez en application. Les dispositions que vous en leur nom. J'ajouterai qu'il me paraît véétablissiez avaient pour but de favoriser ritablement impossible d'accepter l'argula construction de maisons à bon marché mentation de M. le rapporteur. dans l'intérêt des ouvriers; il fallait bien donner l'impulsion à cette organisation nouvelle, et c'est ainsi que vous avez créé les comités départementaux ; mais dans le cas qui nous occupe nous nous trouvons en face de 9,000 sociétés existantes, de 1,500,000 mutualistes qui ont fait preuve d'une grande vitalité, qui ont montré qu'ils étaient capables d'action.

Le jour où ils seront débarrassés de toutes les entraves qui sont venues gêner jusqu'ici leur mouvement, ils se répandront sur toute la surface du territoire. M. Gauthier (de Clagny). Ce ne sont pas des entraves!

M. le rapporteur. Pourquoi ne voulezvous pas que de grandes cités comme

Le comité départemental que nous vous proposons de créer au nom du congrès des mutualistes, entendez - le bien, n'aura en aucune façon pour résultat d'apporter une entrave de plus de nature à restreindre la liberté des sociétés.

Au contraire, dans la plupart des cas, les petites sociétés locales ne pourront pas, par leur initiative individuelle, créer ces unions de sociétés si utiles que vous voulez constituer, tandis que, grâce à l'organisation nouvelle que nous vous proposons, vous pourrez développer dans une plus large mesure les avantages de la loi que vous allez voter.

Nous ne limitons en aucune façon la liberté des sociétés, elles resteront libres de

Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille s'adresser ou non aux comités dont nous depuissent rayonner autour d'elles et travailler à l'établissement de sociétés de secours mutuels dans les départements voisins? M. Gauthier (de Clagny). Qui les en empêche ?

M. le rapporteur. Qui les en empêche? C'est que lorsqu'elles se trouveront en face

mandons la création; mais, au moins, vous aurez un comité dans chaque département qui, connaissant dans chaque localité les besoins des mutualistes, portera tous ses efforts pour créer des sociétés là où elles n'existent pas et pour constituer là où ces sociétés ne pourraient pas le faire par leur

secours mutuels.

de comités départementaux très jaloux de seule initiative les unions de sociétés de leurs attributions, elles se heurteront à des susceptibilités locales, elles rencontreront les oppositions de ces comités officiels soucieux de faire eux-mêmes chez eux une propagande qu'ils seront impuissants à mener à bien.

Messieurs, fiez-vous un peu à la liberté. Ne créez donc pas toutes ces organisations artificielles, un peu factices, qui ne s'imposent pas. Laissez les gens qui ont fait preuve d'expansion, qui ont montré qu'ils pouvaient créer de nombreuses sociétés, laissez-les continuer d'agir sous le régime de la liberté. Je ne crois pas qu'il faille apporter une entrave quelconque à leur libre initiative. (Très bien ! très bien !- Aux voix !)

M. Gauthier (de Clagny). La Chambre me permettra de m'étonner d'entendre M. le rapporteur me reprocher de vouloir mettre de nouvelles entraves à la libre

Enfin, vous obtiendrez encore ce grand avantage: pour faire cette œuvre de propagande pour assurer le développement de la mutualité, il sera peut-être nécessaire de faire appel au concours pécuniaire du département; or, vous aurez un comité organisé dans lequel siégeront des représentants du conseil général et du conseil d'arrondissement. Il sera dès lors plus facile d'obtenir de l'assemblée départementale les sacrifices nécessaires.

J'insiste tout particulièrement au nom des mutualistes, croyez-le bien, dont les revendications sont connues d'un grand nombre d'entre nous.

La commission vous parle toujours de grandes sociétés de secours mutuels s'étendant sur la France entière.

Combien y a-t-il de sociétés de ce genre? Quelques-unes. Mais combien, au contraire, existe-t-il de milliers de petites sociétés qui comptent de 50 à 100 membres? C'est au nom de ces dernières que nous parlons et c'est en leur faveur que vous adopterez notre amendement. (Très bien! très bien!

initiative des sociétés de secours mutuels, alors que, depuis le début de cette discussion, un certain nombre de mes collègues et moi nous avons, au contraire, cherché à briser les entraves accumulées par la commission pour donner à ces sociétés un peu ment proposé par M. Aynard, qui l'a retiré. plus de liberté et un peu plus d'indépen- sur divers bancs.)

Cette organisation départementale aurait l'inconvénient de gêner certaines initiatives qu'il importe, au contraire, d'encourager. Un amendement semblable avait été égale

Au congrès des mutualistes, je ne sache pas qu'il ait été adopté.

dance.

M. le rapporteur nous disait il y a un insM. Gauthier (de Clagny). Je vous demande tant: «Mais comment! vous voulez empèpardon; il a été adopté. cher l'extension de ces grandes associations M. le rapporteur. Je n'affirme rien à cet régionales qui vont se créer, à Marseille, par égard.

Je demande à la Chambre de ne pas limiter le droit des sociétés. Je comprends très bien que dans une loi comme celle que vous avez votée sur les habitations ouvrières vous ayez créé des

exemple, qui est célèbre, paraît-il, pour ses associations mutualistes ? » Mon collègue M. Leydet me faisait remarquer que toutes les sociétés de secours mutuels de cette ville, sans exception, ont adhéré à la proposition que je vous soumets aujourd'hui au

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M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Gauthier (de Clagny). (L'amendement, mis aux voix, n'est pas

adopté.)

M. le président. MM. Leydet et Lechevallier proposent d'introduire dans l'article 34 une modification consistant à porter le nombre des représentants des sociétés de secours mutuels de 12 à 18, de sorte que le conseil supérieur se composerait de 36 membres au lieu de 30.

M. le rapporteur. Nous acceptons cette modification.

M. le président. La parole est à M. Maurice-Faure.

M. Maurice-Faure. L'article 34 débute ainsi « Il est institué près le ministre de l'intérieur un conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Ce conseil est composé de trente-six membres », et parmi les catégories diverses visées par la disposition précitée, se trouve celle-ci : « Dix-huit représentants de sociétés de secours mutuels, dont deux appartenant aux sociétés libres, élus par les délégués des sociétés dans des formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ».

La Chambre sait que plusieurs sociétés de secours mutuels sont exclusivement composées de femmes ou ont un caractère mixte. Au moment où le Parlement se préoccupe justement d'assurer aux femmes le plein exercice de leurs droits à certains égards, notamment pour les élections des tribunaux de commerce, il me semble indispensable d'inviter la commission à faire connaître, par une déclaration qui rendra impossible toute interprétation contraire, si les femmes que vous avez instituées électeurs par un précédent article seront éligibles au conseil supérieur dont vous avez décidé la création. (Très bien! très bien!)

Je demande à M. le rapporteur une explication très nette sur ce point.

Elle me paraît d'autant plus nécessaire que les détails d'exécution doivent être fixés, d'après l'article même, par un règlement d'administration publique et qu'il importe, pour éclairer le conseil d'Etat, de déterminer avec précision les intentions de la Chambre, qui ne sauraient être douteuses dans le sens de l'éligibilité. (Très bien! très bien!)

M. le rapporteur. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi porte: « Les femmes peuvent faire partie des sociétés et en créer.» Dès lors, elles peuvent faire partie du conseil supérieur.

M. Louis Barthou, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement tient à s'associer aux

déclarations de la commission. (Très bien ! très bien!)

M. Maurice-Faure. J'en prends acte. Le conseil d'Etat sera ainsi lié par la déclara

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mortalité et de morbidité applicables aux | des actuaires puisse avoir et puisse trouver sociétés de secours mutuels. »> dans les anciens travaux qu'il a faits pour les compagnies d'assurances sur la vie, il lui sera difficile d'établir, dans cet espace de temps, ces tables de mortalité et de morbidité.

M. Dussaussoy demande la suppression des mots : « dans un délai de deux ans ». Il propose, en outre, d'ajouter les dispositions suivantes :

« Ce travail sera communiqué aux sociétés de secours mutuels pour leur servir de renseignement.

<«<< Tous les frais et honoraires résultant de ce travail seront exclusivement supportés par l'Etat »

La parole est à M. Dussaussoy.

M. Paul Dussaussoy. Messieurs, l'amendement que j'ai déposé tend surtout à provoquer de la part de M. le rapporteur certaines explications, ou plutôt certaines déclarations. Il est dit dans l'article 36 que le ministre de l'intérieur devra, dans un délai de deux ans, faire établir des tables de mortalité et de morbidité. C'est là une prescription ancienne; elle se trouvait déjà dans les décrets impériaux, depuis bientôt cinquante ans, et elle n'a jamais été exé

cutée.

Pourquoi? Il doit y avoir beaucoup de motifs, mais l'un des principaux, certainement, vient de l'extrême difficulté qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura à établir ces tables.

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En effet, elles doivent être applicables aux sociétés de secours mutuels, ditesvous. Pour cela, il faut que vous fassiez un travail vraiment sérieux, il faut que ces tables ne soient pas établies d'une façon générale et unique pour chaque profession et pour toute la France. Pour prendre et pour toute la France. Pour prendre l'exemple cité l'autre jour par M. Audiffred, l'exemple cité l'autre jour par M. Audiffred, les tailleurs de pierre indépendamment du risque professionnel, il faut encore tenir compte de certains risques qui résultent du milieu dans lequel vit l'ouvrier, de l'espèce de pierre qu'il travaille. Ceux qui travaillent certaines pierres tendres à Paris peuvent, par suite des absorptions de molécules, éprouver certains phénomènes spéciaux qui engendreront certaines maladies; les tailleurs de pierres dures du Nord, au contraire, en seront exempts. Ajoutez à cela les différences de climat et d'hygiène, prenez ensuite toutes les catégories de professions, et elles sont nombreuses, -vous voyez qu'il faudra faire des tables de morbidité, de mortalité, par région dans toute

la France.

Nous ne nous opposons pas à ce que ce travail soit fait, bien au contraire; il sera intéressant et utile; mais, lorsque vous venez indiquer un délai de deux ans, de deux choses l'une ou vous voulez jouer au législateur.... (Réclamations sur divers bancs.) Je retire l'expression. Je reconnais que vous êtes tous de grands législateurs, des juristes très distingués et éminents... (Bruit.)

|

Qu'entendez-vous

par applicable aux sociétés de secours mutuels »? Est-ce à dire que, dans deux ans, lorsque vos tables de mortalité seront faites si elles sont jamais faites! les sociétés de secours mutuels seront obligées de subir une loi que vous ne connaissez pas, que ceux qui sont chargés de la faire ne connaissent pas eux-mêmes, qu'ils ne pourront peutêtre pas élaborer dans les deux ans? Déclarez que ces tables de mortalité et de morbidité devront être fournies aux sociétés qui voudront les consulter, fort bien! - et même il est bon que cette prescription soit insérée dans la loi. Mais obliger dès maintenant les sociétés de secours mutuels à se plier à une règle que personne ne connaît, leur imposer des règles qui seront probablement sujettes à quelque erreur, voilà ce que je trouve excessif. Car enfin, tout le monde le sait, les actuaires qui seront chargés de faire ce travail ne sont pas plus infaillibles que d'autres, et la catastrophe de Bouzey a prouvé que de simples paysans prévoyaient des lézardes que la science elle-même ne voulait pas reconnaître. (Mouvements divers.) Que vous donniez ces tables à titre de renseignement, d'accord! Mais forcer dès maintenant des sociétés à subir dans l'avenir des règles peut-être fausses, encore une fois on est en droit de trouver la chose un peu excessive.

Enfin, il y a un petit point sur lequel, je crois, tout le monde est d'accord; néanmoins il ne serait peut-être pas inutile à cet égard, je ne dis pas d'insérer une disposition dans la loi, mais d'avoir une déclaration de M. le rapporteur.

C'est un travail considérable que l'établis sement de ces tables de mortalité et de morbidité; cela coûtera bien quelque argent! En outre, remarquez que, tous les cinq ans, il faudra reviser ces tables. Ce sera donc un travail continu pour ainsi dire. Qui le payera? Vraisemblablement l'Etat. On pourrait réclamer des frais de statistique, des frais de bureau; la chose s'est vue, elle se voit encore. Dites done tout de suite que les sociétés de secours mutuels demanderont au ministère de l'intérieur tous les renseignements qui leur seront nécessaires, et qu'il ne leur sera jamais réclamé la moindre rétribution en échange. (Très bien! très bien! sur divers bancs.)

M. le rapporteur. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce point. Il est incontestable que le travail doit être fait par l'Etat. L'Office du travail a dressé des tables de mortalité

...ou vous voulez édicter un texte appli- pour l'Autriche, pour l'Allemagne; il serait cable.

En tous cas, dans ce délai de deux ans, convenez que, quels que soient les excellents renseignements que le docte institut

extraordinaire qu'il n'en dressât pas pour la France! Nous demandons que ces tables soient dressées pour la France, aux frais de l'Etat, et communiquées aux sociétés de

secours mutuels. Je crois que, dans ces conditions, M. Dussaussoy a satisfaction. (Très bien! très bien!)

M. Paul Dussaussoy. Parfaitement. M. le président. Maintenez-vous votre amendement ?

M. Paul Dussaussoy. Je le retire. Il paraît qu'il n'a pas d'objet, et j'en suis très heureux.

M. le président. Je mets aux voix l'arti

cle 36.

(L'article 36 est adopté.) M. le président.

Disposition transitoire.

« Art. 37. Les sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées sont tenues, dans le délai de deux ans, de se conformer aux prescriptions de la présente loi. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer confor

mément à leurs statuts.

Celles qui ne solliciteront pas dans ce délai ou n'obtiendront pas l'approbation de leurs statuts devront placer leur fonds commun en valeurs nominatives, conformément à l'article 20 ci-dessus, et déposer leurs titres à la Caisse des dépôts et consignations. L'inexécution de ces dispositions entraînera l'application des articles 11 et 30 de la présente loi. »

M. Roch propose de rédiger ainsi cet article:

« Les sociétés de secours mutuels antérieurement autorisées ou approuvées, tout en continuant à être régies par leurs statuts, exerceront les droits conférés par la présente loi.

« Toutefois, les sociétés antérieurement approuvées ne jouiront des avantages réservés par cette loi aux sociétés approuvées qu'à la condition d'effectuer le placement de leurs fonds dans les conditions prescrites par l'article 20 ci-dessus et, si elles s'engagent à servir des pensions de retraite

garanties, de se conformer aux dispositions qui y sont applicables. >>

ou à la sous-préfecture. Mais que deviendront les sociétés actuellement autorisées, c'est-à-dire ces sociétés qui ont vécu jusqu'à présent sous le régime de la tolérance?

Elles deviendront évidemment des sociétés libres. Telle est bien, je crois, la pensée de la commission. Du régime de la tolérance elles vont passer au régime de la liberté. Mais, messieurs, d'après le texte de l'article 37, les sociétés autorisées existant au moment de la promulgation de la présente loi ne seraient pas absolument assimilées aux sociétés libres qui se créeront à l'avenir; car, aux termes de cet article, elles devraient modifier leurs statuts dans le délai de deux ans.

Je ne comprends pas, je l'avoue, cette obligation, pour les sociétés existant actuellement, de modifier leurs statuts dans le délai de deux ans, alors que les sociétés nouvelles pourraient comme elles l'entendraient rédiger leurs statuts. Il me paraît qu'il y a là une erreur de rédaction de la part de la commission; et il ne me semble pas possible qu'elle puisse maintenir son texte sur ce point. Je n'insiste pas davantage. Je crois savoir, d'ailleurs, que la commission juge elle-même nécessaire de modifier la rédaction de son premier paragraphe.

J'examine maintenant, messieurs, la situation légale qui sera faite aux sociétés approuvées. Ce sont elles seulement, je suppose, que la commission a entendu viser.

Eh bien! quel résultat voulez-vous atteindre, quel but vous proposez-vous en déclarant que les sociétés approuvées devront, dans un délai de deux ans, modifier leurs statuts? Quelle sanction assurera l'exécution de cette disposition? Qu'adviendrat-il si elles ne s'y conforment pas ? Les statuts seront-ils considérés comme nuls et non avenus? Les sociétés cesseront-elles d'exister?

On pourrait le croire, d'après le paragraphe 1er de l'article 37; mais si on lit avec soin le paragraphe 2 de ce même article, telle ne paraît pas avoir été l'intention de la commission. Il semble que la sanction du défaut par les sociétés patronnées de se M. Roch. Messieurs, il me paraît indis- conformer aux dispositions de la loi et de

La parole est à M. Roch.

pensable de bien déterminer la situation légale qui sera créée aux sociétés existant antérieurement à la promulgation de la présente loi. Or le texte de l'article 37 qui concerne ces sociétés ne me paraît pas précisément se distinguer par la clarté ; le sens en est quelque peu difficile à dégager. Si je le comprends bien, ce texte n'est pas en harmonie avec les principes généraux du droit et aussi, je dois le dire, avec la pensée libérale qui me paraît avoir animé la commission.

Tout d'abord, en ce qui concerne les sociétés autorisées, quelles règles leur seront applicables?

Dans l'avenir, il n'y aura plus de sociétés autorisées; les sociétés libres remplaceront les sociétés autorisées. Elles pourront toujours se fonder sans difficulté; il suffira de faire une simple déclaration à la préfecture

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modifier leurs statuts dans un délai de deux ans consistera simplement en ce que ces sociétés seront déchues du bénéfice de l'approbation; elles perdront l'investiture qui leur a été donnée par l'Etat, et par là même les avantages qui y sont attachés.

Je crois que la pensée de la commission est bien celle que j'indique. Par cette sanction, elle veut forcer les sociétés approuvées à se conformer aux dispositions de la nouvelle loi.

Mais ne craignez-vous pas de troubler ainsi leur existence, de porter atteinte au pacte social, de modifier les obligations que les associés ont acceptées les uns et les autres ? Si vous forcez les sociétés approuvées à se conformer à toutes les dispositions de la loi nouvelle, je vais vous montrer par un exemple à quelles conséquences regrettables nous allons arriver.

Vous avez adopté au début de la discussion de cette loi un article 2 qui est ainsi conçu :

<< Ne sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l'article précédent, créent au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres et au détriment des autres, des avantages particuliers. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de garantir à tous leurs membres participants les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés. »

Je comprends fort bien cette disposition dans les statuts des sociétés de secours pour l'avenir. Il me paraît très naturel que mutuels qui viendront à se créer on interdes avantages dont seraient privés les dise de stipuler au profit des fondateurs

membres entrant ultérieurement dans la société. Mais ne croyez-vous pas qu'il y aurait de graves inconvénients à appliquer la disposition de l'article 2 aux sociétés existant au moment de la promulgation de la loi?

Voici, par exemple, des sociétés importantes le Grain de blé à Paris, la Mar

seillaise, la Fraternelle et l'Avenir des travailleurs de Nantes qui organisent des retraites pour la vieillesse. Elles organisent ces retraites avec beaucoup de sagesse et de prudence; elles ne garantissent pas à leurs membres un chiffre déterminé de pension, une quotité fixe.

Mais dans leurs statuts se trouve la stipulation que les membres fondateurs auront droit à la pension de retraite, après douze ou quinze ans de versements de cotisations, tandis que les membres non fondateurs n'auront droit à la pension de retraite qu'après vingt années de versements.

Voilà une faveur marquée pour les membres fondateurs. En créant la société, ils ont compté qu'au bout de douze ou quinze ans ils jouiraient d'une pension de retraite. Ils ont organisé leurs dépenses et réglé leur existence en conséquence.

De leur côté, les membres non fondateurs, lorsqu'ils sont entrés dans la société, ont parfaitement su, à l'avance, quels étaient les avantages accordés aux membres fondateurs; de sorte que tout le monde s'est rendu compte à l'avance des conséquences de la stipulation dont je viens de parler et qui se trouve inscrite dans les statuts.

M. Jourde. Ce n'est pas bien sûr!

M. Roch. Eh bien vous allez forcer ces sociétés, en vertu de l'article 37, à modifier leurs statuts. Vous allez les forcer, par conséquent, à se conformer à l'article 2; vous allez porter atteinte au pacte social.

Ne pensez-vous pas qu'il y a là une violation des engagements que tous les sociétaires ont acceptés?

Bien plus, je vois là une atteinte aux

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