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TROISIÈME PARTIE

LES LOIS PROTECTRICES

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Chapitre II.

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8. Livret et registre. Affichage.

Chapitre III. La surveillance et la répression.

§ 1. L'inspection et les commissions

§ 2. Constatation des contraventions
§ 3. Pénalités. Responsabilités

QUATRIÈME PARTIE

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POSITIONS

POSITIONS PRISES DANS LA THESE

DROIT ROMAIN

I. Il n'y avait pas dans la constitution romaine, à la fin du v° siècle, de base fixe qui pût assurer la succes sion régulière des empereurs d'Occident.

II. L'évêque était compétent dans l'action sepulcri violati.

III. L'usage de la prescription de trente ans en Gaule ne date, d'après Sidoine Apollinaire, que de l'année 449, mais cela ne prouve pas que le Code Théodosien n'ait pas été promulgué, pour ce pays, dès 438.

IV. Sidoine Apollinaire nous donne le premier exemple de l'affranchissement complet d'un colon.

DROIT FRANÇAIS

1. Le mineur émancipé peut s'engager, sans autorisation, comme apprenti ou comme ouvrier.

II. L'enfant qui n'a d'autre patron que son père, échappe à l'application de la loi de 1874, même s'il travaille en dehors de la maison paternelle.

III. L'application simultanée et intégrale de la loi de 1874 sur le travail des enfants et de la loi de 1882 sur l'enseignement obligatoire, est impossible en droit.

IV. Le patron est responsable des dommages causés par l'apprenti, même en dehors du travail commandé; il en est autrement si l'enfant n'est qu'un ouvrier ordinaire.

POSITIONS PRISES EN DEHORS DE LA THÈSE

DROIT ROMAIN

I. Sous Justinien le mari était encore, comme dans

le droit classique, propriétaire de la dot.

II. Un copropriétaire n'a pas l'action negatoria contre ses copropriétaires.

III. Un copropriétaire ne peut exiger le remboursement des dépenses simplement utiles qu'il a faites sur un bien indivis, dont il savait n'être pas propriétaire unique.

IV. L'hypothèque constituée par un copropriétaire sur sa moitié indivise du bien commun grève, après le partage, la moitié indivise de la part échue au constituant et la moitié indivise de la part échue à son copropriétaire.

DROIT CIVIL FRANÇAIS

I. L'enfant de moins de seize ans peut être, par voie de réquisition, détenu pendant le délai de six mois.

II. Les héritiers du donateur ne peuvent invoquer le défaut de transcription de la donation.

III. La reconnaissance d'un enfant naturel, faite dans un testament par acte public, n'est pas anéantie par la révocation de ce testament.

IV. La séparation des patrimoines n'est pas un véritable privilège.

DROIT DES GENS

I. On ne peut saisir-arrêter, en France, les créances d'un Etat étranger.

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