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vant dans une situation analogue, lorsqu'ils ne gagnent pas plus de 2.000 marks (2.500 fr.) en moyenne par an.

D'autre part, beaucoup d'ouvriers sont entièrement ou partiellement exclus de l'assurance.

C'est ainsi que l'assurance contre les accidents ne s'étend aujourd'hui en principe qu'à la grande industrie; les métiers manuels, les entreprises commerciales, les petites entreprises de navigation et l'industrie de la pêche sont exclues. Pour les métiers manuels, il n'en est pas entièrement ainsi, notamment pour le bâtiment. Les domestiques ne sont pas non plus assurés contre les accidents.

L'assurance contre la maladie exclut les ouvriers instables, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas occupés régulièrement une semaine entière chez le même patron. De même elle ne s'étend pas en principe aux ouvriers agricoles et forestiers, ni aux membres de la famille du patron, ni aux domestiques. Pour toutes ces classes de personnes, à l'exception des domestiques, le statut de la commune peut, il est vrai, leur étendre l'assurance sur l'étendue de son territoire. Les domestiques peuvent entrer librement dans l'assurance. Une loi d'Etat peut aussi étendre l'assurance à quelques-unes de ces classes.

L'assurance contre l'invalidité enfin est celle qui embrasse le plus grand nombre d'assurés. Elle s'étend en principe à tous les ouvriers y compris les domestiques. Pourtant par décision du Conseil fédéral (Bundesrath) les ouvriers instables peuvent être exclus et le Conseil fédéral a fait dans une mesure importante usage de ce droit. D'un autre côté le Conseil fédéral peut aussi ici étendre l'assurance aux petits patrons, surtout aux petits patrons travaillant en chambre, et il a été également fait usage de ce droit (industries du tabac et des textiles).

En faisant abstraction des exceptions qui viennent d'être indiquées, l'assurance embrasse tous les ouvriers sans distinction de sexe et de nationalité. L'âge est aussi, en règle générale, indifférent pour l'entrée dans l'assurance, sauf que l'assurance contre l'invalidité commence seulement avec l'accomplissement de la seizième année.

L'entrée facultative dans l'assurance, permise aux domestiques et aux ouvriers instables pour l'assurance contre la maladie, l'est aussi dans une certaine mesure aux patrons pour les

deux autres assurances; en outre, dans l'assurance contre l'invalidité les personnes assurées obligatoirement peuvent continuer à y rester en continuant à payer volontairement leurs primes, lorsque les conditions qui faisaient d'eux des assurés obligatoirement ont disparu.

5. Les organes de l'assurance. - L'organisation de l'assurance est très diverse. Les organes ordinaires de l'assurance sont des corporations formées des personnes qui supportent les charges financières. Ces corporations ne sont pas seulement les débiteurs des prestations envers les assurés; elles ont aussi une part importante des autres affaires de l'assurance et ont même à apporter la plus grande partie des ressources nécessaires. Mais comme les charges financières sont réparties entre les participants d'une façon très différente dans les trois assurances, il en résulte que les organes des trois assurances sont constitués de façon très différente. Le droit pour ces organes de s'administrer eux-mêmes ne leur est pas non plus attribué de façon égale.

La formation des corporations est en partie effectuée d'après le lien professionnel et en partie d'après une concordance territoriale avec des districts administratifs. Pour déterminer le territoire auquel s'étend chacune de ces corporations on a considéré principalement leur solvabilité présumée. Le besoin d'une administration locale rapprochée a été satisfait en partie la création de caisses locales (assurance contre la maladie), en partie par la composition interne des grandes associations (assurance contre les accidents, assurance contre l'invalidité). Si nous considérons les associations de chacune des assurances, un aspect très divers nous apparaît.

par

a) Assurance contre la maladie. Les associations sont presque entièrement locales et se trouvent en connexion avec les communes. Pour leur création il n'y a pas ordinairement d'obligation absolue; c'est en partie la solvabilité, en partie les besoins locaux qui décident de la question de savoir de quelle espèce sera la caisse à créer. Pour satisfaire avec cela au principe de l'assurance obligatoire, une association locale d'ensemble existe, la « Caisse communale d'assurance contre la maladie » (Gemeindekrankenversicherung) à laquelle appartiennent tous les assurés qui ne font partie d'aucune caisse. Cette

association d'ensemble est un établissement communal et est administré par la commune. Mais elle n'est pas l'organe ordinaire de l'assurance contre la maladie; c'est bien plutôt la << Caisse locale pour la maladie » (Ortskrankenkasse).

Les caisses locales pour la maladie sont des associations locales, formées des patrons et des ouvriers assurés, et munies des droits corporatifs. Leur création dépend en partie de la volonté des communes. Elle est autorisée lorsque le nombre des personnes que la caisse assurera est au moins de 100; elle ne doit régulièrement être faite que pour les membres d'une même branche d'industrie; elle peut sous certaines conditions être exigée de la commune par l'autorité compétente lorsque les assurés en font la demande.

C'est cette caisse qui maintenant dans la plupart des Etats allemands subvient principalement à l'assurance contre la maladie. Dans quelques Etats au contraire, par exemple en Bavière où une assurance locale existait déjà autrefois, la Caisse communale d'assurance contre la maladie forme la règle.

En outre, existent partout des caisses contre la maladie qui sont spéciales à une entreprise particulière et qui doivent être formées conformément à des prescriptions légales. La création en incombe aux patrons; elle peut leur être imposée par l'autorité administrative supérieure.

Il existe encore des caisses de maladie pour quelques industries du bâtiment, des Caisses minières (Knappschaftskassen) et des Caisses de corporations de métiers (Krankenkassen der Innungen, qui ont à procurer à leurs membres l'assurance légale; enfin les « Caisses de secours libres » (freie Hilfskassen) ont le droit de participer à l'assurance : leurs membres sont libérés de l'obligation d'adhérer à une autre des caisses reconnues par la loi lorsque la « Caisse de secours » » leur assure des secours au moins aussi élevés que ceux qu'ils pourraient obtenir de la « Caisse communale d'assurance contre la maladie ».

b). Assurance contre l'invalidité. Les charges de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse sont en partie supportées par l'Empire, en tant que celui-ci ajoute à chaque rente un supplément de 50 m. (62 fr. 50). Tout le restant des charges financières et l'administration incombe aux « Établissements d'assurance » (Versicherungsanstalten). Ce sont des corporations formées des

patrons et des ouvriers d'un grand district administratif. Il n'y a pour eux ni une limitation d'après les classes de métiers, ni une organisation locale sur le modèle des caisses de maladie. Les communes n'interviennent que sur des points accessoires. Les autorités d'Etat et les autorités des grands corps administratifs participent à la gestion des affaires des Etablissements d'assurance formés pour leur territoire. Chaque assuré appartient toujours à l'Etablissement d'assurance dans le district duquel il est occupé. Tout patron fait partie de tout Établissement d'assurance dans le district duquel il occupe des assurés. C'est donc d'après le lieu d'occupation que se détermine l'Établissement d'assurance auquel chaque assuré appartient soit pour payer les primes soit pour recevoir la rente. Les rentes sont dues seulement par l'Établissement d'assurance du dernier lieu d'occupation; mais tout Établissement d'assurance auquel le bénéficiaire de la rente a auparavant payé des primes, contribue aux charges de cette rente et le montant de cette contribution se détermine d'après la masse des primes payées à chacun d'eux par le bénéficiaire de la rente.

A côté des Établissements d'assurance, et avec la même participation pécuniaire de l'Empire, des caisses créées par de grandes administrations industrielles (chemins de fer, Caisses minières sont autorisées par décision du Conseil fédéral à servir d'organe à l'assurance.

c) Assurance contre les accidents. C'est dans cette branche de l'assurance qu'existe au plus haut degré la libre administration. De grandes associations formées des patrons des entreprises soumises à l'assurance supportent la charge pécuniaire toute entière de l'assurance et dirigent son administration. Les assurés eux-mêmes ne payent rien et ne sont pas représentés dans les « Corporations professionnelles » (Berufsgenossenschaften). Ces corporations ne comprennent pas les industries des corps publics, de l'Empire, des Etats, des communes qui ont à prendre les indemnités de leurs ouvriers sur leur budget général.

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6. Les indemnités. Le genre et le montant des indemnités sont très différents dans les trois assurances. L'assurance contre la maladie donne pour le cas de maladie des soins médicaux ou le remboursement des frais faits pour ces soins; pour

le cas d'incapacité de travail une somme hebdomadaire comme indemnité de maladie (Krankengeld); enfin lorsque le malade est transporté dans un hôpital l'assurance donne, outre les soins médicaux, une somme à la famille de l'assuré L'assurance contre l'invalidité donne exclusivement des rentes. L'assurance contre les accidents accorde principalement des rentes et aussi des soins médicaux qui peuvent en partie prendre la place de la rente; en cas de mort l'assurance accorde des frais d'ensevelissement, et une partie de la rente (60 0/0 au plus) est attribuée à la famille.

Les rentes de l'assurance contre l'invalidité et de l'assurance contre les accidents sont régulièrement payées en monnaie et mensuellement; par exception, le paiement peut se faire en nature pour les ouvriers agricoles. Pour les étrangers la rente accordée en cas d'accident peut être remplacée par le paiement du capital.

Le montant de l'indemnité de maladie est déterminé d'après une quote-part du salaire des assurés. Dans l'assurance effectuée par la Caisse communale d'assurance contre la maladie, la somme consiste dans la moitié du salaire de l'ouvrier journalier ordinaire dans la localité; dans l'assurance effectuée par d'autres caisses elle consiste dans la moitié du salaire quotidien moyen des ouvriers de l'industrie pour laquelle chaque caisse a été créée.

Dans l'assurance contre les accidents le montant de la rente est fixé en partie aussi en une quote-part du salaire et en partie d'après le degré d'incapacité de travail; pour l'incapacité complète il est accordé 66 2/3 du salaire annuel, pour l'incapacité partielle une quote-part variable d'après le degré d'incapacité. Le salaire annuel qui est pris pour base n'est pas le salaire réel et personnel, mais un salaire moyen qui est calculé de façons différentes pour différentes classes d'assurés. Les rentes des membres de la famille sont calculées d'après la rente du défunt et s'élèvent au plus à 20 0/0 de cette rente pour la veuve, à 15 0/0 pour chaque enfant orphelin de père dont la mère vit, à 20 0/0 pour chaque orphelin de père et de mère et à 20 0/0 pour tous les ascendants ensemble.

Les rentes pour l'invalidité et la vieillesse ne se fixent pas directement d'après le montant du salaire, ni d'après le degré

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