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peuvent être contraintes par les autorités de police locale à renvoyer les apprentis sous sanction de peines.

Le renvoi des apprentis qui auront été engagés contrairement aux prescriptions prises en vertu des §§ 81a, chiffre 3, 128, alinéa 8, et 130 pourra être ordonné de la même manière.

ART. 4.1. Au § 148 (1) de la Gewerbeordnung sont ajoutés les n° 9a, b et c suivants :

9a. Celui qui tient, instruit ou fait instruire des apprentis contrairement aux SS 126 et 126a.

96. Celui qui, contrairement au § 129 ou aux prescriptions prises en vertu des §§ 128 et 130, tient, instruit ou fait instruire des apprentis.

9c. Celui qui porte, sans y avoir droit, le titre de maître; 2. Le chiffre 10 du § 148 du code industriel est remplacé par la disposition suivante :

Celui qui sciemment occupe un apprenti, contrairement à la disposition du § 127e, alinéa 2 (3).

3. L'alinéa 1, chiffre 8, et l'alinéa 2 du § 149 de la Gewerbeordnung sont abrogés;

4. Au § 150 (3) de la Gewerbeordnung est ajouté le chiffre 4a suivant :

Le maître qui ne conclut pas le contrat d'apprentissage conformément à la loi. (§§ 103e, alinéa 1, nos 1 et 126b.)

(1) Le § 148 s'exprime ainsi : Sera puni d'une amende de 150 marks au maximum, et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de 4 semaines au plus...

(2) Voir page précédente, note 1. Modification nécessitée par la numérotation nouvelle.

() $ 150. Sera puni d'une amende de 20 marks au maximum, ou, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement de trois jours au plus, le tout pour chaque cas d'infraction à la loi...

ART. 5. Les dispositions d'autres lois qui se réfèrent aux anciens titres VI et VII de la Gewerbeordnung seront remplacées par les dispositions correspondantes de la présente loi.

Lors de la mise en vigueur du code civil (1), les mots : « père ou tuteur » du § 126b, alinéa 2, phrase première de l'article 2, seront remplacés par les mots : « représentants légaux ».

Dispositions transitoires.

ART. 6.1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux corporations existantes; celles-ci devront, dans l'année qui suivra la mise en vigueur des prescriptions des SS 81 à 99 de l'art. 1er, réviser leurs statuts, conformément à ces prescriptions. Si la revision n'a pas lieu, l'autorité administrative supérieure devra ordonner de procéder aux changements nécessaires et, au cas où il ne serait pas donné suite à cette ordonnance, décréter d'office les modifications ou dissoudre la corporation.

2. Les prescriptions édictées par l'autorité administrative supérieure en vertu des anciens §§ 100e et 100f de la Gewerbeordnung seront abrogées à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur des §§ 81 à 99 de l'art. 1er.

Si pendant ce délai une demande en vue d'obtenir l'ordonnance indiquée au § 100, alinéa 1, de l'art. 1, est faite par une corporation pour laquelle des prescriptions ont été prises en vertu des anciens §§ 100e ou 100f, il pourra y être donné suite sans que les conditions du § 100, alinéa 1, chiffres 1 et 2, soient réunies.

(') 1er janvier 1900.

3. Les caisses de maladie des corporations devront réviser leurs statuts conformément aux dispositions du § 90 de la présente loi. Si la révision n'a pas lieu dans le délai que prescrira l'autorité de surveillance, ces caisses pourront être dissoutes pour autant que les dispositions du § 100 ne soient pas applicables au cas.

4. Si une corporation faisant partie, lors de la mise en vigueur de la présente loi, d'une délégation corporative ou d'une union de corporations, est remplacée par une corporation obligatoire, celle-ci devient, jusqu'à décision ultérieure de l'assemblée corporative, membre de la délégation ou de l'union corporative, avec tous les droits et obligations afférents à cette affiliation.

ART. 7. Les artisans qui, lors de la publication de la loi, tiennent des apprentis, ont le droit d'achever l'apprentissage de ceux-ci.

Le § 129, alinéa 1, de l'article 2, s'applique aux personnes qui, lors de la mise en vigueur de la présente loi, ont atteint leur dix-septième année avec cette réserve que le droit d'instruire des apprentis leur appartient même si elles n'ont fait que deux années d'apprentissage.

L'autorité administrative inférieure est fondée à accorder aux personnes qui ne se trouvent pas dans les conditions. requises par l'alinéa 2, le droit d'instruire des apprentis.

L'autorité centrale de l'État peut décider, pour certaines industries ou branches d'industrie, que les personnes indiquées à l'alinéa 2, auront le droit d'instruire des apprentis même lorsqu'elles auront fait un apprentissage de moins de deux ans.

ART. 8.

Ceux qui, lors de la mise en vigueur de la présente loi, exercent personnellement un métier d'une manière

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indépendante, ont le droit de porter le titre de maître (art. 2, § 133), s'ils possèdent dans ce métier le droit d'instruire des apprentis.

ART. 9.

La présente loi entre immédiatement en vigueur, pour autant qu'il s'agisse des mesures nécessaires à sa mise à exécution.

L'époque à laquelle la loi entrera en vigueur totalement ou partiellement, en ce qui concerne les autres dispositions, sera déterminée par ordonnance de l'empereur, avec l'assentiment du conseil fédéral.

Ordonnance du 31 juillet 1897 concernant l'établissement et l'exploitation des imprimeries et des fonderies de caractères (').

En vertu du § 120e () du code industriel (Gewerbeordnung), le conseil fédéral a édicté les dispositions suivantes concernant l'établissement et l'exploitation des imprimeries et des fonderies de caractère :

I. Dans les locaux où des personnes sont employées à la composition typographique ou à la fabrication de caractères d'imprimerie ou de planches stéréotypiques, on observera les règles ci-après :

1. Le parquet des locaux ne peut se trouver à plus d'un mètre de profondeur au-dessous du niveau du sol. Des excep

(1) Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Buchdruckereien und Schriftgiessereien, vom 31. Juli 1897. Reichsgesetzblatt, 1877, no 35, p. 614-617.

(2) Voir p. 1, note 2.

tions peuvent être accordées par l'autorité administrative supérieure dans les cas où les conditions hygiéniques sont garanties par l'isolation (isolierung) appropriée du parquet et par un aérage et un éclairage suffisants.

Les locaux qui se trouvent situés sous le toit ne pourront être employés que lorsque la toiture aura été plafonnée et crépie.

2. Dans les locaux où l'on fabrique les caractères typographiques et les planches stéréotypiques, il faut qu'il y ait au moins 15 mètres cubes d'air par personne employée. Dans les autres locaux, il en faut au moins 12 par tête.

Dans les cas urgents, l'autorité peut permettre, pendant trente jours au maximum par an, que les locaux soient occupés par un nombre plus grand de personnes, mais à condition qu'il y ait au moins 10 mètres cubes d'air par personne.

3. La hauteur des locaux doit être de 2"60 au minimum, quand ils contiennent au moins 15 mêtres cubes d'air par personne, et de 3 mètres dans les autres cas.

Les locaux doivent être munis de fenêtres dont le nombre et les dimensions soient suffisants pour éclairer convenablement tous les endroits où l'on travaille. Les fenêtres doivent pouvoir s'ouvrir afin de fournir un aérage suffisant.

Les locaux dont les plafonds sont obliques ne peuvent avoir, en moyenne, une hauteur moindre que celle indiquée à l'alinéa 1.

4. Les locaux doivent être munis d'un parquet ferme et compacte (dicht und fest) qui permette d'enlever facilement la poussière, en l'humectant. Les parquets en bois doivent être rabotés et protégés contre l'infiltration de l'humidité.

Les murailles et plafonds qui ne sont pas peints à l'huile ou recouverts d'un revêtement susceptible d'être lavé, doivent

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