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dans une exploitation, les prescriptions énoncées ci-dessus seront reprises dans le règlement à publier conformément au § 134a () du code industriel.

§ 16. Dans tous les ateliers, de même que dans la salle d'habillement et le réfectoire, on aflichera à un endroit bien en vue une copie manuscrite ou imprimée des §§ 1 à 15 des présentes dispositions, ainsi que des prescriptions à établir par le patron conformément au § 15.

§ 17. Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 1897.

Loi du 29 mars 1897, modifiant la loi du 21 juin 1869 sur la saisie des salaires, ainsi que le code de procédure civile (2).

NOTICE.

La loi du 21 juin 1869, tout en établissant le principe de l'insaisissabilité des salaires de l'ouvrier, laissait pourtant le droit de saisie ouvert en faveur de l'État et des pouvoirs locaux pour le recouvrement des impôts, ainsi qu'en faveur des parents du

(') C'est-à-dire dans le règlement d'atelier (Arbeitsordnung) obligatoire, d'après le code industriel, pour toute fabrique employant régulièrement au moins 20 ouvriers (§ 134 et suiv.).

(2) Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- oder Dienstlohnes, und der Civilprocessordnung, vom 29. März 1897. Reichsgesetzblatt, 1897, no 16, p. 159-160.

Documents parlementaires : Projet de loi déposé par le comte de Holstein, dans la session de 1895-96, et portant modifications à la loi du 21 juin 1869 et au code de procédure civile. (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. Session 1895-97. Anlageband I, no 66. Discussion. Stenographische Berichte. Band IV, 104o séance.) Ren

débiteur qui avaient une créance alimentaire à faire valoir contre lui en vertu de la loi. La loi du 29 mars 1897 a étendu cette exception aux créances alimentaires de la femme divorcée et de l'enfant naturel. Toutefois, les personnes unies au débiteur par des liens de parenté légitime, occupent, pour l'exercice de leurs droits, un rang de priorité à l'égard de l'enfant naturel. Le § 4 apporte encore d'autres tempéraments aux droits de ce dernier.

D'autre part, en vertu du § 749 du code de procédure civile, la saisie des salaires d'une personne employée d'une façon permanente par un particulier ne pouvait être effectuée que pour le payement de la dette alimentaire due pour le trimestre en cours et pour le trimestre précédent; cette restriction ne s'appliquait pas au salaire de l'ouvrier: la nouvelle rédaction donnée au § 4a, no 3, met les ouvriers sur le même pied que les employés permanents.

TEXTE.

§ La rémunération (salaire, traitement, honoraires, etc.) des travaux ou services accomplis ou fournis en exécution d'un contrat de travail ou d'un contrat de louage de services, ne pourra, pourvu que ce contrat exige l'application de toute.

voi du projet à une commission de 14 membres; rapport de cette commis sion (Anlageband III, no 505). Il ne fut pas donné suite à ce projet, et, dans la session suivante (1896-97), le gouvernement en présenta un autre (Anlageband VI, no 642). Ce dernier fut adopté en même temps qu'un amendement de MM. Bassermann et consorts (Anlageband VI, nos 683 et 690. Discussions. Stenog. Berichte. Band VI, 170° séance; Band VII, 183° et 186 séances) et est devenu la loi du 29 mars 1897.

On donne ci-dessus le texte coordonné des deux lois; les modifications ou remaniements apportés à la loi du 21 juin 1869 sont imprimés en caractères italiques. L'article 749 du code de procédure civile du 27 janvier 1877 rappelle les dispositions de la loi du 21 juin 1869 concernant la saisie des salaires. La loi du 29 mars 1897 a apporté à cet article des modifications correspondant à celles qu'elle a introduites dans la loi du 21 juin 1869.

l'activité ou de la plus grande partie de l'activité de celui qui a droit à rémunération, être saisie pour sécurité ou payement d'un créancier qu'après l'exécution des travaux ou la prestation des services, et seulement lorsque le jour auquel la rémunération aurait dû être payée, conformément à la loi, à la convention ou à la coutume, se sera écoulé sans que l'ayant-droit ait réclamé cette rémunération.

§ 2. N'auront aucun effet aux yeux de la loi les conventions qui seraient exclusives ou limitatives des dispositions du § 1er. Dans les mêmes limites que celles qui restreignent le droit de saisie, seront pareillement de nul effet tous actes de disposition par cession, délégation, impignoration ou autres modes juridiques de cession.

§ 3. Par rémunération il faut entendre tout avantage matériel revenant à l'ayant-droit. Il n'y a pas lieu non plus de distinguer si la rémunération est calculée au temps ou à la pièce.

Si la rémunération a été stipulée en une somme globale qui comprend également le prix ou la valeur de matériaux ou le remboursement d'autres dépenses, la rémunération, au sens de la présente loi, sera la somme qui restera après déduction du prix ou de la valeur des matériaux ou du montant des dépenses.

§ 4. La présente loi ne s'applique pas :

1. Aux traitements et appointements des employés de l'administration publique;

2. Au recouvrement des impôts directs et personnels dûs à l'État et des impositions communales (y compris les taxes de cette nature à payer aux unions de cercles, de paroisses,

d'écoles et autres unions communales), pourvu que ces impôts ne soient pas échus depuis plus de trois mois;

3. Au recouvrement des pensions alimentaires qui doivent être fournies en vertu de la loi aux parents, à l'époux ou à la personne qui avait antérieurement cette qualité, pour le temps qui s'est écoulé depuis le jour où l'action a été intentée, ainsi que pour le trimestre qui a immédiatement précédé cette date;

4. Aux appointements ou gages de personnes qui restent d'une façon permanente au service d'un particulier, pourvu que le montant de leur rémunération soit supérieur à 400 thalers.

Seront, en ce sens, considérés comme permanents, les services dont la durée est fixée par la loi, la convention ou l'usage à un an au moins, ou, si la durée en est indéterminée, les services auxquels il ne peut être mis fin que moyennant l'observation d'un délai de congé de trois mois au moins.

§ 4a. La loi ne s'appliquera au recouvrement de la pension alimentaire due légalement à un enfant naturel par son père, pendant la période désignée au § 4, no 3, que pour autant que le débiteur aurait besoin de la rémunération (§§ 1, 3), parce qu'il se trouverait dans l'indigence et devrait exécuter les obligations alimentaires qui lui incombent en vertu de la loi vis-à-vis de ses parents, de sa femme ou de la personne qui a eu cette qualité.

Ces dispositions ont exclusivement pour objet les prestations à fournir en vertu d'une obligation alimentaire de cette nature pour le temps indiqué ou, si l'action en faveur de l'enfant naturel est intentée après celle d'une personne ayant droit à la pension alimentaire, pour la période de temps qui commencera avec le trimestre précédant immédiatement le jour où l'action de cet ayant droit a été intentée.

Ordonnance impériale du 31 mai 1897 étendant l'application des §§ 135 à 139 et du § 1396 du code industriel aux ateliers de confection d'objets d'habillement et de lingerie (1).

NOTICE.

A la suite d'une interpellation au sujet de la situation des ouvriers dans l'industrie de la confection et de la lingerie (2), la commission de statistique ouvrière (Kommission für Arbeiterstatistik) fut chargée par le chancelier, le 17 février 1896, de procéder à une enquête sur les abus dont on signalait l'existence dans cette industrie. Les recherches de la commission devaient porter principalement sur la durée du travail, l'hygiène des ateliers et des habitations occupées par les ouvrières en chambre, le montant des salaires, les retenues opérées sur les salaires, les retards apportés au payement, les pertes de temps éprouvées lors de la prise et de la remise du travail, les dangers auxquels la moralité des ouvrières était exposée de la part de ceux qui leur donnaient de l'ouvrage et enfin l'influence des intermédiaires sur la situation économique des ouvriers.

La commission entendit au cours de l'enquête (3) cent vingtdeux personnes, tant ouvriers que chefs d'industrie et intermédiaires, et après avoir discuté (4) l'ensemble de la question en se

(') Verordnung, betreffend die Ausdehnung der §§ 135 bis 139, und des § 139b der Gewerbeordnung auf die Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion. Reichsgesetzblatt, 1897, n° 25, p. 459.

(*) Reichstag, séance du 12 février 1896.

(3) Protokoll über die Verhandlungen der Kommission für Arbeiterstatistik, 3 vol. (Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik, Verhandlungen, no 10, 11, 11-Nachtrag).

(*) Idem, no 12.

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