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groupes ou même pour des ouvriers déterminés, et ce, suivant les circonstantes locales. Ces cas sont déterminés avec plus de détail par les inspecteurs des fabriques, lors de l'approbation du relevé détaillé des heures de travail extraordinaire (art. 20).

20. Tout chef d'établissement doit dresser un relevé exact des travaux extraordinaires exécutés dans l'établissement, de façon qu'on puisse toujours déterminer le nombre d'heures, le moment et les circonstances où chaque ouvrier a été employé à un travail extraordinaire.

21. Les bases de calcul et la forme du relevé des travaux extraordinaires (art. 20) sont fixées par le chef de l'établissement et soumises à l'approbation de l'inspecteur des fabriques. Ces bases de calcul sont affichées dans les ateliers, soit en entier, soit par extrait concernant les ouvriers.

22. Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1898.

Liste des travaux pour lesquels, en cas de réelle nécessité, des dérogations aux règles fondamentales peuvent être autorisées, conformément à l'article 13 du règlement (1).

I. PRÉPARATIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE TEXTILE.

Opérations concernant le blanchiment, la teinturerie, l'impression cuisson, blanchiment par des gaz (chlore et l'acide sulfurique), carbonisation, rouissage, dessiccation dans les sé

(1) Cette liste est publiée en appendice aux instructions adressées, le 20 septembre 1897, aux inspecteurs de fabriques par le ministère des finances. Les travaux ici mentionnés ne le sont qu'à titre exemplatif. Des

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choirs, étuvement continu, travail des personnes préposées aux étuvements et aux séchoirs, surveillance des matières teintes en ponceau, surveillance des matières dans les prairies et sur les étendoirs, pour la production de la toile et la teinture en ponceau.

Dans les filatures, le dévidage et le séchage du lin humide.

II. PRODUCTION DE LA PATE DE PAPIER, DU PAPIER, DU PAPIER D'EMBALLAGE ET DU CARTON.

Production de la pâte à papier : travaux pour défibrer mécaniquement la matière, découpage du bois, travaux aux chaudières, préparation de l'acide et des lessives, lavage, enlèvement et dessiccation des surrogats et régénération des lessives.

Production du papier, du carton, du papier d'emballage : travaux de cuisson, blanchissage, division de la pâte, préparation de la colle et du kaolin; travaux aux machines à papier et à papier d'emballage; achèvement et découpage du papier sous forme de papier sans fin.

III. PRÉPARATION DES MÉTAUX.

Surveillance des fours de cémentation du fer, détrempage de la fonte et de l'acier, surveillance des fours à brasure, à émailler, des générateurs et fours pour la fonte du zinc et la fabrication du fer-blanc, surveillance des séchoirs (séchage du bois, des moules, des formes, des creusets, etc.); achèvement (enlèvement des dernières bavures) des objets de grandes di

dérogations peuvent être accordées pour tous autres travaux continus ; mais dans ce cas, les inspecteurs de fabriques n'approuvent l'horaire de travail que temporairement, et ils en avisent aussitôt le département du commerce et des manufactures.

mensions qui exigent une grande précision de main-d'œuvre (cylindres de machines, pièces d'artillerie, etc.).

IV. INDUSTRIE CÉRAMIQUE.

Production du verre, des glaces, des faïences, de la porcelaine, de la chaux, du ciment, de l'albâtre, de la poterie, des briques et des tuiles travaux aux fours pour la cuisson et la fonte, chargement et déchargement des fours.

En outre :

1) Industrie du verre travaux de soufflage, de fonte, de pression, de trempe et d'essai du verre, et de polissage mécanique des glaces.

2) Industrie du ciment travaux dans les séchoirs continuellement en activité et les fours pour la cuisson.

3) Industrie de la porcelaine: travaux aux fours pour la cuisson continuelle.

V. PRÉPARATION DE PRODUITS ORGANIQUES.

1) Industries du cuir, du maroquin, tannage du mouton: trempage des peaux, cuisson, tannage et séchage des cuirs. 2) Industrie de la colle : séchage de la colle; pendant l'été, tous les travaux de la production.

3) Fonte du suif et des graisses : tous les travaux.

4) Préparation des os: opérations pour brûler les os et en extraire les matières grasses; cuisson dans les fours à feu continu.

5) Savonnerie: cuisson et coulage dans les formes.

6) Industrie de la stéarine: travaux de distillation et de cristallisation des acides provenant des graisses.

7) Industrie de la gélatine et de l'albumine : travaux de séchage.

VI. PRÉPARATION DES DENREES ALIMENTAIRES.

1) Préparation de l'alcool: travaux des ateliers de trempe et de fermentation.

2) Préparation du vin : travaux des ateliers de trempe et de fermentation.

3) Malterie culture et séchage du malt.

4) Brasserie: travaux pour la trempe et le refroidissement du moût; travaux aux guilloires (jusqu'au transfert de la bière dans la cave).

5) Fabrication du sucre de betterave: tous les travaux.

6) Raffinerie de sucre oculation et transport du sable dans les appareils d'oculation; filtration, vivification du noir animal, travaux aux appareils et au séchoir.

7) Industrie du miel : travaux de fermentation.

VII. PRODUITS CHIMIQUES.

D'une façon générale, on considère comme continus dans les industries chimiques : les travaux aux fours, aux cornues, dans les autoclaves, appareils et récipients où s'accomplissent toutes les opérations chimiques pour la fabrication des acides, des sels et d'autres produits chimiques; les travaux de surveillance pour les analyses, dissolutions et cristallisations où il faut constamment l'unité de la température et l'importance de la dissolution; les travaux dans les sécheries sans cesse en action; et, en particulier, les travaux au feu sur la résine.

SUISSE.

Arrêté du conseil fédéral (13 décembre 1897) concernant la construction et la reconstruction d'établissements industriels (1).

ARTICLE PREMIER. Quiconque se propose de construire une fabrique dans le sens de l'article 1er de la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques, de reconstruire ou d'agrandir des bâtiments industriels existants, ou d'organiser des locaux loués à l'usage de fabriques, est tenu, au préalable, de soumettre les plans y relatifs à l'examen et à la ratification du gouvernement cantonal.

ART. 2. Avant de donner son approbation, le gouvernement cantonal transmettra les plans et les annexes à l'inspec

(1) Cet arrêté est pris en exécution de l'article 3, alinéa 5, de la loi du 23 mars 1877 concernant le travail dans les fabriques. On l'a reproduit à raison des dispositions multiples qu'il renferme concernant la salubrité, intérieure des fabriques et les mesures préventives des accidents du travail.

A l'effet de garantir d'une façon plus efficace la santé et la vie des ouvriers employés dans certaines catégories d'établissements particulièrement dangereux ou insalubres, l'inspectorat fédéral des fabriques a élaboré des instructions qui sont affichées dans les établissements et remises aux patrons et ouvriers en vue de les vulgariser. Ces instructions ont porté, jusqu'à présent sur l'industrie du tabac et des cigares (instr. du 10 août 1896), sur celle du plomb et de ses dérivés (instr. du 13 août 1897) et sur celle du bois (instr. du 21 octobre 1897).

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