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pendre, sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum.

ART. 41. Les contraventions aux articles 17 et 18 seront punies d'un emprisonnement de quatorze jours ou d'une amende de 75 florins au maximum.

ART. 42. Celui qui, sans en avoir le droit, n'accomplira pas un devoir qui lui est imposé par un règlement général d'administration, pris en vertu de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de quatorze jours au maximum, ou d'une amende de 70 florins au maximum.

ART. 43. Sont considérés comme délits, les faits déclarés punissables dans les articles 39 et 40, et comme contraventions, les faits déclarés punissables par les articles 41 et 42.

ART. 44. En cas de condamnation du chef d'un des délits énoncés dans les articles 39 et 40, la privation des droits mentionnés à l'article 28, 3°, du code pénal pourra être pro

noncée.

ART. 45. La présente loi peut être citée sous le titre de « Loi sur les chambres de travail ».

ART. 46. La date de la mise en vigueur de la présente loi sera déterminée ultérieurement par arrêté royal.

ROUMANIE.

Loi du 28 février-12 mars 1897 sur le repos du dimanche et des jours fériés (').

ARTICLE PREMIER. Tous les patrons, commis, élèves (apprentis) et ouvriers, commerciaux ou industriels, jouiront du repos les dimanches et jours de fête désignés ci-dessous, conformément aux dispositions de la présente loi.

ART. II. Dans les communes rurales, les auberges et autres établissements commerciaux devront rester fermés tous les dimanches et jours fériés désignés à l'article VII ci-dessous jusqu'à midi ; à partir de cette heure, ils pourront rester ouverts et continuer leur commerce.

ART. III. Dans les villes, tous les magasins et tous les établissements commerciaux et industriels resteront fermés le

(1) Lege pentru repaosul in dilele de duminica si serbatori. (Monitorul oficial, 6 [18] Martie 1897.)

Documents parlementaires. La loi actuelle a sa source dans un projet dû à l'initiative du gouvernement. (Voir ce projet avec le rapport des délégués des sections dans Desbaturile adunarei deputatilor, sessiunea ordi· nara 1896-1897, sedinta de la 27 Januarie 1897, p. 316-318). Discuté à la Chambre des députés dans la séance du 27 janvier 1897 et adopté dans celle du 28 (Desbaturile, etc., p. 319-327), le projet fut adopté par le Sénat dans la séance du 8 février 1897. La matière n'avait, jusqu'ici, fait l'objet d'aucune réglementation en Roumanie.

dimanche, et tout travail cessera d'être obligatoire pour les employés et les ouvriers à partir de midi jusqu'à la fin du jour.

ART. IV. Les magasins qui se trouvent dans les villages sont assimilés aux villes en ce qui concerne les dispositions de la présente loi.

ART. V. Les foires, marchés hebdomadaires [et autres] ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

ART. VI. L'obligation de fermer les magasins et les établissements, conformément à l'article III, n'est pas imposée aux pharmacies, boulangeries, restaurants, cafés, hôtels, auberges, estaminets, jardins publics, théâtres, concerts et, en général, à toutes les entreprises qui ont pour but l'amusement du public; de même, la fermeture ne sera pas obligatoire pour les fabriques et établissements industriels dans lesquels le travail ne peut être interrompu sans danger ou préjudice grave. La chambre d'industrie et de commerce de la localité est juge de la question de savoir s'il faut accorder à ces établissements l'autorisation de ne pas interrompre le travail les dimanches et jours de fête.

ART. VII. Dans les villes, la fermeture des établissements commerciaux est obligatoire, et il est interdit d'y entreprendre tout travail pendant la journée entière, aux jours de fête qui suivent Nouvel An (Saint-Basile); Baptême de NotreSeigneur; Saint-Jean-Baptiste; Dimanche et lundi de Pâques; Saint-Georges; Saint-Constantin et Sainte-Hélène; Saints Apôtres Pierre et Paul; Pentecôte (premier jour); Assomption; Saint-Démètre; Saint-Nicolas; Noël et lendemain; 24 janvier et 10 mai.

Durant ces jours de fête, tous les établissements industriels du Royaume resteront fermés la journée entière.

ART. VIII. Si la veille du nouvel an et la veille de Noël tombent un dimanche, la fermeture des établissements commerciaux ne sera pas obligatoire pendant ce dimanche dans les villes.

ART. IX. Si, dans une ville, les commerçants, exploitant une certaine branche de commerce et représentant au moins les trois quarts de tous les patrons de cette catégorie dans la commune, demandent que leurs établissements soient fermés ou que le trafic de leur spécialité soit interrompu la journée entière, la chambre de commerce de la localité statuera sur leur demande.

La partie intéressée aura le droit de faire appel de la décision de la chambre de commerce, dans les dix jours de sa communication, auprès de la cour d'appel compétente qui jugera d'urgence et d'une façon définitive.

ART. X. Toute contravention aux dispositions de la présente loi sera punie d'une amende de 5 à 200 lei, avec application de l'article 28 (1) du Code pénal.

En cas de récidive, l'amende sera double.

ART. XI. Les contraventions, qu'elles aient été connues par voie de dénonciation ou non, seront constatées et pour

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(1) L'article 28 du code pénal roumain dispose que l'amende est prononcée seule ou accompagnée d'une autre peine. En cas d'insolvabilité du condamné, l'amende est remplacée par l'emprisonnement. La durée de cet emprisonnement est déterminée par le juge. On compte un jour d'emprisonnement pour 5 francs d'amende; mais, dans ce cas, la durée de l'emprisonnement ne peut se prolonger au delà d'un an ”.

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