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PAYS-BAS.

Arrêté royal du 31 janvier 1897, portant réglementation du travail des femmes et des jeunes ouvriers dans les établissements dangereux ou insalubres (').

ARTICLE PREMIER. Dans les fabriques et ateliers, il est défendu d'employer des personnes de moins de seize ans ainsi que des femmes :

A. auprès des appareils de transmission, qui sont en mouvement, à des travaux tels que :

1. le graissage, le nettoyage, l'inspection, les réparations; 2. le raccourcissement ou la réparation des courroies de transmission, des cordages ou des chaînes;

3. le placement ou l'enlèvement des courroies de transmission, des cordages ou des chaînes, à moins que, en ce qui concerne les courroies, celles-ci n'aient pas plus de 55 millimètres de largeur et que le placement ou l'enlèvement puisse

(1) Besluit van den 21°0 Januari 1897, tot vastelling van eenen algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 4 der arbeidswet. (Staatsblad, 1897, no 46.)

L'article 4 de la loi sur le travail (Arbeidswet) du 5 mai 1889, modifiée par la loi du 20 juillet 1895, permet de défendre ou de soumettre à certaines conditions, par une mesure générale d'administration, l'emploi des personnes de moins de 16 ans et des femmes, dans les fabriques et ateliers où le travail présente des dangers pour leur vie ou leur santé. L'arrêté abroge les arrêtés royaux du 15 juillet 1891 et du 11 août 1892.

se faire sans que la personne occupée à ce travail quitte le sol;

B. auprès des machines en mouvement, à des travaux qui présentent du danger, tels que le graissage, le nettoyage, l'inspection, les réparations.

On considère comme travail présentant du danger :

1. celui qui est déclaré tel par l'inspecteur compétent; 2. celui qui est exécuté par des personnes de moins de seize ans ou par des femmes portant des manches larges, des châles ou des foulards dont les bouts sont dénoués, des bonnets à brides dénouées ou des tabliers lâches;

C. auprès des machines au repos, à des travaux qui présentent du danger, tels que le graissage, le nettoyage, l'inspection et les réparations, aussi longtemps que les appareils de transmission qui mettent la machine en mouvement ne sont pas arrêtés.

Cette défense ne sera pas applicable si les machines sont convenablement désembrayées ou fixées de telle manière qu'elles ne peuvent se mettre en mouvement que par suite d'une circonstance imprévue.

En vue du désembrayage et du fixage, l'inspecteur compétent pourra édicter des prescriptions, dont l'inobservation sera assimilée à un désembrayage insuffisant ou à l'absence de fixation telle qu'elle est indiquée ci-dessus;

D. auprès des appareils de transmission ou des machines actionnées par un moteur, à moins qu'un signal clairement perceptible ne soit donné avant chaque mise en mouvement du moteur;

E. dans des fours couverts ou autres locaux fermés, dont la température dépasse 32° Celsius;

F. dans les endroits où se trouvent, à moins de 180 de distance du plancher où l'on travaille, des parties en mouvement et présentant du danger :

1. de moteurs, tels que volants, manivelles, pistons saillantes, roues hydrauliques;

2. de machines, tels que volants de presses à imprimer et autres engins mus par un moteur; roues de bancs à forer, de cabestans, de grues, etc.;

3 de machines et d'appareils de transmission, tels que manivelles placées près du sol, axes, poulies, chevilles, vis de rappel et autres parties dangereuses;

à moins que ces différentes parties ne soient, de l'avis de l'inspecteur compétent, protégées convenablement et autant que le travail le permet;

G. auprès des courroies de transmission, des chaînes et des cordes pesantes quand la chute de ces engins, étant donnée la hauteur des appareils de transmission, peut présenter du danger ainsi qu'auprès des machines à tisser dont les navettes font plus de 80 tours à la minute, à moins que ces différents appareils ne soient, de l'avis de l'inspecteur compétent, protégés convenablement et autant que le travail le permet;

H. auprès des machines, dont les parties tranchantes, rapides ou comprimantes peuvent présenter du danger, par exemple, auprès des scies circulaires et à bande, des machines à fraiser, à tracer, à raboter et à couper dont on se sert pour la mise en œuvre du bois, des machines à couper la paille, les chiffons ou le papier, des machines à hâcher, des cisailles à couper le métal, des machines à estampiller, des diables (loups) des filatures, des calandres et des cylindres, à moins que ces appareils ne soient, de l'avis de l'inspecteur compétent, suffisamment gardés;

I. auprès des cuves ou bacs fixes contenant des matières bouillantes, brûlantes ou mordantes ou des métaux en fusion ou fondus; auprès des cuves placées dans le sol, des réservoirs et des puits non couverts, pour autant qu'ils présentent du danger, à moins qu'ils ne soient protégés, autant que possible, par des garde fous de 90 centimètres de hauteur ou par d'autres dispositifs efficaces;

K. dans les locaux :

1. qui ne sont pas éclairés, autant que possible, d'une manière égale pendant la durée du travail;

2. où il n'est pas possible de protéger contre les rayons directs du soleil l'endroit où ces personnes ou ces femmes travaillent ;

L. dans les endroits :

1. où pendant le temps compris entre 9 heures du matin et 3 heures du soir, on doit faire usage de lumière artificielle pour obtenir un éclairage suffisant, à moins que l'état particulier de l'atmosphère ne rende nécessaire l'usage de la lumière artificielle;

2. où sont exécutés les travaux suivants :

a) la broderie,

b) la mise en œuvre des diamants ou autres pierres précieuses,

c) le travail de l'or et de l'argent,

d) la gravure sur métaux ou sur bois,

e) la fabrication d'instruments,

f) la typographie,

g) le tricotage mécanique,

h) la couture,

i) le dessin,

k) le piquage,

7) la fabrication ou réparation de montres et horloges, à moins que l'éclairage ne réponde à un pouvoir éclairant d'au moins 15 bougies normales à 1 mètre de distance;

3. où est exécuté un travail, qui n'est pas cité sub. 2 et qui exige une bonne lumière, à moins que l'éclairage ne soit équivalent au pouvoir éclairant d'au moins 10 bougies normales à 1 mètre de distance;

M. dans les locaux où se trouvent des chaudières, récipients ou autres appareils qui contiennent des gaz comprimés ou liquéfiés et qui présentent des dangers d'explosion, à moins que ces appareils n'offrent au moins une résistance quintuple contre l'explosion et qu'ils puissent, si c'est nécessaire, être soumis à un examen ou à une expérience; que ces appareils soient munis de dispositifs permettant de s'en servir avec sécurité; que ces derniers soient toujours bien entretenus et que les appareils ne soient jamais entièrement remplis de gaz liquéfiés ni exposés à la grande chaleur du soleil et du feu.

ART. 2. Il est défendu de faire travailler des personnes de moins de 16 ans ou des femmes dans les locaux, où :

A. en règle générale :

1. des composés arsénicaux sont préparés;

2. des composés de cyanure, contenant du poison, sont préparés ou employés ou dégagés ;

3. du mercure ou du tain sont employés ou du sublimé ou des matières contenant du mercure sont préparés;

4. de la céruse, du sucre de saturne, du- minium ou des matières chromatiques sont préparés;

5. du vert-de-gris est préparé;

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