Page images
PDF
EPUB

Ordonnance ministérielle du 25 octobre 1897 relative aux meules à aiguiser (').

Cette ordonnance déclare que la règle prescrite par la section 25 du Factory and workshop Act, 1895, ne sera pas applicable à la mise en mouvement de certaines meules à aiguiser (Bolster stones used by table blade grinders and humping and shark stones used by scissors-grinders).

Ordonnance ministérielle du 30 novembre 1897 relative à la règlementation du salaire à la pièce dans les fabriques et ateliers où l'on confectionne des chapeaux de feutre (2).

Cette ordonnance renferme les mêmes dispositions que celle du 10 août 1897, publiée ci-dessus, pages 243 et suiv. à l'exception :

1° du n° II, litt. (a) de la section 1;

[blocks in formation]

Special Exemption. Statut. rules and orders, 1897,

Le préambule de l'ordonnance est conçu comme suit : Considérant que la section 25 de la loi sur les fabriques et ateliers de 1895 (Factory and Workshop Act, 1895, 58 et 59 Vict., c. 37), dispose que quand l'aiguisage est effectué dans une fabrique à location (tenement factory), le propriétaire de la fabrique est responsable de l'observation des règles établies par la 1re annexe de ladite loi.

Et considérant que la septième de ces règles dispose comme suit :

Aucune meule ne pourra être mise en mouvement devant un foyer ou vis-à-vis d'une autre meule, si ce n'est en vertu d'une exemption spéciale consentie par le secrétaire d'État.

[ocr errors]

Considérant que nous, le Tr. H. sir M. W. Ridley, Bt, l'un des secrétaires principaux de Sa Majesté, avons acquis la conviction qu'il serait juste d'accorder une exemption spéciale de la règle précédente dans les cas spécifiés ci-après,

Par les présentes, etc...

(2) Statutory rules and orders, 1897, no 852. Particulars of piecework

2o de la litt. (b) de la section 1, à partir des mots : ou bien au moment où cet ouvrage est rapporté par lui, etc.; 3o de la litt. (c) de la section 1.

Règlements spéciaux édictés en vertu des lois sur les fabriques et ateliers (').

NOTICE.

La section 8 de la loi du 5 août 1891 sur les fabriques et ateliers (Factory and workshop Act, 1891, 54 and 55 vict. c. 75) autorise les inspecteurs en chef des fabriques à prendre des dispositions spéciales de réglementation concernant certaines industries particulièrement dangereuses.

Cet article dispose : « Quand le secrétaire d'État déclare que, dans son opinion, certains engins ou certains procédés ou une espèce particulière de travail manuel en usage dans une fabrique ou un atelier (autre qu'un atelier domestique (2), sont insalubres ou dangereux pour les ouvriers en général, ou pour les femmes, les enfants ou toute autre catégorie d'ouvriers; ou s'il déclare que des mesures suffisantes ne sont pas prises pour assurer le renouvellement de l'air; ou s'il déclare que la quantité de poussières produites ou introduites dans les fabriques ou ateliers est nuisible à la santé, l'inspecteur en chef peut remettre à l'occu

wages (Felt Hats). Order of the secretary of State dated 30th November 1897, applying the provisions of section 40 of the factory and workshop act, 1895, to factories and workshop in which felt Hats are made.

(') Factory and Workshop Acts, 1878 to 1895. Special rules.

(2) Il faut entendre par ateliers domestiques (domestic workshops), toutes maisons, emplacements ou locaux particuliers, où il n'est pas fait usage d'une force mécanique et où l'on n'emploie que des personnes faisant partie d'une seule et même famille, habitant lesdits locaux.

pant de la fabrique ou de l'atelier une note écrite, proposant un règlement spécial ou requérant l'adoption de mesures spéciales qui, dans l'opinion de l'inspecteur en chef, sont raisonnablement applicables et répondent le mieux aux nécessités de la situation. >> L'industriel intéressé peut faire opposition à ce règlement ou à cette réquisition.

La section 28 de la loi du 6 juillet 1895 (1), modifiant et étendant certaines dispositions des lois sur les fabriques et ateliers, ajoute que « la section 8 de la loi de 1891 comprendra le pouvoir de faire des règlements spéciaux ou de prendre des mesures prohibitives de l'emploi, ou modificatives ou restrictives de la durée de l'emploi de n'importe quelle catégorie de personnes occupées dans quelque exploitation, quelque branche de travail manuel que ce soit, que le secrétaire d'État déclarera nuisibles ou dangereuses en vertu de la présente disposition. Tous règlements spéciaux ou réquisitions pris en vertu de la présente section et qui sont relatifs à l'emploi ou à la durée de l'emploi des ouvriers adultes doivent, avant d'entrer en vigueur, être déposés, pendant quarante jours, sur le bureau de chacune des chambres du parlement.

« Les sections 8 à 12 de la loi de 1891 sont applicables même aux ateliers où l'usage n'est pas d'employer des enfants (2), des adolescents ou des femmes. >>>

(1) Factory and Workshop Act, 1895. (58 and 59 Vict., c. 37.)

(2) Les sections 9 et 11 de la loi de 1891 sont relatives aux pénalités sanctionnant les règlements spéciaux ainsi qu'aux mesures à prendre pour porter ces règlements à la connaissance des ouvriers. Elles sont ainsi conçues :

9. (1) Toute personne astreinte à l'observation de règlements spéciaux établis pour une fabrique ou un atelier, conformément à la présente loi, qui agira contrairement à ces dispositions ou en négligera l'observation, pourra être condamnée, sur procédure sommaire, à une amende n'excédant pas 2 livres; et l'occupant de la fabrique ou de l'atelier pourra également

Outre les règlements particuliers (1897) dont le texte figure ci-après, les inspecteurs en chef des fabriques ont édicté, antérieurement à l'année 1897, des prescriptions spéciales au sujet des industries suivantes :

1. Fabriques de céruse (white lead works);

2. Fabriques de minium ordinaire et de minium orangé (red and orange lead works);

3. Fabriques de litharge (yellow lead works);

4. Fonderies de plomb (lead smelting works);

5. Fabriques de peintures, de couleurs, et ateliers où l'on

être condamné, sur procédure sommaire, à une amende n'excédant pas 10 livres, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour la publication et qu'il a fait tout son possible pour obtenir l'application des règlements spéciaux, afin de prévenir ainsi toute contravention ou omission dans leur exécution.

(2) Les fabriques ou ateliers où sera constatée une contravention à l'une des prescriptions édictées en vertu de la présente loi, seront considérés comme n'étant pas tenus conformément à la loi principale». - La loi [principale] de 1878 dispose que si une fabrique ou un atelier ne sont pas tenus en conformité de la présente loi, l'exploitant sera passible d'une amende n'excédant pas 10 livres ». (Loi de 1878, section 81, alinéa 1or.) 11. (1) Des copies imprimées de tous les règlements spéciaux, pendant le temps qu'ils seront en vigueur en vertu de la présente loi, seront affichés en caractères lisibles, à des endroits bien apparents dans la fabrique ou l'atelier, de façon à pouvoir être lues aisément par les ouvriers. Dans les fabriques et ateliers situés dans le pays de Galles ou dans le Monmouthshire, les règlements seront également publiés en gallois (welsh).

[ocr errors]

(2) Une copie imprimée de ces règlements sera remise par l'occupant à tous les ouvriers ou ouvrières auxquels ils s'appliquent, sur leur demande. (3) Si l'occupant d'une fabrique ou d'un atelier ne se conforme pas aux dispositions du présent article, il pourra être condamné, sur procédure sommaire, à une amende n'excédant pas 10 livres.

(4) Toute personne qui aura arraché, détérioré ou rendu illisibles ces règlements spéciaux, après qu'ils auront été affichés en conformité de la présente loi, ou bien tout autre avis affiché en vertu des règlements spéciaux, pourra être condamnée, sur procédure sommaire, à une amende n'excédant pas 5 livres. "

opère l'extraction de l'arsenic (manufacture of paints, colours and extraction of arsenic);

6. Fabriques ou parties de fabrique où l'on opère l'émaillage de la tôle en fer à l'aide de plomb, d'arsenic ou d'antimoine (works or parts of works in which lead, arsenic or antimony is used in the enamelling of iron plates);

7. Fabriques d'allumettes où il est fait usage de phosphore blanc ou jaune (lucifer match factories where white or yellow phosphorus is used);

8. Fabriques de faïences ou de porcelaines (manufacture of earthenware and china);

9. Fabriques d'explosifs dans lesquelles il est fait usage de nitro-benzine (the manufacture of explosives in which di-nitrobenzole is used);

10. Fabriques de produits chimiques (chemical works);

11. Fabriques de bi-chromates (bi-chromate works);

12. Fabriques où l'on procède à l'étamage et à l'émaillage de récipients en fer à l'aide de plomb ou d'arsenic (works in which lead or arsenic is used in the tinning and enamelling of iron hollow ware);

13. Fabriques d'accumulateurs électriques (electric accumulator works);

14. Filatures et tissages de lin. Ateliers de tissage où il y a production d'humidité artificielle. (Spinning and weaving of flax. Weaving sheds in which artificial humidity is produced);

15. Fabriques où il est fait usage de plomb ou d'arsenic pour l'étamage et l'émaillage de récipients métalliques et d'ustensiles de cuisine (works in which lead or arsenic is used in the tinning and enamelling of metal hollow ware and cooking ustensils);

16. Fabriques où il est fait usage de chromate jaune de plomb ou dans lesquelles les objets teints au moyen de ce produit sont soumis aux opérations du bottelage, du bobinage, du dévidage,

« PreviousContinue »