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Annexe.

<< Fabriques et ateliers ou parties de ces établissements où il est procédé aux travaux de reliure, à la confection des chapeaux, et les branches suivantes des travaux de confiserie, savoir la fabrication des bonbons et des présents de Noël pour étrennes. >>

Ordonnance ministérielle du 22 avril 1897 relative à la réglementation du salaire à la pièce dans les fabriques et ateliers où l'on confectionne des mouchoirs, des tabliers, des blouses d'enfants et autres (').

Cette ordonnance, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er juin 1879, renferme les mêmes dispositions que celle du 10 août 1897 publiée ci-après, page 227, à l'exception de la section (1), qui est rédigée comme suit:

(1)

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L'exploitant, dans le but de mettre tout ouvrier travaillant à la pièce à même de calculer le montant total des salaires qui lui sont dûs pour son travail, fera publier comme suit les conditions relatives au taux des salaires applicables à l'ouvrage qui doit être effectué :

(a) Les détails relatifs au taux des salaires applicable à l'ouvrage qui doit être effectué par chaque ouvrier, lui seront communiqués par écrit au moment où l'ouvrage lui sera confié, ou bien devront être publiés dans les locaux où l'ouvrier est employé, sous la forme d'une affiche ne renfermant d'autres mentions que celles relatives au taux

(1) Handkerchiefs, etc. (Particulars). Statutory rules and orders, 1897, n° 309.

des salaires payables aux ouvriers employés dans ces locaux, et cette affiche devra être apposée à un endroit où elle pourra être lue aisément par tous les ouvriers qu'elle

concerne;

(b) Ces indications ne pourront être exprimées sous la forme de signes (symbols).

Ordonnance ministérielle du 4 juin 1897 sur l'emploi
des explosifs dans les mines de houille (').

1. (1) Dans toutes les mines où l'on a constaté la présence de gaz inflammable pendant les trois mois précédents, en quantité suffisante pour constituer un danger, l'emploi de tout explosif, autre qu'un explosif autorisé, défini comme ci-après (3) est absolument prohibé dans la ou les couches où la présence du gaz a été constatée.

(2) Dans toutes les mines qui ne sont pas naturellement humides dans toute leur étendue, l'emploi de tout explosif, autre qu'un explosif autorisé, défini comme ci-après, est absolument défendu dans toutes les voies et dans toute partie sèche ou poussiéreuse de la mine.

2. Dans toutes les mines ou parties de mines dont il est

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(1) Statutory rules and orders, 1897, n° 440. Mines. Coal mines. The explosives in coal mines order, 1897. Dated June 4. 1897. Cette ordonnance a été prise en vertu de la section 6 de la loi sur la réglementation des mines de houille (Coal mines Regulation Act) de 1896, aux termes de laquelle le secrétaire d'État a le droit d'interdire, par voie d'ordonnance, l'emploi de certains explosifs dans les mines, à raison du danger qu'ils présentent.

(*) Les explosifs qu'il est permis d'employer sont énumérés à l'annexe (Schedule) à l'ordonnance. Voir ci-après p. 201.

question ci-dessus, l'emploi d'explosifs autorisés est défendu, à moins qu'on n'observe les règies suivantes :

(a) Toute charge d'explosif sera placée dans un trou de mine convenablement foré et recevra un bourrage suffisant;

(b) Toute charge sera mise à feu par un appareil électrique efficace ou par un autre moyen offrant la même sécurité contre l'inflammation de la poussière de charbon;

(c) Toute charge sera mise à feu par une personne capable, désignée par écrit pour remplir cet office par le propriétaire, l'agent ou le directeur de la mine et dont le salaire ne dépende pas de la quantité de matière à abattre;

d) Tout explosif sera employé de la manière et sous les conditions indiquées dans la cédule ci-annexée, ou dans toute autre cédule qui y serait substituée par une ordonnance ultérieure.

Il est entendu qu'aucune disposition de la présente ordonnance ne défend l'emploi d'une mèche de sûreté dans une mine où l'on n'a pas découvert, pendant les trois mois antérieurs, du gaz inflammable en quantité suffisante pour constituer un danger.

3. Dans chaque mine l'emploi de tout explosif est défendu dans les voies de traînage principales et dans les galeries d'entrée d'air, à moins que tous les ouvriers n'aient été éloignés de la couche dans laquelle le minage doit être effectué et de toutes celles qui communiquent avec le puits au même niveau, à l'exception des ouvriers chargés du tirage de la mine et, en outre, des personnes, dont le nombre ne peut pas dépasser dix, qui doivent nécessairement s'y trouver pour le service des fourneaux de ventilation, machines, engins et appareils divers, signaux ou chevaux, ou pour l'inspection de la mine; ou à moins que l'on n'emploie un explosif auto

risé et que chaque partie du toit, du sol et des parois de la galerie de traînage principale ou d'entrée d'air, qui se trouve à une distance de 20 yards de la place où l'on en fait usage, ne soit, au moment du tirage, entièrement humectée, soit naturellement soit au moyen d'arrosage.

La présente section ne s'appliquera pas aux parties de la galerie principale de traînage et d'entrée d'air qui se trouvent à la distance de 100 yards des fronts d'abatage.

La présente section n'autorisera pas l'emploi d'un explosif dans les cas où l'emploi de cet explosif est interdit par les sections 1 ou 2 de la présente ordonnance.

4. La présente ordonnance ne s'appliquera pas aux mines d'argile ou de minerai de fer noduleux ou stratifié, ni aux puits en creusement ou en approfondissement, ni aux galeries et orifices creusés à partir de la surface, si ces galeries et orifices ne sont pas ventilés par des retours d'air.

Si une mine contient différentes couches, la présente ordonnance s'appliquera à chaque couche comme si elle constituait une mine distincte.

5. Dans la présente ordonnance, l'expression « explosifs autorisés » signifie les explosifs qui sont nommés et définis dans la cédule ci-annexée ou dans toute cédule qui y serait substituée par une ordonnance ultérieure.

Il est entendu que dans les cas où la composition, la qualité ou la nature d'un explosif sont définies dans la cédule, toute matière que l'on prétend être un explosif de ce genre et qui en diffère par la composition, la qualité ou la nature, soit par suite d'altération ou autrement, ne sera pas considérée comme étant l'explosif ainsi défini; il est entendu ensuite que le propriétaire, l'agent ou le directeur ne sera pas responsable de la composition, de la qualité ou de la nature d'un explosif,

s'il établit qu'il a obtenu de bonne foi un certificat écrit du fabricant de l'explosif, constatant que celui-ci-est conforme aux termes de la cédule et s'il a pris toutes les mesures possibles en vue d'éviter la détérioration de l'explosif pendant son emmagasinage.

Le mot << voie >> comprend toutes les voies quelconques qui s'étendent du puits ou orifice jusqu'à une distance de dix yards du front d'abatage.

L'expression << voie principale de traînage » signifie une voie qui a été ou est actuellement employée pour mouvoir les chariots par gravité ou au moyen de la vapeur ou d'une autre force mécanique.

6. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1898.

7. L'ordonnance sur l'emploi des explosifs dans les mines de houille, de 1896, sera abrogée à partir de cette date.

8. La présenté ordonnance peut être citée sous le nom d'ordonnance sur l'emploi des explosifs dans les mines de houille, de 1897.

ANNEXE.

Liste des explosifs autorisés.

Ammonite. Consistant en un mélange soigneusement fait de 89 à 87 parties de nitrate d'ammoniaque et de 11 à 13 parties de dinitro-naphtaline pure.

Cet explosif doit être utilisé sous forme de cartouches enfermées dans une enveloppe imperméable et ne contenant pas son propre moyen de mise à feu (amorce ou détonateur).

Il ne peut être utilisé qu'avec un détonateur électrique où autre amorce d'une force non moindre que celle de l'amorce n° 7 contenant au moins 23 « grains » de fulminate.

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