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le ministre du culte ordinaire à l'enseignement du catéchisme ou à la préparation à la confirmation, à la confession et à la communion.

§ 4. (§ 137 de la Gewerbeordnung.) Il est défendu d'employer des ouvrières, pendant la nuit, à partir de huit heures et demie du soir jusque cinq heures et demie du matin et le samedi et la veille des jours de fêtes après cinq heures et demie du soir.

L'emploi des ouvrières de plus de seize ans ne peut dépasser la durée de onze heures par jour ou de dix heures la veille des dimanches et jours fériés.

Les heures de travail des ouvrières doivent être divisées au milieu du jour par un repos d'une heure au moins.

Les ouvrières de plus de seize ans qui ont un ménage à soigner doivent, si elles le demandent, obtenir la faculté de quitter le travail une demi-heure avant le repos de midi, pour autant que celui-ci ne comporte pas une heure et demie.

Il est défendu d'employer des femmes accouchées pendant les quatre semaines qui suivent leur délivrance et elles ne peuvent être occupées pendant les deux semaines subséquentes que sur l'attestation favorable d'un médecin.

§ 5 (§ 138 de la Gewerbeordnung). Au cas où un employeur voudrait employer des ouvrières ou de jeunes ouvriers, il sera tenu de faire, préalablement, une déclaration par écrit à l'autorité de police locale, en donnant l'indication des ateliers.

L'employeur est tenu de veiller à ce qu'il soit placé dans les locaux où de jeunes ouvriers sont employés, en un endroit. bien apparent, une liste des jeunes ouvriers, avec indication du commencement et de la fin de leurs heures de travail, ainsi que des repos. Il doit veiller également à ce qu'il soit

affiché dans les mêmes salles un tableau portant, suivant la rédaction qui sera indiquée par l'autorité centrale de l'État et en caractères bien visibles, un extrait des dispositions de la présente ordonnance.

§ 6 (§ 138a de la Gewerbeordnung). Les ouvrières de plus de seize ans peuvent être employées, soixante fois par an, pendant une durée plus longue que celle qui est indiquée au § 4, al. 1er et 2. Ce travail ne peut pas dépasser treize heures par jour ni être prolongé au delà de dix heures du soir.

Seront comptés dans ce nombre tous les jours où une ouvrière quelconque travaillera au delà de la durée permise par le § 4.

Les industriels qui, aux termes des prescriptions précédentes, occupent des ouvrières de plus de seize ans au delà du temps fixé dans le § 4, al. 1er et 2, sont obligés de tenir un registre où ils consigneront les jours où un travail extraordinaire (Ueberarbeit) aura eu lieu, et ce, le jour même où le fait s'est produit. Ce registre doit être produit à toute réquisition faite par l'autorité de police locale ou par les inspecteurs du travail.

§ 7 (§ 139 de la Gewerbeordnung). Si, par suite d'un événement naturel où d'un accident, le travail régulier d'un atelier se trouve interrompu, des autorisations dérogeant aux dispositions précédentes pourront être accordées pour une durée de quatre semaines par l'autorité administrative inférieure, et pour une période plus longue par l'autorité administrative supérieure.

Quand il résulte de la nature de l'industrie ou de l'intérêt des ouvriers qu'il est désirable de régler, dans des ateliers déterminés, le travail des ouvrières et des jeunes ouvriers

d'une manière autre que celle prévue dans les §§ 3 et 4, al. 1er et 3, une réglementation différente peut, sur demande spéciale, être autorisée par l'autorité administrative inférieure en ce qui concerne les repos, et pour le reste, par l'autorité administrative supérieure. Toutefois, les jeunes ouvriers ne peuvent, dans ces cas, être occupés pendant plus de six heures si le travail n'est pas divisé par des repos représentant ensemble au moins une heure.

Les prescriptions rendues en vertu des dispositions précédentes devront être rédigées par écrit.

§ 8. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : 1° Aux ateliers où l'employeur occupe exclusivement des personnes appartenant à sa famille ou bien n'emploie qu'exceptionnellement des personnes étrangères;

2° Aux ateliers dans lesquels la confection d'objets d'habillement ou de lingerie ne se fait qu'exceptionnellement.

§ 9. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 1897.

Loi du 26 juillet 1897 modifiant le code industriel.
Organisation des métiers (').

NOTICE.

Le code industriel (Gewerbeordnung) du 21 juin 1869, en consacrant la liberté de l'industrie, n'abolit point les corporations de métiers (Innungen) encore existantes. Le titre VI de cette loi,

Reichsgezetz betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897. (Reichsgesetzblatt, p. 663 et suiv) Avant-projet publié au Reichsanzeiger, 3 et 6 août 1896. Projet de loi relatif à la modification

qui se rapporte à cet objet, comprend deux chapitres l'un, relatif à ces corporations anciennes; l'autre, réglant l'organisation des corporations qui pourront encore se constituer à l'avenir. Les corporations sont, d'ailleurs, essentiellement libres; elles ne possèdent plus aucun droit de monopole; nul n'est contraint de s'y affilier ou d'y demeurer affilié.

La vie corporative s'affaiblit rapidement les corporations anciennes disparaissaient; il ne s'en créait plus de nouvelles. Une circulaire du 4 janvier 1879, rédigée par le ministre du commerce de Prusse, signala la question à l'attention des autorités. Mais les efforts tentés à la suite de cette circulaire n'aboutirent guère qu'à provoquer de nombreuses pétitions au Conseil fédéral et au Reichstag en vue d'obtenir la revision de la loi. De cette époque date la campagne entreprise par les partis conservateurs ailemands en faveur d'une restauration de l'organisation corporative des métiers.

Une motion d'amendement au code industriel, présentée au Reichstag, le 5 mars 1880, par M. von Seydewitz et plusieurs de ses collègues, rencontra l'assentiment de l'assemblée; la résolution votée le 3 mai 1880, sans aller jusqu'à préconiser la corporation obligatoire, réclamait l'extension des attributions des

du code industriel (Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung). Dépôt au Reichstag, par le chancelier de l'Empire, le 15 mars 1897. (9o législature, 4o session, 1895-97.) Documents, n' 713. Discussion en première lecture et renvoi à une commission, 30 et 31 mars, 1er avril 1897. Rapport de la commission, 14 mai 1897. Doc., no 819. Discussion en deuxième lecture, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 mai 1897. Discussion en troisième lecture et adoption, 22, 23 et 24 juin 1897.

La liberté de l'industrie, qui existait déjà dans un grand nombre d'États allemands, a été proclamée, pour la confédération de l'Allemagne du Nord, par la loi provisoire du 8 juillet 1868, remplacée par le code industriel Gewerbeordnung) du 21 juin 1869. Il est toujours en vigueur, mais a subi de nombreuses modifications et additions.

corporations volontaires et notamment le droit, pour celles ci, d'exercer certains pouvoirs de réglementation industrielle jusqu'alors réservés aux autorités administratives.

La loi du 18 juillet 1881 donna une première satisfaction à ces tendances d'une partie de l'opinion publique. Elle concédait à la corporation une situation privilégiée; elle lui attribuait une représentation, une autorité, un droit de réglementation et de juridiction propres, notamment en matière d'apprentissage; les règles arrêtées en cette matière, par la corporation, devaient avoir force de loi, même à l'égard des artisans non affiliés au groupe. A la différence de la loi du 21 juin 1869, la loi nouvelle n'exigeait plus, comme condition nécessaire à la formation d'une corporation, que tous les membres exerçassent une même industrie ou des industries connexes.

Il est à remarquer que le système d'organisation établi par le législateur de 1881 s'est maintenu dans ses grandes lignes, malgré les revisions ultérieures du code industriel signalons notamment, à ce point de vue, les dispositions relatives aux différents objets poursuivis par les corporations, ainsi qu'aux rapports de ces groupes professionnels avec les autorités publiques.

Lors de la discussion de la loi de 1881, le Reichstag avait rejeté une proposition de sa commission, portant que tout maître non affilié à une corporation ne pourrait, désormais, tenir d'apprenti. Une motion du député Ackermann tendant à rétablir ce principe dans la loi, fut repoussée le 31 janvier 1883. Reprise F'année suivante, la proposition rencontra, cette fois, un accueil plus favorable la loi du 8 décembre 1884 conféra à l'autorité administrative supérieure la faculté de décider, qu'à partir d'un moment déterminé, les artisans non incorporés n'auraient plus le droit de prendre des apprentis."

La loi du 23 avril 1886 accorda la personnification civile aux unions ou fédérations de corporations. (Innungsverbände.)

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