Page images
PDF
EPUB

Décret du 21 juin 1897, complétant le tableau C, annexé au décret du 13 mai 1893, relatif à l'emploi des enfants audessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes aux travaux dangereux, insalubres, excédant les forces ou contraires à la moralité (').

ARTICLE PREMIER. La nomenclature des établissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes est autorisé sous certaines conditions, fixée par le tableau C annexé au décret du 13 mai 1893, est complétée conformément aux indications contenues dans le tableau joint au présent décret.

ART. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Tableau additionnel au tableau C annexé au décret du 13 mai 1893 et concernant les établissements dans lesquels l'emploi des enfants au dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes est autorisé dans certaines conditions.

[blocks in formation]

(1) Décret rendu en application des articles 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. Le tableau C annexé à ce décret

Décret du 29 juillet 1897, complétant la nomenclature des industries qui sont admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, et qui sont énumérées aux articles 1, 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par celui du 26 juillet 1895 (').

ARTICLE PREMIER. Est complétée comme suit la nomenclature des industries énumérées aux articles 1, 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par le décret du 26 juillet 1895, et admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne le travail de nuit, le repos hebdomadaire et la durée de travail, savoir :

ART. 1 (2). Chapeaux (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes;

ART. 3 (3). Colles et gélatine (fabrication de). Durée de la tolérance 60 jours;

:

contient l'énumération des établissements dangereux ou insalubres dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de 18 ans, des filles mineures et des femmes n'est autorisé que sous certaines conditions.

(') Ces décrets règlent les dérogations relatives au travail de nuit, au repos hebdomadaire et à la durée du travail. Ils ont été pris par application des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels.

(2) Cet article énumère les industries dans lesquelles, à certaines époques déterminées, les femmes et les filles âgées de plus de 18 ans peuvent être employées jusqu'à 11 heures du soir, sans que la durée du travail puisse dépasser onze heures par vingt-quatre heures. La liste insérée au décret du 15 juillet 1893 mentionnait parmi ces industries la « confection des chapeaux; le présent décret y ajoute la fabrication". La dérogation n'est permise que pendant les mois de février et de mars.

[ocr errors]
[ocr errors]

(3) Cet article énumère les industries autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, sans que le travail effectif des femmes, filles ou enfants employés la nuit puisse dépasser dix heures par vingt-quatre heures.

ART. 5 (). Appareils orthopédiques (fabrication d'); Chapeaux (fabrication et confection de) en toutes matières pour hommes et pour femmes;

Colles et gélatine (fabrication de);
Chaussures (fabrication de);
Parfumerie (fabrication de);
Bonneterie fine (fabrication de).

ART. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française.

(1) Cet article indique les industries pour lesquelles l'obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire pour les enfants âgés de moins de 18 ans et les femmes de tout âge.

GRANDE BRETAGNE.

Ordonnance ministérielle du 3 mars 1897 portant dispense d'application du Truck Act de 1896 dans les tissages de coton de certains districts (').

Cette ordonnance accorde exemption des dispositions de la loi sur le truck de 1896 en ce qui concerne les ouvriers des tissages de coton dans les comtés de Lancashire, Cheshire, Derbyshire et le district ouest de Yorkshire (2).

(1) Master and Servant. Truck (statutory rules and orders, 1897, no 299). Le préambule de l'ordonnance est ainsi conçu : Considérant que la section 9 de la loi sur le « truck de 1896 (Truck Act, 1896. 59 and 60 vict., c. 44) dispose que le secrétaire d'État, après avoir acquis la conviction que les dispositions de ladite loi ne sont pas nécessaires à la protection des ouvriers employés dans un métier ou un commerce quelconques ou dans une branche ou division d'un métier ou d'un commerce, soit d'une façon générale, soit dans les limites d'un territoire déterminé, peut, au moyen d'une ordonnance signée par lui, accorder exemption de ces dispositions en ce qui concerne les ouvriers employés dans ce métier, commerce, branche ou division de métier ou de commerce, soit généralement, soit dans les limites dudit territoire.

Et considérant que nous, le R. H. sir M. W. Ridley, B', l'un des secrétaires d'Etat principaux de Sa Majesté, sommes convaincus que les dispositions de ladite loi ne sont pas nécessaires à la protection des ouvriers employés dans toutes les branches du tissage du coton dans les comtés de Lancashire, Cheshire, Derbyshire et le district ouest du Yorkshire,....

(*) Il est à remarquer que l'exemption ne porte que sur le Truck Act de 1896. Les actes plus anciens relatifs à la répression du truck system demeurent en vigueur.

« PreviousContinue »