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ART. 7. Le ministre nomme à l'emploi de délégué à l'inspection l'un des candidats présentés.

A défaut de deux présentations valables, le ministre peut nommer le délégué de la circonscription parmi les ouvriers réunissant les conditions énumérées à l'article précédent.

ART. 8. Les délégués à l'inspection des mines sont nommés pour trois ans.

Le délégué dont les fonctions n'ont pas été renouvelées ne peut être valablement présenté à nouveau comme candidat que s'il a repris le métier de mineur et l'exerce effectivement depuis un an au moins au moment de la nouvelle présentation.

ART. 9. En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué à l'inspection des mines, de nouvelles propositions peuvent être demandées au collège compétent, en vue de remplacer le délégué décédé, démissionnaire ou révoqué, pour la durée restant à courir du terme de sa charge.

Le ministre peut aussi confier ad interim la fonction. vacante à un ou plusieurs délégués de circonscriptions limitrophes. La même faculté appartient au ministre lorsqu'un délégué est momentanément empêché de remplir ses fonctions. pour cause de maladie ou tout autre motif.

ART. 10. Les délégués à l'inspection des mines ont pour mission :

trielles subsidiées et inspectées par l'État, et dont le programme d'études comprend un cours d'exploitation des mines; 2o les écoles libres de mineurs organisées à Seraing par la Société Cockerill et la Société de Marihaye, satisfaisant à la même condition, et pour autant qu'elles soient accessibles à tous les ouvriers de la région.

1o D'examiner, au point de vue de la salubrité et de la sécurité des ouvriers, les travaux souterrains des mines;

2o De concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés ;

3o De signaler, le cas échéant, les infractions aux lois et arrêtés sur le travail, à l'exécution desquels les ingénieurs des mines sont chargés de veiller.

Dans cette mission, ils se conformeront aux instructions que, le cas échéant, leur donneraient les ingénieurs des mines.

ART. 11. Chaque délégué fait au moins dix-huit visites par mois dans les travaux souterrains de sa circonscription.

A sa sortie des travaux, il consigne dans un registre spécial fourni par l'administration des mines et tenu, au siège d'exploitation, à la disposition de la direction et des ouvriers : 1° La date de la visite;

2o Les heures auxquelles la visite a commencé et fini; 3o L'itinéraire suivi;

4° Les faits essentiels observés.

Le directeur de l'exploitation a le droit de consigner ses observations, dans le même registre, en regard de celles du délégué.

Le délégué adresse, sans retard, copie des observations insérées au registre à l'ingénieur qui lui a été désigné à celle fin.

ART. 12. Les délégués à l'inspection des mines peuvent exiger un guide pour leurs parcours souterrains. Ils ne peuvent refuser d'être accompagnés.

Au cours de leurs visites, les délégués ont toujours le droit d'enjoindre à leur guide de s'écarter momentanément à l'effet

de permettre aux ouvriers de s'entretenir librement avec eux. Ils peuvent, sans toutefois les déplacer et sans en lever copie, prendre connaissance des plans des couches en exploitation et des listes des ouvriers.

Ils sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par les règlements pour assurer l'ordre et la sécurité dans les

travaux.

ART. 13. Le délégué qui est atteint d'une infirmité le rendant impropre à son service, peut être relevé de ses fonctions par le ministre.

Pourra être révoqué par le ministre, le délégué qui se rendra coupable d'un manquement grave à ses devoirs ou qui cessera de réunir les conditions prescrites à l'article 6, 6° et 7o, de la présente loi.

ART. 14. Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent être membres ni des conseils de prud'hommes, ni des conseils. de l'industrie et du travail, ni des Chambres législatives, ni des conseils provinciaux ou communaux.

ART. 15. Les délégués à l'inspection des mines ne peuvent faire le commerce. Cette interdiction s'étend à leur femme et à leurs parents et alliés en ligne directe qui habitent avec

(ux.

ART. 16. Il est alloué aux délégués à l'inspection des mines, à charge de l'État, une indemnité annuelle et des frais de route à fixer par arrêté royal.

ART. 17. Les délégués à l'inspection des mines continueront, pendant la durée de leur mandat, à jouir éventuellement des avantages accordés par les caisses communes de

prévoyance en faveur des ouvriers mineurs auxquelles se trouvaient affiliées les exploitations où ils étaient occupés en dernier lieu.

Les retenues réglementaires seront, le cas échéant, opérées sur leurs indemnités et versées, par les soins de l'État, aux caisses dont il s'agit.

ART. 18. Le ministre pourra toujours autoriser l'accès des mines à des délégués spéciaux chargés de l'étude de questions concernant la sécurité ou la salubrité.

ART. 19. Des délégués ouvriers à l'inspection des exploitations souterraines autres que les mines de houille pourront être institués par arrêté royal.

ART. 20. Seront punis d'une amende de vingt-six à cinq cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement :

1° Quiconque, pour déterminer un membre du conseil de l'industrie et du travail à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, lors de la présentation des candidats à l'inspection des mines, lui aura directement ou indirectement offert ou promis soit de l'argent, soit des secours, soit des valeurs ou avantages quelconques;

2o Quiconque aura, dans le même but, usé de voies de fait, de violences ou de menaces à l'égard d'un membre du conseil de l'industrie et du travail, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune;

3o Les membres du conseil de l'industrie et du travail qui auront accepté les offres ou promesses préqualifiées.

ART. 21. Sera puni des peines portées en l'article précédent, quiconque aura mis obstacle à l'exercice de la mission. des délégués ou des délégués spéciaux à l'inspection des mines ou autres exploitations souterraines.

Les chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérants en vertu du présent article.

ART. 22. Le chapitre VII et l'article 85 du livre premier du code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

ART. 23. La présente loi sera exécutoire six mois après sa promulgation.

Arrêté royal du 13 octobre 1897 relatif à la translation des ouvriers dans les puits de mines (1).

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ARTICLE PREMIER. Pendant la translation des personnes dans les puits de mines par le moyen des câbles, un aide capable de continuer la translation ou d'arrêter la machine en cas d'indisposition subite du machiniste, se tiendra à portée des fers de manoeuvre.

Il devra, comme le machiniste, toute son attention aux signaux et à la marche de la machine.

(1) Cet arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement sur l'exploitation des mines (arrêté royal du 28 avril 1884), dont le chapitre III, articles 11 à 15, détermine les conditions que doivent réunir les engins et appareils servant à la descente et à la montée des personnes dans les puits de mines, et règle la surveillance de ces engins et appareils. La mesure nouvelle de sécurité prescrite avait déjà été spontanément adoptée par divers charbonnages du royaume.

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