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200 francs. Au-dessus de 200 francs, ces sentences ne peuvent être déclarées exécutoires que moyennant caution.

ART. 117. Les minutes de toute sentence sont portées par le greffier sur la feuille d'audience et signées par le président et le greffier.

La rédaction des sentences contiendra les noms des prud'hommes, les noms, profession et demeure des parties, ainsi que l'exposé sommaire de la demande, de la défense, les motifs et le dispositif.

ART. 118. Les sentences prononcées par le conseil de prud'hommes sont signifiées à la partie qui a succombé. Les expéditions des sentences sont revêtues de la forme exécutoire.

Ces sentences peuvent être mises à exécution vingt-quatre heures après la signification.

ART. 119. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualfiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient pas été qualifiés. Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le conseil de prud'hommes ne pouvait connaître qu'en premier ressort. Néanmoins, si le conseil s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.

L'appel des jugements des conseils de prud'hommes ne sera pas recevable après les quarante jours qui suivront la signification.

ART. 120. Les sentences qui ne sont pas définitives nesont point expédiées, quand elles ont été rendues contradictoirement et prononcées en présence des parties.

Dans le cas où la sentence, prononcée comme il est dit cidessus, ordonnera une opération à laquelle les parties devront assister, elle indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation.

Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le président du conseil de prud'hommes délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts, si ceux-ci refusent de comparaître volontairement; cette cédule fera mention du lieu, du jour et de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relatif à l'opération ordonnée.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure.

ART. 121. Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Peuvent néanmoins les dépens être compensés, en tout ou en partie, entre ascendants, descendants frères et sœurs ou alliés au même degré, ou entre parties qui succombent respectivement sur quelque chef.

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ART. 122. Sont exemptés des formalités et droits de timbre et des droits d'enregistrement, les actes, jugements et autres pièces relatifs aux poursuites ou actions devant les conseils de prud'hommes exclusivement, ainsi que les registres tenus par les prud'hommes et les extraits ou certificats desdits registres qui peuvent être délivrés par eux aux intéressés.

Ces actes et pièces quelconques sont pareillement exemptés des formalités de l'enregistrement, excepté les citations, jugements et certificats, lesquels sont enregistrés gratis.

ART. 123. Le conseil de prud'hommes, sur l'exposé verbal de la partie qui désire obtenir le Pro Deo, et sur la présentation d'un certificat d'indigence en règle, statue à l'égard de la demande, sans autre formalité.

ART. 124. Les prud'hommes ont droit à des jetons de présence. La quotité de ces jetons sera déterminée, dans chaque province, par la députation permanente du conseil provincial, en prenant comme base la moyenne d'une journée d'ouvrier.

Il est alloué, en outre, aux prud'hommes des frais de déplacement, lorsque le lieu de leur domicile est situé à une distance de plus de cinq kilomètres de la localité où siège le conseil. Ces frais de déplacement seront déterminés par un arrêté royal.

ART. 125. Il est alloué au greffier une indemnité annuelle à fixer par l'arrêté qui constitue le conseil de prud'hommes. Ce traitement est à la charge de l'État.

Les frais de papier, des registres et d'écriture, ainsi que les menus frais de bureau, sont supportés par le greffier.

ART. 126. Un arrêté royal détermine des droits et émoluments du greffier, les salaires et indemnités des huissiers, ainsi que les sommes allouées aux experts et aux témoins entendus dans les enquêtes.

ART. 127. Tout greffier, tout huissier, convaincu d'avoir exigé des parties une rétribution ou taxe plus forte que celle à laquelle il a droit aux termes de l'article 126, est puni conformément à ce que prescrivent les articles 243 et 244 du code pénal.

ART. 128. A partir du 1er janvier de l'année qui suivra la date de la mise à exécution de la présente loi, les frais des

conseils de prud'hommes seront supportés respectivement par toutes les communes comprises dans le ressort du conseil, en proportion du nombre des ouvriers industriels occupés dans chaque commune du ressort.

La répartition sera établie par la députation permanente du conseil provincial.

ART. 129. Les locaux nécessaires pour la tenue des séances sont fournis par les communes du siège de l'institution.

Il en est de même des locaux pour les mises aux arrêts.

ART. 130. Un règlement d'administration publique arrête l'emploi des fonds alloués, par les communes intéressées, aux conseils de prud'hommes, ainsi que l'ordre de comptabilité à suivre par ces conseils.

ART. 131. Chaque conseil de prud'hommes rédige son règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement est approuvé par arrêté royal avant d'être mis en vigueur.

ART. 132. Sont applicables aux élections pour les conseils de prud'hommes les autres dispositions des lois électorales coordonnées auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

ART. 133. Les nos 5 et 97 des lois électorales coordonnées sont abrogés.

ART. 134. Disposition transitoire. - Les dispositions de la présente loi relatives à l'élection des prud'hommes seront applicables aux conseils actuellement existants à partir du premier renouvellement triennal.

ART. 135. La présente loi remplace la loi du 7 février

Loi du 11 avril 1897, instituant des délégués à l'inspection des mines (1).

NOTICE.

Le 1er mars 1895, M. A. De Fuisseaux et plusieurs de ses collègues présentèrent à la Chambre des représentants une proposition de loi établissant des inspecteurs ouvriers chargés de la surveillance des travaux souterrains des mines. Cette proposition, d'après ses auteurs, se justifiait par la nécessité d'exercer sur l'exploitation des charbonnages, à raison des dangers considérables qu'elle offre pour la sûreté des ouvriers, une surveillance plus étroite, plus fréquente et mieux à même de déjouer les fraudes que celle existant en vertu des lois et règlements ent vigueur.

La proposition consacrait le principe de l'élection directe des inspecteurs ouvriers par les ouvriers, d'au moins 21 ans d'âge, employés dans les travaux souterrains. Étaient éligibles, les ouvriers belges âgés de 30 ans, ayant travaillé au moins dix ans dans les travaux du fond; la durée des fonctions était de cinq ans. Le traitement des inspecteurs ouvriers, fixé à 2,000 francs l'an, était mis à charge de l'Etat.

L'inspecteur ouvrier avait mission d'examiner les conditions de sécurité et d'hygiène du personnel des travaux souterrains, de

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(1) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. Session 1894-1895. Documents no 128. Proposition de loi de M. De Fuisseaux. Session 1895-1896. Doc. no 28. Rapport de la section centrale. Doc. no 183. Projet de loi du gouvernement. Doc. no 212. Rapport de la commission. Session 1896-1897. Discussion, séances du 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 février 1897, adoption le 26 février. SENAT. Session 1896-1897. Doc. no 84. Rapport de la commission. Discussion. Séances du 6 et 7 avril 1897. Adoption le 7 avril. Publication au Moniteur du 26-27 avril 1897. ·

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