Page images
PDF
EPUB

en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le président les rappelle à l'ordre, d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles peuvent être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 10 francs, avec affiche du jugement dans la localité où siège le conseil.

Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le président en dresse procès-verbal et le conseil peut condamner séance tenante le coupable à un emprisonnement de trois jours au plus.

ART. 97. Lorsque, à l'audience, l'un ou plusieurs des assistants donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, le président les fait expulser; s'ils résistent à ses ordres ou s'ils rentrent, il les fait arrêter et conduire à la maison d'arrêt: il est fait mention de cet ordre dans le procèsverbal, et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.

Lorsque le tumulte a été accompagné d'injures ou de voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de peines de simple police, ces peines peuvent être prononcées séance tenante, et immédiatement après que les faits ont été constatés; quand il s'agit d'un crime ou d'un délit commis à l'audience, le président, après avoir fait arrêter le délinquant et après avoir dressé procès-verbal des faits, envoie ces pièces et le prévenu devant les juges compétents.

ART. 98. Les sentences rendues en vertu des deux articles qui précèdent sont exécutoires par provision.

ART. 93. Lorsque l'une des parties déclare vouloir s'inscire en faux, dénie l'écriture ou déclare ne pas la recon

naître, le président parafe les pièces, le conseil donne acte de la déclaration et renvoie la cause devant les juges compétents.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourrait être passé outre au jugement des autres chefs.

ART. 100. Dans les cas urgents, le conseil ou le bureau de conciliation peuvent prescrire telles mesures qu'ils jugent nécessaires, à l'effet d'empêcher que les effets donnant lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés.

ART. 101. Le conseil ou le bureau de conciliation peuvent commettre un ou plusieurs prud'hommes à l'effet de se transporter sur les lieux pour y vérifier les faits allégués et entendre les témoins s'il y a lieu; dans ce cas, le greffier accompagnera les commissaires et dressera, le cas échéant, procèsverbal de l'enquête.

ART. 102, Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud'hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et fixera précisément l'objet.

ART. 103. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs nom, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques.

ART. 104. Les témoins seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; celles-ci seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition et de les

signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention les reproches ne pourront être reçus, après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit.

ART. 105. Les parties n'interrompront point les témoins; après la déposition, le président pourra, sur la réquisition des parties et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables.

ART. 106. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins; cet acte contiendra leurs nom, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties et les reproches qui auraient été fournis contre eux.

Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut signer. Le procèsverbal sera, en outre, signé par le président ou le greffier. Il sera procédé au jugement immédiatement, ou, au plus tard, à la première réunion."

ART. 107. Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera pas dressé de procès-verbal; mais la sentence énoncera les nom, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et les résultats des dépositions.

ART. 108. Les membres des conseils de prud'hommes pourront être récusés :

1. S'ils ont un intérêt personnel à la contestation;

2° S'ils sont parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3o Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties, cu son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4o S'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties ou son conjoint;

5 S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire;

6° S'ils sont patrons ou ouvriers de l'une des parties en cause, ou s'ils sont comme contremaîtres au service du patron de l'une des parties.

ART. 109. La partie qui voudra récuser un membre du conseil sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle fera signifier par huissier au greffier du conseil, qui visera l'original.

Le membre récusé sera tenu de donner, au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit portant, ou son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

ART. 110. Dans les trois jours de la réponse du membre qui refusera de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du membre, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur du roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel le conseil des prud'hommes est situé. La récusation y sera jugée dans la huitaine, sur les conclusions du procureur du roi, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

ART. 111. Tout membre d'un conseil de prud'hommes qui aura connaissance d'une cause de récusation en sa personne,. sera tenu de la déclarer au conseil, qui décidera s'il doit s'abstenir.

ART. 112. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans l'article 113.

ART. 113. La partie condamnée par défaut peut faire opposition dans la huitaine de signification faite par huissier.

Cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au premier jour de séance, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps le lieu, le jour et l'heure de la comparution et sera notifiée ainsi qu'il est déterminé cidessus.

ART. 114. Si le conseil de prud'hommes sait que le défendeur n'a pu avoir connaissance de la citation, il peut, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai et admis à l'opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être informé de la citation.

ART. 115. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

ART. 116. L'exécution provisoire des sentences peut être ordonnée avec ou sans caution, jusqu'à concurrence de

« PreviousContinue »