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b) les chefs d'industrie qui ont été déclarés en faillite, aussi longtemps que durent les opérations de la faillite;

c) les chefs d'industrie qui ont été privés de l'exercice de leur industrie par l'autorité, aussi longtemps que dure la suspension;

d) les chefs d'industrie qui sont placés sous curatelle par suite de faiblesse d'esprit ou de prodigalité.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent éventuellement au droit de vote et à l'éligibilité des compagnons.

Pour être éligibles aux fonctions d'arbitre, les chefs d'industrie aussi bien que les compagnons doivent être âgés de 24 ans révolus et pour être électeurs ou éligibles dans les autres cas, les compagnons doivent être âgés de 18 ans révolus.

§ 119d. Le président de la corporation et son suppléant sont nommés dans l'assemblée de la corporation par l'ensemble des membres présents à la majorité absolue des suffrages.

Si cette majorité n'est pas atteinte, les électeurs devront restreindre leur choix aux deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas de parité de suffrages, le sort décidera sur quel nom portera ce scrutin restreint ou éventuellement quelle personne doit être considérée comme élue par ce scrutin.

Les noms des personnes élues en qualité de président de la corporation et de suppléant seront portés à la connaissance de l'autorité industrielle. Le choix ne peut être annulé par l'autorité industrielle que s'il a été fait en violation de la loi ou que la personne élue se trouve exclue de l'éligibilité aux termes de la loi (§ 118); dans ce cas, une nouvelle élection aura lieu immédiatement.

Le président ou, en cas d'empêchement, le suppléant est le représentant de la corporation, il dirige et surveille toutes les affaires et signe toutes les pièces.

Les statuts de la corporation peuvent encore assigner au président des affaires ou des attributions spéciales.

§ 120, alinéa 3. Le nom de la personne élue en qualité de président de la section des ouvriers doit être porté à la connaissance de l'autorité industrielle. Cette désignation ne peut être annulée par l'administration industrielle que si elle s'est faite en violation de la loi ou que la personne élue se trouve exclue de l'éligibilité aux termes de la loi (§ 118); en ce cas, une nouvelle élection aura lieu immédiatement.

Suppression du droit de tenir des apprentis ou des jeunes ouvriers.

§ 137. Le droit de tenir des apprentis ou des jeunes ouvriers peut être retiré, soit pour un certain temps, soit d'une manière définitive, aux chefs d'industrie qui se sont rendus coupables d'infractions graves aux devoirs qu'ils ont vis-à-vis des apprentis ou des jeunes ouvriers qui leur sont confiés, ou à charge desquels il existe des faits de nature à les rendre. indignes, au point de vue de la moralité, de tenir des apprentis ou des jeunes ouvriers, le tout sans préjudice à l'application des peines comminées par le code industriel ou par le code pénal.

Spécialement, le droit de tenir des apprentis sera retiré aux maîtres qui n'observent pas, malgré des avertissements réitérés le devoir qui leur est imposé par le § 100, alinéa 3, en ce qui concerne l'enseignement professionnel à donner à leurs apprentis, la première fois pour un certain temps, et, en cas de récidive, d'une manière permanente.

La suppression du droit de tenir des apprentis a lieu après que la corporation à laquelle appartient le maître, a été entendue.

ARTICLE II. La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication.

ARTICLE III. Le ministre du commerce et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Ordonnance du Ministre du commerce rendue de concert avec le Ministre de l'intérieur, le 2 avril 1897, et complétant l'ordonnance ministérielle du 27 mai 1885 ('), contenant des dispositions spéciales au sujet des repos à accorder aux ouvriers dans certaines catégories d'industries () (fabriques de linoleum).

En vertu du § 74a de la loi du 8 mars 1885 (3) et en vue de compléter l'ordonnance ministérielle du 27 mai 1885 par laquelle des dispositions particulières ont été édictées au sujet

(1) Reichsgesetzblatt no 82.

(*) Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom 2. April 1897, womit die Ministerialverordnung vom 27. Mei 1885 (Reichsgesetzblatt no 82), betreffend besondere Bestimmungen bezüglich der Arbeitspausen bei einzelnen Kategorien von Gewerben ergänzt wird. (Reichsgesetzblatt no 88, 7. April 1897.)

(3) Reichsgesetzblatt n° 22. Cette loi forme le chapitre VI du code industriel. L'article 74a règle les repos qui doivent couper la journée normale de travail. Ils sont, en principe, d'une heure et demie au moins, dont une heure, si possible, à midi; mais pour des catégories déterminées d'industrie, ils peuvent être réduits par ordonnance ministérielle. L'ordonnance du 27 mai 1885 établit une série de dérogations en vertu de l'article précité.

des repos à acccorder aux ouvriers dans l'exercice de l'industrie, il est arrêté ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Au § 1 de l'ordonnance citée, il sera inséré, après le numéro 20 :

Pour l'observation du

21. Fabrication de linoleum. repos de midi, il est permis de n'interrompre le travail que pendant une demi-heure. Toutefois, des mesures devront être prises pour que chaque ouvrier dispose alternativement d'un repos d'une heure au moins à midi.

On pourra se dispenser de l'observation d'autres repos fixés d'une manière précise.

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ARTICLE II. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication.

Ordonnance du Ministre du commerce rendue de concert avec le Ministre de l'intérieur et le Ministre des cultes et de l'enseignement, le 10 avril 1897, en vue de compléter et de modifier partiellement l'ordonnance ministérielle du 24 avril 1895 (1), sur l'autorisation du travail du dimanche, dans certaines catégories d'industries (2).

En vue de compléter ou de modifier partiellement l'ordonnance ministérielle du 24 avril 1895, sur l'autorisation du

(1) Reichsgesetzblatt no 58. Cette ordonnance a été prise en exécution de la loi du 16 janvier 1895 (Reichsgesetzblatt n° 21) réglant le repos du dimanche dans l'industrie, et autorisant des dérogations aux règles légales, par voie d'ordonnance ministérielle, en faveur des industries où la nature de l'exploitation ne souffre ni interruption ni remise et de celles où le travail du dimanche est nécessité pour les besoins du public.

(2) Verordnung des Handelsministeriums im Einvernhemen mit den

travail industriel, le dimanche, dans certaines catégories d'industrie, il est arrêté ce qui suit:

ARTICLE PREMIER. - Au § 2 de l'ordonnance précitée, le numéro 4 « établissements sidérurgiques », lettre c) est remplacé par la disposition suivante :

c) Usines d'acier Bessemer et Martin, qui ne sont pas rattachées à des hauts fourneaux, fonderies d'acier et laminoirs qui sont desservis par des fours à puddler ou à réchauffer.

Il est permis de réduire à douze heures l'interruption du travail, le dimanche, de telle manière que la charge des fours commence le dimanche, selon le moment du changement d'équipe, soit à midi, soit à 6 heures du soir. A partir de ce moment, le travail du dimanche est permis pour introduire la fonte dans les fours et la matière fondue dans les convertisseurs, pour amener la charge au four Martin et au four à fondre l'acier ou aux fours à réchauffer, pour le service des générateurs et des souffleries, pour le chargement et les travaux de fusion dans les convertisseurs, les fours Martin et les fours à fondre l'acier, pour la coulée du produit fini dans les coquilles et l'enlèvement de celles-ci, ensuite pour le transport des scories sur le cendrier et enfin pour tout le service des laminoirs desservis par des fours à puddler où à réchauffer.

ARTICLE II. Au § 7 de l'ordonnance précitée, la lettre d) est modifiée et un nouveau numéro est ajouté sous la lettre h) de la manière suivante :

Ministerium des Innern und dem Ministerium für Cultus und Unterricht vom 10. April 1897, womit die Ministerialverordnung vom 24. April 1895 (Reichsgesetzblatt no 58), betreffend die Gestattung der Gewerblichen Arbeit an Sonntagen bei einzelnen Kategorien von Gewerben, ergänzt und theilweise abgeändert wird Reichsgesetzblatt n° 97, 22. April 1897).

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