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ALLEMAGNE.

Ordonnance du 2 février 1897, concernant la fondation et l'exploitation d'établissements où l'on fabrique les chromates alcalins (1).

En vertu des §§ 120e et 139a (3) du code industriel (Gewerbeordnung), le Conseil fédéral a formulé les dispositions suivantes concernant la fondation et l'exploitation des établissements ou s'opèrent la fabrication des chromates alcalins (bichromate de potassium ou bichromate de sodium), ainsi que la régénération des chromates :

§ 1. La trituration et le mélange des matières premières sidérochrome, chaux vive, soude, etc.), ne peuvent avoir lieu que dans des appareils disposés de façon à éviter le plus

(') Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur H:rstellung von Alkali-Chromaten, vom 2. Februar 1897. Reichsgesetzblatt, 1897, no 5.

(2) D'après le § 120e du code industriel, le Conseil fédéral peut formuler, pour des catégories déterminées d'exploitation, les prescriptions spéciales à observer en ce qui concerne l'hygiène des fabriques. Les §§ 120a à 120e du code établissent les règles générales de salubrité et de sécurité applicables à toutes les fabriques. La disposition du § 139a, dont la présente ordonnance fait application, est celle en vertu de laquelle le Conseil fédéral a le droit d'interdire d'une façon absolue, ou de soumettre à certaines conditions, l'emploi d'ouvrières et de jeunes ouvriers (de moins de 16 ans) dans certaines branches de fabrication auxquelles seraient inhérents des dangers particuliers pour l'hygiène et la morale.

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