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Conséquence de la permanence.

L'élection est faite sur la liste revisée, pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste (Décret organ. 2 février 1852, art. 25).

Exemple Dans le cas où le conseil de préfecture a annulé les opérations de revision de la liste électorale, et tant que le délai qu'il a prescrit pour refaire lesdites opérations n'est pas expiré, la liste électorale de l'année précédente est seule valable (Cons. d'État 20 décembre 1878, D. P. 1879, 3, 80).

Un électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune avant le 31 mars peut, pendant toute l'année qui va suivre, voter dans la commune, et ce droit s'étend même lorsqu'il s'agit d'un second tour de scrutin postérieur à son inscription, alors même qu'il n'a pu voter au premier tour (Cons. d'État 5 mai 1882).

Remarques.

1° Cinq jours avant chaque élection, le maire fait publier les noms des électeurs décédés ou des citoyens ayant encouru la perte des droits civils et politiques, ainsi que les noms des citoyens admis à figurer sur la liste par décision postérieure à la clôture de ladite liste. sur leur appel du jugement de la commission municipale (Décret régl. du 2 février 1852; Circ. min. int. 18 juillet et 18 novembre 1874).

2° L'individu qui acquiert autrement qu'il vient d'être

dit plus haut le droit électoral après le 31 mars n'est pas admis, en cas d'élection, à se faire inscrire sur la liste pendant les cinq jours ci-dessus indiqués. Par exemple, un failli réhabilité après la clôture des listes ne serait pas traité comme un citoyen reconnu apte à figurer sur la liste par une décision rendue après le 31 mars sur son appel. En effet, la cause de son aptitude n'est pas antérieure à la clôture des listes (C. cass. 24 juillet 1876).

3o Si l'électeur bénéficiaire d'un arrêt rendu à une époque très voisine de l'élection n'a pu produire l'expédition de la décision, il est autorisé à voter sur la présentation d'un certificat du greffier de la Cour contenant le dispositif de la liste.

4° En cas d'adjonction à une commune d'une section distraite d'une commune voisine, on retranche de la listé électorale de la commune diminuée les électeurs de la section pour les inscrire sur la liste de la commune qui reçoit l'annexion. L'opération est faite par les municipalités sans l'intervention des commissions (Instruction min. int. 6 avril 1875). Il n'est pas nécessaire de procéder à ladite opération avant le 31 mars de l'année suivante (Cons. d'État 30 janvier 1868).

CHAPITRE III

REVISION ANNUELLE

La liste est revisée chaque année.

NOTA. La

revision dure du 1er janvier au 31 mars. Quiconque sera inscrit en vertu de la revision ne pourra prendre part à aucun scrutin avant la clôture définitive de la liste (Cons. d'État 12 mai 1876).

SECTION Ire

LA REVISION A LIEU A TITRE PROVISOIRE, DU 1er JANVIER AU 14 INCLUS, PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE QUI Agit d'office ou

SUR DEMANDE.

Inscriptions et radiations opérées d'office. La commission administrative revise à titre provisoire la liste électorale (art. 1o, décret organique du 2 février 1852).

Elle ajoute :

a) Les citoyens qui ont les qualités requises par la loi; b) Ceux qui auront acquis les conditions d'âge et d'habitation au 31 mars.

Seront inscrits d'office :

Les personnes domiciliées dans la commune;

Les personnes en résidence de six mois;
Les personnes en résidence obligatoire;

Les personnes contribuables et résidant dans la com

mune.

c) Ceux qui auront été omis à tort.

Elle retranche:

a) Les individus décédés;

b) Ceux qui doivent être radiés selon décision de l'autorité compétente;

c) Ceux qui ne remplissent plus les conditions requises par la loi ;

d) Ceux qui ont été indûment inscrits.

Le maire donne avis aux intéressés des radiations opérées et qui ont pour résultat d'empêcher l'exercice de leur droit électoral dans la commune (art. 4, loi du 7 juillet 1874, D. P. 1874, 4, 77, note 9).

Le Conseil d'État (7 août 1875) décide que le maire n'a pas à aviser l'électeur qui n'a pas été porté sur la liste établie pour la première fois (création d'une commune), car on ne peut le considérer comme un électeur rayé d'office.

Si le maire a négligé d'adresser l'avertissement, il peut réparer cette omission et faire parvenir à l'électeur rayé ledit avertissement (Lettre min. int. au préfet des Basses-Alpes, 20 mai 1878).

La notification de l'avertissement se fera comme celle de la décision de la commission municipale, et les conséquences du défaut de notification seront les mêmes.

Tableau des délais dans lesquels doivent être accomplies les diverses formalités de la revision des listes. (Circ. min. int. 28 novembre 1885, annexe [Bull. min. int. 1885, p. 287].)

Époques et délais des diverses opérations relatives

à la revision des listes électorales.

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qu'une demande d'inscription est adressée à la commission administrative, qu'elle émane d'une personne astreinte à en formuler une ou d'une personne qui devrait être inscrite d'office, cette demande sera accompagnée de la preuve que la radiation a été sollicitée par ladite personne de la liste sur laquelle elle se trouvait portée. En effet, nul ne peut, de son propre fait, être inscrit sur deux listes. Une exception cependant pour les Alsaciens-Lorrains.

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