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nait à démissionner, on comprendrait qu'il serait nécessaire de pourvoir à son remplacement avant de nommer les adjoints (Cons. d'État 4 mars 1893).

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Secrétaires; scrutateurs. Le ou les secrétaires sont nommés au début de la session (Circ. min. int. 10 avril 1884), conformément à l'article 53 de la loi du 5 avril 1884, par le conseil et pris parmi ses membres. En cas d'infraction à cette disposition, la jurisprudence n'annule pas l'élection, s'il n'y a pas eu fraude ou influence illicite sur le résultat du scrutin (Cons. d'État 11 décembre 1885).

Les fonctions de scrutateur sont dévolues aux trois conseillers les plus âgés.

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1er, 2e, 3e tours de scrutin: Majorité.

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu (art. 76, loi du 5 avril 1884).

Les conseillers non présents à l'un des tours de scrutin peuvent prendre part à l'autre tour (Cons. d'État 26 novembre 1892).

Calcul de la majorité prescrite pour chacun des trois tours de scrutin après une, deux et trois convocations.

A) re et 2e convocations:

Les délibérations n'étant valables, après une première et une deuxième convocation, que si la majorité des membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance, c'est-à-dire au moment où le doyen d'âge prend la présidence (art. 50, 77, loi du 5 avril 1884; Cons. d'État 22 avril 1893), le nombre des électeurs d'après lequel se calculera la majorité absolue exigée pour la validité des deux premiers tours de scrutin sera au moins égal à cette majorité des membres en exercice.

Quant au troisième tour, la majorité relative est seule requise et l'élection sera valable, quel que soit le nombre des présents.

B) 3e convocation :

La délibération étant valable quel que soit le nombre des présents, les deux premiers tours du scrutin exigeront bien encore, selon la règle, une majorité absolue,

mais cette majorité sera calculée d'après le nombre des suffrages exprimés, quel qu'il soit.

Si le troisième tour est nécessaire, la majorité relative sera seule requise.

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Vote; bulletins. Le vote a lieu au scrutin secret : les suffrages ne sont donc pas motivés (Cons. d'État 27 mars 1881).

Les bulletins peuvent être écrits même pendant la séance (Cons. d'État 27 juin 1881).

Les règles qui sont admises pour l'élection des conseillers municipaux, en ce qui concerne l'entrée en compte des bulletins, s'appliquent à l'élection du maire et de l'adjoint. Par conséquent, sont nuls les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître; si un bulletin renferme deux ou plusieurs noms, il ne sera tenu compte que du premier.

Les suffrages sont recueillis sans aucune formalité spéciale, sans urne, sans liste d'émargement.

Publicité.

Police de la séance.

Procès-verbal.

-La séance est publique; cependant l'article 54 laisse toute latitude au conseil pour se former en comité secret. La seule condition consiste dans la demande de trois membres ou du maire. A la suite de cette demande, le conseil municipal vote par assis et levé sans débat (art. 54, loi du 5 avril 1884).

La police de la séance appartient au maire ou au

GUIDE ÉLECT. prat.

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président. Ils peuvent faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, ils en dressent un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi (art. 55, loi du 5 avril 1884).

Le compte rendu ou procès-verbal de la séance de l'élection, qui est une véritable délibération, est rédigé immédiatement par le secrétaire de l'assemblée. Il relate le nombre des membres présents et le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats à chaque tour de scrutin (Circ. min. int. 10 avril 1884).

Il énonce si l'élection a eu lieu à la majorité absolue ou à la majorité relative.

Ce procès-verbal est transcrit sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet (art. 57, loi du 5 avril 1884). Il est signé par tous les membres du conseil présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

L'élection serait viciée, selon nous, par l'inobservation des formalités du procès-verbal. La jurisprudence n'en pense pas ainsi, elle exige de plus des circonstances de nature à aggraver l'infraction en jetant quelque doute sur la sincérité des résultats; par exemple, serait considéré comme viciant l'élection un procès-verbal dont la contexture tellement informe équivaudrait à son inexistence (Cons. d'État 20 février 1885); en conformité de sa doctrine très large, elle permettrait même l'addition d'un procès-verbal supplémentaire au procèsverbal insuffisant (Cons. d'État 27 mars 1885).

Tout électeur a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie. totale, ou partielle du procès-verbal. Il peut le publier sous sa responsabilité (art. 58, loi du 5 avril 1884),

--

Publicité des nominations. Les nominations sont rendues publiques dans les 24 heures de leur date par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Elles sont, dans le même délai, notifiées au souspréfet (art. 78, loi du 5 avril 1884). Cette notification faite au sous-préfet s'opère au moyen d'une copie du procès-verbal (Circ. min. int. 10 avril 1884).

-

Installation des maire et adjoint. L'installation des maire et adjoint se fait sans aucune formalité par

ticulière.

Le serment n'est plus exigé.

Après l'élection, ils peuvent prendre possession de leurs fonctions (C. cass. 19 novembre 1874).

Le nombre des adjoints à

Nombre des adjoints. élire est d'un dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2,501 à 10,000. Dans les communes d'une population supérieure, il y aura un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon où le nombre des adjoints sera porté à dix-sept (art. 73, loi du 5 avril 1884).

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