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Désistement, non-lieu à statuer, décès du réclamant, démission, révocation, décès du candidat élu, défaut d'obtention par aucun candidat de la majorité absolue.

Dans tous ces cas, le pourvoi n'a plus d'objet, et il n'y a pas lieu à statuer.

Notification de l'arrêt du Conseil d'État.

Le secrétariat du Conseil d'Etat notifie la décision au ministre de l'intérieur, qui la fait exécuter. L'annulation de tout ou partie des élections est alors définitive.

L'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois (art. 40, loi du 5 avril 1884; Cons. d'État 7 août 1885).

CHAPITRE III

VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT

Ces voies sont:

a) L'opposition, lorsqu'une décision a été rendue par défaut à la suite de la non-présentation d'une défense quelconque ;

b) La tierce opposition de la part du candidat élu non défendeur au pourvoi dont la solution lui fait grief;

c) La revision équivaut à la requête civile du Code de procédure civile, mais elle est admise uniquement dans les cas prévus par l'article 52 du décret du 22 juillet 1806 complété par l'article 23 de la loi du 24 mai 1872.

TITRE VI

DE LA RÉPRESSION DES DÉLITS ÉLECTORAUX

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Infractions spéciales. Il existe en dehors des délits de droit commun un certain nombre d'infractions spéciales à la législation électorale. Nous en trouvons la sanction dans le décret organique du 2 février 1852, qui constitue le droit commun des élections (C. cass. 3 mai 1861), et dans les lois qui ont disposé en vue des opérations municipales.

Énumération de ces infractions.

Ce délit est

I. Inscriptions obtenues par fraude. prévu par l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874, non nommément abrogée par l'article 168 de la loi du 5 avril 1884, applicable par conséquent en ce qu'elle n'a pas de contraire à ladite loi. L'article 6 dispose ainsi :

Ceux qui, à l'aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un

an et d'une amende de 50 à 500 fr. Les coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civiques. L'article 463 du Code pénal est, dans tous les cas, applicable.

II. Infractions concernant le vote:

a) Article 32 du décret organique du 2 février 1852:

<< Celui qui, déchu du droit de voter soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie d'une réhabilitation, aura voté soit en vertu d'une inscription antérieure à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 fr. >>

b) Article 33 du décret organique du 2 février 1852:

« Quiconque aura voté dans une assemblée électorale soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article 31, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2,000 fr. >>

Nous remarquons que la référence à l'article 31, contenue dans la disposition que nous rapportons, doit être remplacée, en matière d'élections municipales, par la référence à l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 qui a remplacé et complété l'article 31 du décret du 2 février 1852.

Les deux premiers cas de l'article 31 sont ainsi résumés dans l'article 6: « Ceux qui, à l'aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale..... »

c) Article 34 du décret organique du 2 février 1852 :

<< Sera puni de la même peine (prévue à l'art. 33) tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois. »

d) Article 35 du même décret :

« Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 5,000 francs. >>

e) Article 30 du même décret :

« Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5,000 fr.

<< Seront punis des mêmes peines ceux qui, sous les mêmes conditions, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés. Si le coupable est fonctionnaire public la peine sera du double. »

f) Article 39 du même décret :

<< Ceux qui, soit par voie de fait, violence ou menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à s'abstenir de voter ou auront influencé son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1,000 fr. La peine sera du double si le coupable est fonctionnaire public. » g) Article 37 du même décret :

<< L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes est interdite. En cas d'infraction, le contrevenant sera passible d'une amende de 16 à 100 fr. La peine sera de l'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 300 fr. si les armes étaient cachées. >>

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