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e) Les bulletins portant une désignation ou une qualification inconstitutionnelle ou toute autre qualification injurieuse ou ne se rapportant pas à l'élection. La loi de 1884 ne reproduit pas les prohibitions de la loi de 1855 et ne dit rien notamment au sujet des injures ou des mentions étrangères au scrutin (Cons. d'État 10 juillet 1885). Cependant ces bulletins pourront faire l'objet d'une distinction de la part du juge de l'élection (Cons. d'État 1er août 1884; 9 janvier, 15 mai 1885, 27 février 1897): les votes seront admis ou tenus pour non avenus suivant que les mentions laisseront intact ou atteindront le caractère sérieux du suffrage.

N'entrent pas en ligne de compte dans le dépouillement et ne doivent être retenus à aucun titre :

a) Les bulletins blancs (Cons. d'État 22 février 1889; 19 mai, 14 août 1893);

b) Ceux dans lesquels les votants se font connaître au moyen d'un signe intérieur (Cons. d'État 26 novembre 1892, 16 juin 1893);

c) Les bulletins illisibles (Cons. d'État 5 août 1893); d) Les bulletins portant des mentions de nature à les faire considérer comme non sérieux;

e) Les bulletins ne contenant pas de désignation suffisante (Cons. d'État 12 avril 1889, 15 janvier 1892). Exemple sera tenu comme contenant une mention suffisante le bulletin indiquant que l'on vote pour la liste d'un tel.

:

N'entrent pas en ligne de compte pour l'attribution des voix au candidat, mais sont comptés pour le calcul de la majorité, c'est-à-dire pour fixer le chiffre des suffrages exprimés :

Ceux qui sont nuls en la forme, mais n'en sont pas moins la manifestation d'un vote suffisamment clair. Ce sont :

a) Les bulletins de couleur;

b) Les bulletins à signe extérieur de nature à les faire reconnaître (Cons. d'État 23 janvier 1885, 8 décembre 1888).

L'appréciation est laissée au juge de l'élection.

Bulletins nuls ou faisant l'objet de contestation. Qu'ils soient nuls d'une façon absolue ou relative, qu'ils soient uniquement l'objet d'une contestation de la part des électeurs, ces bulletins sont annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés par les membres du bureau (Cons. d'État 7 mai, 2 juillet 1875; Inst. min. int. 15 juillet 1867).

Calcul de la majorité. — La majorité est absolue ou relative.

a) La majorité absolue est seule considérée au premier tour de scrutin;

b) La majorité relative est seulement exigée au second tour (art. 30, loi du 5 avril 1884).

Lorsque le nombre des bulletins retirés de l'urne est

inférieur à celui des votants, on tient compte du nombre des bulletins pour le calcul de la majorité absolue (Cons. d'État 1er juin 1886).

Ce principe est le même pour le calcul de la majorité relative, sauf l'annulation des élections s'il y a eu fraude (Cons. d'État 28 mars 1885).

Si, au contraire, le nombre des bulletins retirés de l'urne est supérieur au nombre des émargements, le Conseil d'État déclare que l'élection est viciée d'une façon absolue, sauf lorsque le nombre des voix en trop n'était pas considérable, et lorsque les élus avaient obtenu une forte majorité. Dans ce cas, on retranche à chaque candidat un nombre de voix égal au nombre des suffrages qui dépassait celui des émargements (Cons. d'État 25 novembre 1892, 24 mars, 10 juillet 1893).

Si le même nombre de suffrages est donné à plusieurs candidats, l'élection est acquise au plus âgé (art. 30, loi du 5 avril 1884).

Majorité absolue; 1er tour de scrutin.

Nul n'est élu au premier tour s'il ne réunit :

a) La majorité absolue des suffrages exprimés; b) Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. On tient compte, dans le calcul du quart des inscrits, des modifications apportées à la liste électorale conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852.

Par majorité absolue, on entend la moitié plus un des suffrages exprimés.

Si le nombre des votants est impair, la majorité absolue sera de la moitié plus un du nombre pair immédiatement inférieur à celui des suffrages exprimés (Cons. d'Etat 28 janvier 1887, 16 mars 1894). Par exemple: si 55 suffrages ont été exprimés, la majorité absolue est de 28 (Circ. min. int. 22 avril 1837).

Majorité relative; 2e tour de scrutin.

Elle est exigée en cas de deuxième tour de scrutin. Lorsque la majorité absolue n'a pas été acquise pour certains candidats, l'assemblée est, de droit, convoquée pour le dimanche suivant (Loi du 5 avril 1884, art. 30; Circ. min. int. 20 avril 1884). Les élections ont alors lieu à la majorité relative, et les candidats sont élus quel que soit le nombre des votants (art. 30, loi du 5 avril 1884).

loi

Tout retard ou toute avance dans la date fixée par la le deuxième tour, entraînerait l'annulation absolue des opérations (Cons. d'État 9 avril 1892).

pour

Le maire doit faire, en cas de deuxième tour de scrutin, les publications nécessaires pour avertir les électeurs en temps utile (Cons. d'État 9 janvier, 27 mars 1885). La convocation est suffisante lorsque le second tour a été annoncé 3 jours à l'avance et lorsque la publication a été renouvelée la veille (Cons. d'État 9 janvier 1885); de même si le maire a fait afficher un extrait du procès-verbal du premier tour annonçant qu'il

sera procédé à un second tour le dimanche suivant (Cons. d'État 27 mars 1885).

A moins de décision contraire du préfet, les heures d'ouverture et de clôture sont les mêmes que pour le premier tour (Circ. min. int. 10 avril 1884).

Le second tour de scrutin est indépendant du premier au point de vue de la présentation des candidatures: on peut se présenter pour la première fois au deuxième tour et être élu à la majorité relative (Cons. d'État 18 février 1876, 14 novembre 1884).

Il n'en reste pas moins que le deuxième tour ayant un caractère supplémentaire, sa valeur juridique dépend de celle du premier tour. Si le premier tour est annulé, le second devient également nul de plein droit, et le conseil de préfecture n'a même pas besoin de prononcer l'annulation (C. cass. 20 février 1893). Il s'agissait naturellement d'annulation totale. En cas d'annulation partielle du premier tour, le second a son plein effet, et il y a lieu seulement à procéder à des élections partielles complémentaires (Cons. d'État 25 novembre 1893). Il en serait de même si la vacance partielle ne résultait pas d'une annulation, mais d'un décès (Cons. d'État 6 août 1878). Le conseil de préfecture, comme suite à l'annulation partielle des opérations du premier tour, ne pourrait, en l'absence de toute protestation ou de conclusion, annuler d'office les opérations du second

tour.

Lorsque le juge de l'élection proclame élu au premier tour un plus grand nombre de candidats que ceux

GUIDE ÉLECT. PRAT.

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