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le sectionnement qui a servi aux opérations intégrales; qu'en cas de renouvellement intégral, on applique le dernier sectionnement arrêté par le conseil général : le préfet détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers à élire.

Les règles concernant l'effectif des conseillers dans les sections sont d'ailleurs comprises sous l'article 11 de la loi du 5 avril 1884. Elles établissent:

1° Que chaque section doit élire un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits ; 2° Qu'aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers lorsque la commune se compose de plusieurs agglomérations distinctes et séparées;

3° Qu'aucune des sections formées ne peut avoir moins de quatre conseillers lorsque la population agglomérée de la commune dépasse 10,000 habitants.

Autorité chargée de fixer le nombre des conseillers à élire.

I. Pour les communes non sectionnées.

Le préfet détermine, dans son arrêté de convocation des électeurs, le nombre des conseillers à nommer pour chaque commune. Cette fixation opérée par le préfet peut être examinée par le conseil de préfecture, juge de la validité des opérations électorales et, par conséquent, de l'exactitude légale du chiffre indiqué par le préfet (Cons. d'État 9 janvier 1874, 18 décembre 1885).

S'il s'élève une question préjudicielle sur la validité du dénombrement déclaré authentique par décret, le conseil de préfecture surse oira à statuer jusqu'après l'examen préjudiciel de l'administration : la juridiction contentieuse ne pourraît connaître de cette question (Avis du min. int. au sujet d'un recours porté au Cons. d'État le 15 mai 1885).

Lorsqu'il y a eu erreur, par suite de la faute de l'administration, de la part des électeurs au sujet du nombre des conseillers à élire, les opérations seront annulées dans leur ensemble, alors même que les derniers élus auraient démissionné pour ramener le conseil municipal au nombre de membres auquel il a droit (Cons. d'État 6 février, 27 février 1885).

L'annulation s'imposerait également dans le cas même où, depuis le vote, il aurait été procédé à un recensement indiquant une population en rapport avec le nombre de conseillers élus, mais dont les résultats n'auraient pas encore été rendus authentiques par un décret (Cons. d'État 6 août 1878).

II. Pour les communes sectionnées.

Dans son arrêté de convocation des électeurs, le préfet détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers à élire (art. 12-4°, loi du 5 avril 1884; Circ. min. int. 15 mai 1884).

Le recours est ouvert aux électeurs contre l'arrêté

du préfet, non pas devant le Conseil d'État, pour excès de pouvoir, mais devant le conseil de préfecture, juge de la régularité des opérations électorales (Cons. d'État 7 et 28 février, 30 mai, 4 juillet 1879, 27 juin 1884).

Durée du mandat. Les conseillers municipaux sont élus pour quatre ans (art. 41, loi du 5 avril 1884). Leur mandat ne pourrait être prolongé que par une loi (voir loi du 3 janvier 1884).

Les conseillers nommés dans l'intervalle d'un renouvellement à l'autre ne sont élus que pour la période restant à courir (Circ. min. int. 15 mai 1884).

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Le conseil municipal se renouvelle intégralement : a) Le premier dimanche de mai, tous les quatre ans, et dans toute la France, lors même que les conseillers ont été élus dans l'intervalle (art. 41, loi du 5 avril 1884).

Lorsque le moment du renouvellement intégral est arrivé, le conseil, objet du renouvellement, n'a plus aucun pouvoir en conséquence, si le nouveau conseil n'est pas élu au jour même indiqué par la loi, la commune n'a plus de conseil municipal; seule l'ancienne municipalité reste en fonctions (art. 81, loi du 5 avril 1884);

b) En cas d'annulation des élections;

c) En cas de démission de tous les conseillers;

d) En cas de dissolution par décret (art. 43, loi du 5 avril 1884).

II. Renouvellement partiel.

Le renouvellement partiel a lieu :

a) Après annulation de l'élection d'un ou de plusieurs conseillers;

b) Lorsque, par suite d'option, décès, démission, etc., certaines vacances se sont produites au sein du conseil. Ces vacances doivent être comblées obligatoirement si le conseil se trouve réduit aux trois quarts de son effectif, ou si le conseil doit procéder à l'élection du maire ou de l'adjoint (art. 42 et 77, loi du 5 avril 1884).

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, il n'y a jamais lieu à élection complémentaire obligatoire, lorsque le conseil n'a pas perdu plus de la moitié de ses membres.

S'il s'agit de sections de communes sectionnées, les élections partielles sont obligatoires quand une section

a perdu la moitié de ses conseillers (art. 16 et 42, loi du 5 avril 1884). La section seule procède alors à l'élection complémentaire (Cons. d'État 30 décembre 1887, 27 janvier 1888).

Démission individuelle.

Au sujet des cas de démission donnant ouverture à élections partielles, on distingue :

a) La démission d'office, qui existe :

1o En cas d'incompatibilité ou d'empêchement qui se produit postérieurement à l'élection;

2o En cas d'absence de trois convocations successives (art. 60, loi 5 avril 1884).

Le conseiller qui, sans excuse légitime, a manqué à trois convocations successives, peut être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf son recours dans les 10 jours de la notification de l'arrêté préfectoral devant le conseil de préfecture. Il s'agit de l'absence non aux séances, mais de l'absence aux sessions régulières parmi lesquelles on compte celles qui sont tenues pour la nomination des maires et adjoints et des délégués sénatoriaux (Cons. d'État 19 mars 1863; Avis du min. int. 10 avril 1882).

Le Conseil d'État a décidé que la présence du conseiller municipal à une session postérieurement aux trois sessions où son absence a été signalée, couvre la déchéance encourue (Cons. d'État 22 juillet 1839).

En tous cas, le conseiller peut être admis à présenter

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