Page images
PDF
EPUB

un des cas d'exclusion fondés sur l'incapacité et l'inéligibilité, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation de sa part au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification, et sauf son recours au Conseil d'État conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 5 avril 1884 (art. 36).

La déclaration d'office de la démission fait que le conseiller est réputé démissionnaire le jour de cette déclaration qui doit être notifiée à l'intéressé (Circ. min. int. 15 mai 1884, et art. 36 loi du 5 avril 1884). Jusqu'alors, le conseiller reste investi de ses fonctions, et l'élection faite pour pourvoir à son remplacement alors que la décision préfectorale ne lui aurait pas été notifiée, serait annulable.

L'arrêté préfectoral prononçant la démission d'office ne constitue pas chose jugée contre l'intéressé tant qu'il n'a pas été notifié on ne pourrait, avant, le lui opposer.

Le préfet peut retirer la démission d'office qu'il a prononcée (Décis. min. int. 4 novembre 1876, contrà et par analogie Cons. d'État 7 août 1883).

Le démissionnaire d'office a donc un recours au Conseil d'État contre l'arrêté préfectoral. L'arrêté du conseil de préfecture peut être déféré en appel au Conseil d'État par le préfet ou le conseiller municipal déclaré démissionnaire (art. 40, loi du 5 avril 1884; Circ. min. int. 15 mai 1884).

Compétence du Conseil de préfecture en cas d'incapacité ou d'inéligibilité existant antérieurement à l'élection.

Le conseil de préfecture a un pouvoir absolu d'appréciation. Il peut déclarer éligible ou non éligible les personnes non inscrites ou inscrites sur la liste en se basant soit sur les conditions requises pour être électeur, soit sur les causes d'incapacités quelconques, même celles résultant de condamnations (Cons. d'État 17 janvier 1879, 12 mars 1882).

Les questions d'etat seules doivent être renvoyées aux tribunaux civils.

D. Avoir satisfait aux obligations du service militaire (Loi du 14 août 1893, modifiant l'art. 7 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée).

Cette prescription ne s'applique pas aux personnes qui ont bénéficié de la naturalisation avant la promulgation de la loi du 15 juillet 1889 (Cons. d'État 29 mai 1897).

C'est le conseil de préfecture ou le Conseil d'État, juge de l'élection, qui peut apprécier si véritablement le candidat a satisfait au jour de l'élection à cette obligation, c'est-à-dire s'il a fourni le service militaire auquel il était tenu dans l'armée active, la réserve ou la territoriale (rapports sur la loi de 1893).

CHAPITRE II

CONDITIONS POUR ÊTRE CONSEILLER MUNICIPAL

137

Pour pouvoir remplir les fonctions de conseiller, il faut :

A) Être éligible dans la commune (voir ce que nous avons dit précédemment);

B) Ne pas être dans un des cas d'incompatibilité.

[merged small][ocr errors][merged small]

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

I. De préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture (art. 34, loi du 5 avril 1884).

II. De commissaire et d'agent de police.

III. De gouverneur, directeur de l'intérieur, membre du conseil privé dans les colonies.

Les fonctionnaires ci-dessus désignés qui seront élus membres d'un conseil auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi.

A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils sont réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.

La différence qui existe entre l'incapacité et l'inéligibilité d'une part et l'incompatibilité de l'autre réside dans ce fait que l'élection est valide, mais que l'exercice du droit qu'elle confère est subordonné à une option de la part du candidat élu.

Si l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le conseiller est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation possible de sa part au conseil de préfecture dans les dix jours de la notification et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 5 avril 1884 (art. 36).

A remarquer que l'incompatibilité ne frappe pas les conseillers de préfecture, qui peuvent être conseillers municipaux en dehors de leur ressort.

IV. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux (art. 35, loi du 5 avril 1884).

Un délai de dix jours à partir de la proclamation du résultat du scrutin est accordé au conseiller nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée au préfet des départements intéressés.

Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il est membre de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Le conseiller peut revenir sur son option s'il est encore dans le délai de dix jours imparti par la loi, à condition cependant que le préfet n'ait pas accusé récep

tion de l'option primitive (analogie avec art. 60, loi du 5 avril 1884, sauf la fin dudit article).

Ce que nous venons de dire intéresse les élections multiples et simultanées.

Qu'arriverait-il si les élections multiples avaient lieu successivement, exemple: si un conseiller municipal venait à être élu membre d'un autre conseil après un certain laps de temps?

La seconde élection serait valable; elle servirait de point de départ au délai d'option et, par analogie avec ce qui se passerait en cas d'élections simultanées, à défaut de déclaration, le conseiller ferait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs serait le moins élevé.

La loi n'a pas prévu ce cas, non plus que celui des élections multiples dans les sections d'une même com

mune.

Par analogie encore, on appliquera aux sections les dispositions légales qui régissent les communes quant aux élections multiples (art. 35, loi du 5 avril 1884).

Difficultés relatives à l'option : Conseil de préfecture, Conseil d'État.

Și des difficultés s'élèvent au point de vue de l'option, le conseil de préfecture, juge du contentieux électoral, aura la mission de statuer. Il s'agit, en effet, d'une conséquence de l'élection (Cons. d'État 26 janvier, 27 juillet 1889).

« PreviousContinue »