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Quelle que soit la gravité de ces raisons, il est à craindre que l'élection des conseillers d'État par la Chambre soit aussi préjudiciable aux intérêts de l'Assemblée qu'à ceux du gouvernementet au Conseil d'État lui-même. Elle tendra à diminuer la confiance que les justiciables mettent en son impartialité. En effet, le Conseil d'État ne peut réussir à inspirer aux plaideurs une sécurité complète, qu'en se maintenant toujours en dehors des luttes et des influences politiques. Or, un corps élu par l'Assemblée se ressentira toujours, quoi qu'on fasse, de ces influences.

Le Conseil d'État est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en son absence, par un vice-président. Le vice-président est nommé par décret du président de la République, et choisi parmi les conseillers en service ordinaire.

En l'absence du garde des sceaux et du vice-président, le. Conseil d'État est présidé par le plus ancien des présidents de sections, en suivant l'ordre du tableau. (Art. 4.)

De tous temps la présidence du Conseil d'État a été confiée à un personnage politique. Sous la Restauration et le gouvernement de Juillet, le ministre de la justice était de droit président du Conseil d'État. D'après la constitution de 1848, cette importante fonction appartenait au vice-président de la République. Enfin, sous l'empire, le président du Conseil a toujours eu le rang et l'importance d'un ministre, car, dès le commencement, il était l'orateur unique du gouvernement devant les Chambres, et à la fin on lui avait donné le titre de ministre présidant le Conseil d'État. L'Assemblée est revenue à la tradition du régime parlementaire, en appelant le garde des sceaux à présider le Conseil, et ce retour a l'avantage, précieux dans la situation des finances du pays, de procurer une réduction du crédit affecté à ce service.

Les conseillers d'État en service extraordinaire sont nommés par le président de la République; ils perdent leur titre de conseillers d'État, de plein droit, dès qu'ils cessent d'appartenir à l'administration active.

Les maîtres des requêtes, le secrétaire général et le secrétaire spécial du contentieux, sont nommés par décret du président de la République; ils ne peuvent être révoqués que par un décret individuel.

Pour la nomination des maîtres des requêtes, du secrétaire général ou du secrétaire du contentieux, le vice-président et les présidents de sections seront appelés à faire des présen

tations.

Les décrets portant révocation ne seront rendus qu'après avoir pris l'avis des présidents.

Les auditeurs sont divisés en deux classes, dont la première se compose de dix et la deuxième de vingt auditeurs.

Les auditeurs de deuxième classe sont nommés au concours dans les formes et aux conditions qui seront déterminées dans un règlement que le Conseil d'Etat sera chargé de faire. Ils ne restent en fonctions que pendant quatre ans et ne recoivent aucune indemnité.

Les auditeurs de première classe sont nommés au concours, dans les formes et aux conditions déterminées par le règlement du 9 mai 1849. Ne seront admis à concourir pour la première classe que les auditeurs de la deuxième, après quatre ans d'exercice, soit au Conseil d'État, soit dans l'administration départementale comme conseillers de préfecture, secrétaires généraux ou sous-préfets.

Seront seuls admis aux épreuves du premier concours qui aura lieu, pour la première classe, aussitôt après la promulgation de la loi actuelle, tous les anciens auditeurs, âgés de moins de trente ans, qui ont été attachés soit à l'ancien Conseil d'Etat, soit à la Commission provisoire instituée par le décret du 15 septembre 1870.

Les auditeurs de première classe reçoivent un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes; la durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Le tiers au moins des places des maîtres des requêtes sera réservé aux auditeurs de première classe.

Les auditeurs tant de seconde que de première classe ne peuvent être révoqués que par des décrets individuels, et après avoir pris l'avis du président du Conseil d'État délibérant avec les présidents de sections.

Les employés des bureaux sont nommés par le président du Conseil d'Etat, sur la proposition du secrétaire général. (Art. 5.)

Nul ne peut être nommé conseiller d'État, s'il n'est âgé de trente ans accomplis; maître des requêtes, s'il n'est âgé de vingt-sept ans; auditeur de deuxième classe, s'il a moins de vingt et un ans et plus de vingt-cinq; auditeur de première classe, s'il a moins de vingt-cinq ans et plus de trente. (Art. 6.)

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Incompatibilités. Les fonctions de conseiller en service. ordinaire et de maître des requêtes sont incompatibles avec toute fonction publique salariée.

Les fonctions de conseiller, de maître des requêtes, sont incompatibles avec celles d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée.

Néanmoins, les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre et de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent être détachés au Cons il d'État.

Ils conservent, pendant la durée de leurs fonctions, les droits attachés à leurs positions, sans pouvoir toutefois cumuler leur traitement avec celui de conseiller d'État.

Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, peuvent être nommés conseillers ou maîtres des requêtes honoraires.

Le titre d'auditeur et de maître des requêtes en service extraordinaire est supprimé. (Art. 7.)

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Le Conseil donne son

Attributions du Conseil d'État. avis 1° sur les projets d'initiative parlementaire que l'Assemblée nationale juge à propos de lui renvoyer; 2° sur les projets

de loi préparés par le gouvernement, et qu'un décret spécial ordonne de soumettre au Conseil d'État ; 3° sur les projets de décrets et, en général, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de la République, ou par les ministres.

Il est appelé nécessairement à donner son avis sur les règlements d'administration publique et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Il exerce, en outre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, toutes les attributions qui étaient conférées à l'ancien Conseil d'État par les lois ou règlements qui n'ont pas été abrogés.

Des conseillers d'État peuvent être chargés par le gouvernement de soutenir devant l'Assemblée les projets de lois qui ont été renvoyés à l'examen du Conseil. (Art. 8.)

Le Conseil d'État statue, de plus, souverainement, su: les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actes des diverses autorités administratives. (Art. 9.)

Organisation intérieure. Le Conseil d'État est divisé en quatre sections, dont trois seront chargées d'examiner les affaires d'administration pure, et une de juger les recours contentieux.

La section du contentieux sera composée de six conseillers d'État, et du vice-président du Conseil d'État; les autres sections se composeront de quatre conseillers et d'un président.

Les présidents de sections sont nommés par décrets du président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. Le ministre de la justice a le droit de présider toutes les sections, hormis la section du contentieux.

Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décret du président de la République. — Les conseillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux.

Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordré intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections, et sur les mesures d'exécution non prévues par la loi. (Art. 10.)

Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires qui ressortissent au département ministériel auquel ils appartiennent. Ils n'ont que voix consultative dans les autres affaires.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres.

Les auditeurs ont voix délibérative à leur section, et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs. (Art. 11.)

Le Conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si treize au moins de ses membres, ayant voix délibérative, ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (Art. 12.)

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Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale, mentionnent que le Conseil d'État a été entendu.

Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections, mentionnent que ces sections ont été entendues. (Art. 13.)

Le Gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée générale ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion. (Art. 14.) C'est une réminisrence de 1849.

La section du Contentieux.-Cette section est chargée de

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