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pétents pour statuer désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur certaines affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale la légalisation des actes de l'état civil, chaque fois que la légalisation du souspréfet est requise, des certificats d'indigence, de vie, de bonne vie et mœurs, de libération du service militaire, des pièces. destinées à constater l'état de soutien de famille; la délivrance des passeports et des permis de chasse; l'autorisation de mise en circulation des voitures publiques; des loteries de bienfaisance jusqu'à concurrence de 2,000 fr.; de changement de résidence dans l'arrondissement des condamnés libérés; de débits de boissons temporaires; l'approbation des polices d'assurances contre l'incendie des édifices communaux; l'homologation des tarifs des concessions dans les cimetières, quand ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; des tarifs des droits de place dans les halles, foires et marchés, lorsqu'ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; des tarifs des droits de pesage, jaugeage et mesurage, lorsqu'ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; l'autorisation des battues. pour la destruction des animaux nuisibles, dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance; l'approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n'excède pas 1,000 fr., et dans la limite des crédits ouverts au budget; des budgets et comptes des bureaux de bienfaisance; des conditions des baux et fermes des biens des bureaux de bienfaisance, lorsque la durée n'excède pas 18 ans; le placement des fonds des bureaux de bienfaisance, les acquisitions, ventes et échanges d'objets mobiliers appartenant à ces bureaux; le règlement du service intérieur de ces établissements; l'acceptation, par les bureaux de bienfaisance, des dons et legs d'objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n'excède pas 3,000 fr., et qu'il n'y a pas réclamation des héritiers.

Les sous-préfets nommeront les simples préposés d'octroi ;

ils rendront compte de leurs actes aux préfets, qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des lois et des règlements, soit sur là réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorité compétente.

Les sous-préfets sont chargés, conjointement avec les maires et les préfets, de faire toutes les diligences nécessaires pour réintégrer les communes dans la possession de leurs biens usurpés. Ils font procéder aux enquêtes de commodo et incommodo, qui doivent précéder les décrets autorisant les baux à longue durée des biens ruraux, des hospices, établissements d'instruction publique et communautés d'habitants. Ils nomment, au nom des communes, l'expert chargé d'estimer la redevance annuelle à payer par les détenteurs illégaux des biens communaux. C'est ainsi que l'on peut considérer les sous-préfets comme concourant à la tutelle des communes et des établissements publics.

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Formes des actes du sous-préfet. Les sous-préfets emploient la forme de lettres missives pour tout ce qui tient à leurs attributions d'agents de transmission; ils donnent aussi, dans certains autres cas, la forme d'avis aux actes qui émanent d'eux. Ils rédigent, enfin, dans la forme des arrêtés, lorsqu'ils agissent en vertu de l'autorité qui leur est propre.

Personnel. Les sous-préfectures sont divisées en trois classes. Les sous-préfets compris dans la troisième classe pourront, après cinq ans de service dans la même classe, obtenir le traitement de la deuxième, et ceux de cette dernière obtiendront, aux mêmes conditions, le traitement de la première, sans qu'il soit nécessaire de les changer de résidence. I importe, en effet, à la bonne administration du pays que, sous le rapport du traitement, l'avancement des préfets, sous-préfets et conseillers de préfecture, dépende de leurs services personnels et non plus seulement de leur résidence.

Un décret du 28 mars 1852 a mis à la charge des départe

ments la dépense d'ameublement des hôtels de sous-préfec

ture.

En outre de son traitement, chaque sous-préfet reçoit, ainsi que le préfet, une allocation spéciale pour frais d'administration. Il en rend compte au conseil d'arrondissement.

Les sous-préfets et les préfets payent la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres pour les hôtels affectés à leur logement. Cependant, bien qu'en thèse générale la contribution doive être payée intégralement par celui au nom duquel elle a été imposée, comme l'impôt personnel et mobilier est bien plus élevé pour les préfets et sous-préfets, à raison de la position et de l'habitation qu'ils occupent, qu'il ne l'eût été pour la plupart d'entre eux, avant leur entrée dans les fonctions publiques, les contributions ne doivent être payées par chaque préfet et par chaque sous-préfet, qu'au prorata de son exercice. Voir le décret du 27 mars 1852 sur les traitements des sous-préfets; celui du 27 mars 1854, portant que les sous-préfets qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite, pourront recevoir un traitement de non-activité; et le décret du 28 février 1863, d'après lequel le titre de sous-préfet honoraire, pourra être conféré aux souspréfets placés hors des cadres d'activité ou mis à la retraite. D'après la loi des 9-11 mai 1871, en attendant l'adoption d'une loi organique électorale, »les préfets et sous-préfets ne pourront être élus représentants à l'Assemblée nationale, dans les départements administrés par eux, et la prohibition continuera de subsister pendant les six mois qui suivront la cessation de la fonction.

22. Le Conseil d'arrondissement '.

Conseil d'arrondissement. Attributions. Délégué du conseil général. Représentant des communes. - Contrôle. - - Organisation.

Conseil d'arrondissement. Attributions.

Le con

seil d'arrondissement est l'intermédiaire entre le conseil général et les communes. Il doit être envisagé sous deux points de vue comme délégué du conseil général, et comme représentant des communes auprès du conseil du départe

ment.

Délégué du Conseil général. Comme délégué du conseil général, le conseil d'arrondissement répartit les contributions directes entre les communes de la circonscription, et donne son avis motivé sur les demandes en décharge formées par les communes.

La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties: la première précède et la seconde suit la session d'août du conseil général. Dans la première partie de la session, le conseil d'arrondissement délibère préparatoirement sur les réclamations auxquelles donne lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes. Dans la seconde partie, il répartit entre les communes les contributions directes, en se conformant, dans la répartition de l'impôt, aux décisions souveraines rendues par le conseil général sur les réclamations des communes.

Représentant des communes. Comme représentant les communes devant le conseil général, le conseil d'arrondissement délibère d'une manière exclusivement préparatoire, et à titre seul d'avis, sur différentes questions que le conseil général est appelé à décider. C'est ainsi que, dans la pre

↑ Loi 28 pluv. an VIII; loi 22 juin 1833; loi 10 mai 1838; décret législatif 3 juill. 1848; loi 7 juill. 1852.

mière partie de sa session, le conseil d'arrondissement donne son avis sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication; sur l'établissement et la suppression, ou le changement des foires et des marchés; sur les réclamations. élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département, et spécialement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.

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Contrôle. Le conseil d'arrondissement exerce un droit de contrôle sur l'administration locale. Il entend le compte annuel que le sous-préfet rend des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement; il peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui concerne l'arrondissement. Le préfet lui communique le compte de l'emploi des fonds de non-valeur. Enfin le conseil d'arrondissement peut avoir des sessions extraordinaires.

Les attributions des conseils d'arrondissement sont, on le voit, moins importantes que celles des conseils généraux. Cela tient à ce que l'arrondissement n'est qu'une circonscription territoriale, et non une personne civile, comme le département et la commune qui sont des êtres moraux. L'arrondissement n'étant qu'une subdivision établie dans une vue d'ordre intérieur, pour simplifier et activer l'administration qui a son centre au chef-lieu du département, n'a donc capacité ni pour posséder ni pour acquérir. Jusqu'à la loi du 10 mai 1838, on a pu discuter la question de savoir si l'arrondissement est ou non capable d'acquérir. La raison de douter

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