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dustrie manufacturière, qui transforme ces matières premières en une infinie variété de produits. Elle, aussi, doit être encouragée par l'administration, car de ses développements et de sa prospérité dépend le bien-être des peuples.

Le groupe des lois administratives relatives à l'industrie manufacturière se compose des dispositions sur l'apprentissage; de certaines lois plus particulièrement destinées à protéger l'industrie manufacturière; de lois apportant quelques restrictions à la liberté de cette industrie et de l'industrie commerciale; des lois sur les brevets d'invention, les dessins et marques des fabricants, etc.

Le groupe

Lois concernant la fortune publique. des lois administratives qui concernent la fortune publique embrasse les différentes dispositions légales relatives au doinaine de l'État, à l'impôt soit direct, soit indirect, aux douanes, à l'enregistrement, au timbre, aux octrois, et aux diverses charges de l'Etat, telles que la dette publique, les dettes courantes ou ordinaires de l'État, la dette flottante, les obligations du Trésor, la dette viagère, la rémunération des fouctions publiques; enfin les lois qui régissent la comptabilité publique.

Un examen rapide de ces diverses lois sera l'objet des chapitres qui vont suivre. Il précédera l'étude des autorités administratives chargées de les appliquer. Nous analyserons succinctement les lois qui concernent l'industrie agricole; celles qui se rapportent à l'industrie manufacturière; celles enfin qui regardent la fortune publique.

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Principes généraux.

Chambres d'agriculture.

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Conseil général d'agriculture. Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Enseignement professionnel.

Principes généraux. — L'agriculture est cette partie de l'industrie générale qui embrasse tous les travaux par lesquels l'homme contraint la terre à produire au gré de ses besoins. Bien que toutes les industries aient leur utilité, elle doit cependant occuper le premier rang, non pas seulement à cause du grand nombre de bras qu'elle occupe, mais surtout à cause du but auquel tendent ses efforts. C'est l'agriculture qui fournit aux populations les moyens de subsistance dont

Loi sur l'organisation des comices agricoles, des chambres et du conseil général d'agriculture, 20 mars 1851.- Le ministre de l'agriculture et du commerce a déterminé la portée de cette loi en ce qui concerne les circonscriptions des associations agricoles; l'élection des membres de ces associations; les règlements constitutifs de chaque association, l'assimilation des sociétés d'agriculture aux comices agricoles; la convocation de ces comices; leurs sessions; leurs travaux et leurs attributions; l'élection des chambres d'agriculture; leur constitution, leurs attributions et leur budget; leur caractère d'établissements d'utilité publique; le choix des membres chargés de représenter les chambres d'agriculture au sein du

elles ne sauraient se passer, et la plupart des matières premières dont la mise en œuvre peut seule les préserver d'une foule de souffrances à peine moins meurtrières que la faim. Les sociétés ne florissent que dans la mesure même où elle se prête à la satisfaction de leurs besoins 1.

Les économistes rangent encore dans l'industrie agricole tous les travaux qui ont pour but de prendre à la nature les matières premières, même celles qui ne supposent pas la

conseil général d'agriculture : Circulaire du 12 août 1851. — Décret du 9 avril 1851, portant que le conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, établi par le décret du 1er février 1850, se divisera en trois conseils. Décret du 25 mars 1852, sur l'organisation des chambres consultatives et du conseil général d'agriculture. Décret du 2 février 1853, qui établit près du gouvernement un conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie.

Après avoir formé pendant longtemps un service distinct, les services de l'agriculture et du commerce avaient été réunis, en 1853, au département des travaux publics. Un décret du 17 juillet 1869 a rétabli le ministère de l'agriculture et du commerce avec ses attributions antérieures.

H. Passy, article Agriculture, Dict. de l'Économie politique.

Le rôle du gouvernement, vis-à-vis de l'agriculture, doit être de protection et d'encouragement. Il doit chercher à conserver aux cultivateurs, dans les richesses qu'ils font naître, la plus grande part conciliable avec la continuation de leur travail, pour répandre le plus de bonheur possible sur la classe la plus nombreuse des citoyens; il doit fixer dans les champs et occuper aux travaux agricoles le plus grand nombre possible de citoyens, car, à égalité de revenus, le pauvre y jouira de plus de santé et de plus de bonheur que dans les villes. Il doit développer leur intelligence, autant qu'un travail assez rude peut le permettre; enfin, et surtout, il doit cultiver et affermir leur moralité. Dans ce but, il doit donner de la stabilité à l'existence du cultivateur, favoriser tous les contrats qui lui donnent un droit permanent sur la terre, repousser au contraire ceux qui rendent sa condition précaire et qui le laissent en doute sur son lendemain; car la moralité est intimement liée aux souvenirs et aux espérances; elle se nourrit par la durée, elle est nulle pour celui qui ne considère que le moment présent. Remarquons, toutefois, que le gouvernement ne doit agir qu'indirectement, en dirigeant l'esprit public à l'aide de récompenses, d'exhortations, d'encouragements. On peut cependant reconnaître au gouvernement le droit d'exercer son action, d'une manière directe, dans certaines parties qui intéressent au plus haut point l'agriculture. C'est ainsi qu'il doit garantir la sécurité de la possession et la liberté des transmissions, qu'il doit favoriser la création d'institutions de crédit, enfin fonder des écoles destinées à répandre dans les campagnes le goût des améliorations et l'enseignement professionnel.

culture du sol; tels sont les produits du chasseur, du pêcheur et du mineur.

L'Assemblée constituante a jeté les bases sur lesquelles repose depuis plus d'un demi-siècle l'industrie agricole de la France, en inscrivant au frontispice de la loi du 6 octobre 1791 les deux principes salutaires de la liberté du cultivateur et de la liberté de la culture. Le territoire de la France, dans toute son étendue, est donc libre comme les personnes qui l'habitent. Les propriétaires, meilleurs juges que l'administration du genre de culture qui rapporte davantage, sont libres de varier à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leurs propriétés, en se conformant aux lois, et sans préjudicier aux droits d'autrui. Toutefois, cette liberté ne saurait suffire par elle seule au développement de l'industrie agricole. Les efforts isolés, individuels, des propriétaires et des cultivateurs ont besoin, pour devenir féconds, d'opérer sous l'influence d'une pensée commune, et d'être reliés au centre général d'activité qui constitue le gouvernement. Les chambres d'agriculture, le conseil général d'agriculture, le conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie, sont destinés à servir de lien de communication entre le gouvernement et les actes partiels d'exploitation.

Chambres d'agriculture. Il y a dans chaque arrondissement, et sous la présidence du sous-préfet, du préfet au chef-lieu, une chambre consultative d'agriculture, composée d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre de ses membres puisse être inférieur à six. Le préfet désigne dans chaque canton, pour faire partie de la chambre d'agriculture, un agriculteur notable, ayant son domicile ou des propriétés dans le canton. Les membres sont nommés pour trois ans, et sont toujours rééligibles. Organes des intérêts locaux, les chambres consultatives d'agriculture présentent au gouvernement leurs vues sur les questions qui intéressent l'industrie agricole. Leur avis peut

être demandé sur les changements à opérer dans la législation en ce qui touche l'agriculture, et notamment en ce qui concerne les contributions indirectes, les douanes, les octrois, la police et l'emploi des eaux. Elles peuvent aussi être consultées sur l'établissement des foires et marchés, sur la destination à donner aux subventions de l'Etat et du département, enfin sur l'établissement des écoles régionales et des fermes-écoles. Elles sont, de plus, chargées de la statistique agricole de l'arrondissement, correspondent directement avec les préfets et sous-préfets, et, par l'intermédiaire des préfets, avec le ministre. Reconnues comme établissements d'utilité publique, les chambres consultatives d'agriculture peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder et aliéner, après y avoir été dûment autorisées; l'administration départementale doit leur fournir un local convenable pour la tenue des séances; leur budget est visé et présenté par le préfet au conseil général pour faire partie des dépenses du département; enfin, un arrêté du préfet fixe chaque année l'époque de la session ordinaire des chambres d'agriculture du département, en détermine la durée, et arrête le programme des travaux; des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu sur sa convocation.

Conseil général d'agriculture.-L'institution des chambres consultatives d'agriculture donne aux vœux de l'industrie agricole des organes spéciaux sur les points importants du pays, mais nécessairement peu dégagés des intérêts locaux et des vues particulières. Le décret du 25 mars 6 avril 1852 a concentré dans le conseil général d'agriculture la lumière partie des différents points de la France, en faisant de ce conseil le résumé de tous les éléments antérieurs. Le conseil général d'agriculture, institué près du ministre de l'agriculture et du commerce, est composé de cent membres, dont 86 sont choisis parmi les membres des chambres d'agriculture, et 14 sont pris en dehors. Les membres sont nommés tous les ans par le ministre, mais sont toujours rééligibles; les sessions sont annuelles et ne peuvent

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