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Inviolabilité du domicile '. Respect dû à la famille du citoyen, inviolabilité du domicile. Cependant toute cause d'arrestation autorise virtuellement à pénétrer malgré le maître de la maison; il n'y a pas, non plus, d'autre moyen d'assurer l'exécution des règlements de police relatifs à l'exercice de certaines professions, ou de veiller à l'acquittement de, certains impôts. Enfin, la sûreté générale le commande en cas d'incendie ou d'inondation. Quant aux visites domiciliaires nocturnes, elles ne sont permises que dans le cas d'incendie,

nalités et réparations civiles, encourues par quiconque aura ordonné, exécuté ou fait exécuter l'arrestation illégale. (Voir l'ouvrage cité, p. 416 et 417.)

En Autriche, la loi fondamentale de l'État, du 21 déc. 1867, porte, en son article 8, que la liberté individuelle est garantie, et que toute arrestation ordonnée ou prolongée illégalement, oblige l'État à indemniser la partie lésée. L'article 7 de la Constitution belge du 7 février 1831, garantit la liberté individuelle. << Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. » Même disposition dans le statut italien (art. 26). L'article 151 de la loi fondamentale des Pays-Bas porte qu'en dehors des cas déterminés par la loi, nul ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance du juge exprimant les motifs de l'arrestation. Cette ordonnance doit être signifiée à la personne arrêtée, au moment de l'arrestation ou le plus tôt possible. La loi détermine les formes de cette ordonnance, ainsi que le délai dans lequel il sera procédé à l'interrogatoire du prévenu. L'article 152 ajoute que si, dans des circonstances extraordinaires, l'autorité politique fait arrêter un habitant du royaume, celui par l'ordre de qui l'arrestation a été faite, sera tenu d'en donner immédiatement connaissance au juge local et de lui livrer, dans les trois jours, la personne arrêtée... La constitution de la république et canton de Genève dispose, dans son article 3, que « tout individu arrêté sera nécessairement interrogé par le magistrat compétent, dans les vingt-quatre heures qui suivront son arrestation. » L'article 99 de la loi fondamentale de Norwége est ainsi conçu : « Personne ne pourra être saisi que dans les cas fixés par la loi et de la manière prescrite par elle. Celui qui, sans motif légitime, aura arrêté un individu ou l'aura détenu illégalement, en sera responsable envers lui. Le gouvernement n'est autorisé à recourir à l'emploi de la force armée contre les membres de l'État, que dans les formes prescrites par la loi, sauf le cas où quelque rassemblement, qui trouble la tranquillité publique, ne se retire aussitôt après que les articles du code relatifs à la sédition, lui ont été lus à haute voix, et pour la troisième fois, par l'autorité civile. »

Const. 22 frim. an VIII, art. 76.

d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur. Obligation pour les agents de se retirer, sans employer aucune rigueur accessoire, aussitôt après l'arrestation ou la vérification faite. Mais le citoyen dans la demeure duquel on voudrait pénétrer hors des cas prévus, et sans les formes requises, n'aurait pas le droit d'employer la force pour repousser les auteurs de la tentative, agents du gouvernement. Le pouvoir législatif est seul compétent pour déterminer les exceptions au principe de l'inviolabilité du domicile. Un ordre ou un règlement du pouvoir exécutif seraient impuissants. Les exceptions doivent être fondées exclusivement sur l'intérêt général1.

Voici les dispositions des lois fondamentales de quelques peuples de l'Europe sur l'inviolabilité du domicile. — Loi fondamentale de l'empire d'Autriche, du 21 déc. 1867, art. 9 : « Le domicile est inviolable... La loi existante en faveur de ce droit est déclarée partie intégrante de la loi fondamentale de l'État. » Constitution belge, art. 10: Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit. » Loi fondamentale du Danemark, art. 81: « Le domicile est inviolable. Les visites domiciliaires, la saisie et la violation du secret des lettres et d'autres papiers, ne peuvent être effectuées qu'en vertu d'une sentence judiciaire, sauf dans les cas exceptionnels où une loi le permet. » — Constitution du royaume d'Italie, art 27. « Le domicile est inviolable. Nulle visite domiciliaire ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.» Constitution des Pays-Bas, art. 153: « Nul ne peut pénétrer dans le domicile d'un habitant contre son gré, si ce n'est en vertu d'un pouvoir déclaré compétent à cet effet par la loi, et dans les formes y indiquées. >> Constitution du Portugal, art. 145, 26: «Tout citoyen a dans sa maison un asile inviolable. On n'y peut entrer de nuit sinon avec son consentement, ou en cas d'appel fait de l'intérieur, ou pour combattre un incendie ou une inondation. L'entrée de son domicile ne pourra être franchie que de jour, et selon les formes déterminées par la loi. » D'après les principes du droit public anglais, le domicile du citoyen est inviolable; nul ne peut y pénétrer sans son consentement, sauf s'il s'agit de l'exécution d'un mandat d'arrestation en bonne forme. Les visites domiciliaires, dans les cas où elles seraient jugées nécessaires pour l'instruction d'un procès criminel, ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un mandat de perquisiton, search warrant, - délivré par un magistrat. Elles ne doivent pas avoir lieu la nuit, à moins qu'il ne s'agisse de perquisitions à faire, en cas d'extrême urgence, dans des maisons mal famées. Toute perquisition ordonnée pour découvrir dans les papiers d'un citoyen des écrits dont la culpabilité n'aurait pas

Abus d'autorité. D'après le code pénal (art. 184-192) les abus d'autorité se commettent ou contre les particuliers, ou contre la chose publique. Les abus d'autorité contre les particuliers sont: 1° les violations de domicile; 2o le déni de justice; 3° les violences employées sans motif légitime, pour l'exécution d'un mandat de justice ou d'un jugement; 4o l'ouverture des lettres confiées à la poste.

Nous venons de voir que le domicile de toute personne est inviolable. Ce principe, qui est une conséquence du droit de propriété, est applicable aux étrangers comme aux Français.

Rendre la justice, c'est payer la dette du gouvernement. Le juge qui se refuse à rendre la justice, s'expose à une pénalité déterminée par l'article 185 du code pénal. La loi réprime également les violences envers les personnes, commises sans motif légitime par les fonctionnaires ou officiers publics, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les dépositaires de la force publique ne doivent, en effet, pas en abuser et, jusque dans les actes les plus rigoureux de leur ministère, ils sont tenus d'apporter cette réserve qui concilie à l'administration l'estime et le respect publics. Quant à l'ouverture des lettres des particuliers, ce n'est que dans quelques cas exceptionnels qu'elle est autorisée. « Qu'ap« prendrons-nous par la honteuse inquisition des lettres ? s'é«< criait Mirabeau, de viles et sales intrigues, des anecdotes « scandaleuses, de méprisables frivolités. Croit-on que les com« plots circulent par les courriers ordinaires ?... C'est donc sans. « aucune utilité qu'on violerait le secret des familles, le com« merce des absents, les confidences de l'amitié et la con« fiance entre les hommes...» Les correspondances sont inviolables.

encore été judiciairement établie, est considérée comme illégale et vexatoire. Voir le recueil, déjà cité, de MM. Batbie et Laferrière, p. 417,

1 Code pénal, art. 184 à 192.

Sont coupables d'abus d'autorité contre la chose publique, les fonctionnaires ou agents du gouvernement qui ont empêché l'exécution des lois, décrets ou mandats de justice émanés de l'autorité légitime, sauf toutefois aux fonctionnaires subalternes à justifier de leur obéissance aux ordres des fonctionnaires supérieurs dans l'ordre hiérarchique.

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Historique.

Le mot domaine a différents sens. Dans le langage ordinaire, il est synonyme de bien-fonds, héritage. En droit public, c'était le nom qu'on donnait particulièrement aux terres et autres biens qui appartenaient à la couronne,

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Ordon. du Louvre; Paillet, Droit public. Chez les Romains, comme dans nos législations modernes, les choses publiques, celles qui correspondaient aux États ou nations, étaient de deux espèces, suivant qu'elles étaient affectées naturellement ou civilement à l'usage du public, ou selon que les produits et la jouissance en étaient réservés exclusivement au profit de la personne morale de l'Etat, comme les biens-fonds, tels que forêts, champs, prés, maisons, qui appartiennent à une nation. Nous disons, chez nous, que les premières sont dans le domaine public, et que les autres sont dans le domaine de l'Etat, quoique les unes et les autres n'aient qu'un maître, l'État ou le corps moral de la nation, Le droit romain reconnaissait donc cette distinction, sans cependant adopter cette terminologie. Quant au domaine public, les Romains embrassaient sous une même expression ce que, dans le droit français actuel, on sépare en deux choses dis.. tinctes le domaine public national, on proprement dit, et le domaine public municipal.

Sur le Domaine, voir: Gaudry, Traité du domaine. Muzard, Dictionnaire administratif, géographique et statistique des bureaux de l'enregistrement et des domaines, etc.-Obissier, Tableaux de concordance des instructions et circu

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