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L'administration est autorisée à refuser de les transmettre. Secret inviolable.

A partir de la promulgation de la loi des 4-7 juillet 1868, la taxe applicable aux correspondances circulant entre deux bureaux d'un même département, a été fixée à cinquante centimes par dépêche ne dépassant pas vingt mots. A dater du 1er novembre 1869, la taxe applicable aux correspondances circulant entre deux bureaux quelconques du territoire français non situés dans le même département, a été fixée à un franc par dépêche ne dépassan: pas vingt mots. Ces diverses taxes sont augmentées de moitié par série ou fraction de série supplémentaire de dix mots.

Une loi du 13 juin 1866 a permis aux expéditeurs de recommander leurs dépêches, d'expédier des dépêches en chiffres ou en lettres secrètes, de faire parvenir une copie à plusieurs destinataires moyennant un seul droit de copie de 50 centimes. La même loi a apporté une utile restriction dans la supputation des mots; elle a permis de faire suivre les dépêches; elle a donné des moyens d'affranchissement par l'apposition de timbres-dépêches; elle a enfin assuré l'usage des appareils autographiques moyennant un tarif modéré'.

La direction générale des télégraphes est dans les attributions du ministre de l'intérieur, à cause des nécessités de la police gouvernementale.

Voir encore les articles 28 à 30 de la loi de finances du 8 mai 1869, et le décret des 14 août-6 septembre 1869, qui réduit la taxe des dépêches télégraphiques privées transmises par les appareils autographiques. Un décret des 25 mai-14 juin 1870, portant règlement d'administration publique, a admis le public à employer la voie télégraphique pour faire payer à destination, jusqu'à concurrence de 5,000 francs au maximum, les sommes déposées dans les bureaux de poste. L'institution de la course et des transports publics était, chez les Romains, le complément des routes merveilleuses qui sillonnaient la vaste étendue de l'Empire. La course publique embrassait un double service: la poste aux chevaux, pour le transport des personnes et le roulage, soit accéléré, soit ordinaire, pour conduire l'or, l'argent, les bagages et les objets destinés au prince ou à l'État. Cette double entreprise était montée et entretenue aux frais de l'État, et dans son intérêt exclusif. Les simples particuliers n'étaient pas admis à se

CHAPITRE X.

1. Les brevets d'invention. — § 2. Les dessins et marques des fabricants.

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Principes généraux. - Historique. Le mot propriété est d'une application difficile au droit des inventeurs. Le principe sacré de la liberté du travail, le besoin que l'inventeur a de ses semblables pour l'application de sa découverte, et le penchant naturel de l'homme à reproduire et à imiter les

servir de la poste aux chevaux, même en payant. Le monopole de la poste était réservé pour l'usage de l'empereur et des fonctionnaires auxquels il accordait la permission de s'en servir; le service postal était exploité directement par l'Etat en régie, c'est-à-dire au moyen de préposés et de chevaux ou animaux achetés, nourris, soignés par ses agents ou préposés. Chez les Romains, les particuliers n'étaient pas admis à se servir des voitures de messagerie et de roulage, établies pour l'usage exclusif de l'Etat et de ses agents; le monopole de l'exploitation des voitures de messagerie et de roulage publics était exercé, directement aussi et en régie, par les préposés du gouvernement. Les empereurs romains ne soupçonnaient pas qu'au point de vue économique, il y avait dans le monopole de ces moyens de communication une source de profits considérables. Les postes publiques ont été établies par Auguste, comme le prouve Suétone. Elles furent perfectionnées par ses successeurs, qui y trouvèrent l'avantage d'être plus promptement instruits de tout ce qui se passait dans l'étendue de l'empire et même au delà des

conceptions de l'intelligence, rendraient impossible cette propriété exclusive, s'il était permis de l'attribuer à celui qui a inventé. Mais, d'un autre côté, toute découverte utile est la prestation d'un service rendu à la société, qui ne peut en jouir sans la volonté de l'inventeur. Si donc ce dernier a doté la société d'une idée ou d'une application nouvelles, il est juste qu'il soit récompensé; et s'il consent à ce que la société jouisse de la découverte, il est équitable que la société reconnaisse par un sacrifice le service qui lui est rendu; d'où la transaction suivante: La société garantira à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à la condition qu'il livrera cette découverte à la société après l'expiration de son privilége.

Le brevet d'invention est le titre délivré par le gouverne

frontières. Par elles, les gouverneurs des provinces pouvaient avertir le gouvernement central de toutes les séditions, de tous les complots découverts, et recevoir les ordres nécessaires pour régler leur conduite selon les occurrences. Quant aux particuliers, n'ayant pas à leur disposition la poste aux lettres, les communications se faisaient entre eux principalement à l'aide d'esclaves appelés tabellarii (porteurs de tablettes), qui leur servaient de courriers ou de messagers. Les personnages qui avaient de l'influence et du crédit obtenaient quelquefois la permission de se servir des postes publiques pour leurs affaires. Il y avait des tabellarii ou messagers établis par des cités pour leur usage. Voir Serrigny, Droit public et administratif romain, liv. II, tit. IV, édit. 1862, t. II, p. 259 et suiv. Voir, sur la Poste et sur la Télégraphie, l'ouvrage de M. Edg. Hepp, De la correspondance privée, postale et télégraphique, etc.; — Dubarry, Transport par la poste des imprimés de toute nature, etc; - Gerspach, Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France.; Lavialle de Lameillière, Documents législatifs sur la télégraphte électrique en France, etc.;- Serafini, Le télégraphe dans ses rapports avec la jurisprudence civile et commerciale.

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Loi 5 juillet 1844; loi 31 mai 1856; loi 3 avril 1867; loi 23 mai 1868. Sur les Brevets d'invention, voir: Regnault, De la législation et de la jurispru dence concernant les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation; Du même, Examen du projet de loi sur les brevets d'invention soumis à la section du Corps Législatif; - Blane, L'inventeur breveté, Code des inventions et des perfectionnements; Du mème, Traité de la contrefaçon, concernant les brevets d'invention, de perfectionnement, la propriété litté raire, etc.; Blanc et Beaume, Code de la propriété industrielle, littéraire et artistique, etc.;- Breulier, Du droit de perpétuité de la propriété intellectuelle, etc.; Breulier et Desmos-Gardissal, Du régime de l'invention, etc.;—

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ment à l'inventeur, pour constater le droit exclusif qui lui est accordé d'exploiter à son profit sa découverte ou son invention. Cette transaction entre l'intérêt privé de l'inventeur et les intérêts généraux de la société a de tout temps existé; mais sous l'empire de notre législation ancienne, elle était loin. d'être parfaite. Tantôt, en effet, l'intérêt de l'inventeur était sacrifié, lorsque, par exemple, on lui refusait des priviléges; tantôt, au contraire, c'était la société qui avait à se plaindre, comme lorsqu'on accordait des priviléges perpétuels. En 1776 un louable effort avait été tenté par Turgot; mais il ne fallut rien moins que la Révolution de 1789 pour anéantir, en matière industrielle, le règne du privilége et de l'arbitraire. Une législation plus libérale a, depuis cette époque, présidé aux

Du

Giraudeau et Goet

Damourette, Brevets d'invention, dessins et marques de fabrique, etc.; méry, Examen de la loi sur les brevets d'invention; schy, Traité des brevets d'invention, etc.; - Homberg, Guide de l'inventeur, ou commentaire de la loi du 5 juillet 1841 ; — Huard, Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de brevets d'invention;—Du même, Étude comparative des législations française et étrangère en matière de pro◄ priété industrielle, artistique et littéraire; Le Hit, Commentaire de la loi sur les brevets d'invention;- Lesenne, Brevets d'invention et droits d'auteur; Nouguier (Ch.), Des brevets d'invention et de la contrefaçon ; -Perpignan, Manuel des inventeurs et des brevetés; — Rendu (A.), Traité pratique de droit industriel et des brevets d'invention; -Renouard, Traité des brevets d'invention, etc.; Telliez, Des brevets d'invention et des modifications que réclame la loi actuelle; -Thirion, Tablettes de l'inventeur et du breveté, etc.; Truffaut, Guide pratique des inventeurs et des brevetés, etc.; Mathieu, Instructions pratiques à l'usage des imitateurs. Formalités à accom plir en tous pays pour obtenir la concession de patentes ou brevets d'invention; - Barroult, Notice sur les brevets d'invention en France et à l'étranger;

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Armengaud et

Calmels, Du projet de loi relatif aux brevets d'invention; — Du même, De la propriété et de la contrefaçon des œuvres de l'intelligence; — Carpmael, La législation des patentes ou brevets d'invention de la Grande-Bretagne ; Loosey, Recueil des lois publiées dans tous les États de l'Europe, les ÉtatsUnis de l'Amérique et les Indes d'ouest de la Hollande, sur les priviléges et les brevets d'invention ; — Tillière, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, etc.; Varlet, Recueil des lois et règlements en vigueur en Belgique sur les brevets d'invention; Vilain, Guide pratique des inventeurs brevetés, contenant le commentaire de la loi belge, etc.; Picard et Xavier Olin, Traité des brevets d'invention.

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garanties qui doivent être offertes aux inventeurs, sans porter préjudice aux droits de la société, jusqu'au moment où, résumant toutes les lois antérieures, la loi du 5 juillet 1844 a mérité le titre de Code des brevets d'invention.

La loi de 1844 a constitué un progrès réel sur les dispositions antérieures; aussi, en rendant les brevets plus accessibles, par le fractionnement de la taxe, en a-t-elle accru rapidement le nombre; mais, en même temps, sous son influence, les contestations judiciaires se sont multipliées dans une proportion plus grande encore. La nouvelle loi avait à peine quelques années d'existence, que déjà l'industrie en réclamait la révision. Dès 1850, le conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce a été consulté, et une grande enquête a été ouverte. Le gouvernement impérial s'est préoccupé d'élaborer un projet de loi comprenant l'ensemble des règles de la matière, et destiné à remplacer la loi de 1844.

Caractère du brevet. Le brevet ne confère aucun droit. Il constate seulement l'existence du droit exclusif d'exploiter. Ce droit est conféré par la découverte nouvelle, sous les conditions et pour le temps déterminés par la loi. Mais pour conférer ce droit à l'inventeur, il faut que la découverte soit nouvelle et susceptible d'être brevetée. Sont considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : 1° l'invention de nouveaux produits industriels; 2° l'invention de nouveaux moyens, ou l'application nouvelle de moyens connus, pour obtenir un résultat ou un produit industriels. Ne sont pas réputées nouvelles les découvertes, inventions ou applications, qui, en France ou à l'étranger, ont reçu, antérieurement au dépôt de la demande du brevet, une publicité suffisante pour qu'elles puissent être mises à exécution. Quant aux découvertes non susceptibles d'être brevetées, le législateur a cru devoir défendre les citoyens contre leurs propres préjugés, en déclarant telles les découvertes pharmaceutiques et les combinaisons de finances.

Ce qui intéresse la santé publique est trop grave pour qu'on

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