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mètre, il est statué par le ministre, après information par le préfet 1.

Suivant l'article 2 du décret du 13 avril 1861, les préfets devaient statuer, sans l'autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les autorisations de fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les autorisations de dépôt d'eaux minérales naturelles ou artificielles 2.

Il est bon de se rappeler que, pour le moment, le ministère du commerce est distinct de celui des travaux publics.

2 La principale division des cours d'eau faite par les Romains était celle des ririères et des ruisseaux Les rivières étaient presque toutes considérées comme publiques; les simples ruisseaux étaient dans le domaine privé. La différence radicale qui existait entre les cours d'eau publics et les cours d'eau privés, consistait en ce que ces derniers n'étaient pas protégés par les interdits établis pour la conservation des cours d'eau publics : ils restaient soumis aux règles du droit commun applicables aux autres propriétés Les rivières publiques étaient divisées en deux espèces : les navigables et les non navigables. Le flottage par radeaux était assimilé à la navigation. Ainsi donc, à la différence de ce qui existe dans le droit français, où la navigation est le signe caractéristique de la domanialité publique, il y avait des cours d'ean non navigables qui faisaient partie du domaine public. Mais quel était le signe juridique à l'aide duquel on pouvait distinguer un ruisseau d'une rivière? La grandeur, disait Ulpien, la largeur, l'opinion des habitants du voisinage : ce qui revient à dire que les cours d'eau avaient une sorte de possession d'état qui les faisait ranger dans la classe des rivières où dans celle des ruisseaux. Le lit des cours d'eau publics suivait la condition de la rivière: il était également public, à tel point que si la rivière abandonnait son ancien lit pour s'en frayer un nouveau, ce dernier devenait public. Les rives du cours d'eau publie étaient publiques comme lui. On comprenait sous cette dénomination de rives, tantôt la partie relevée de chaque côté, qui servait à contenir les eaux dans le lit, tantôt un certain espace au delà de ce point, espace qui servait aux besoins de la navigation. Dans le premier sens, la rive finissait au point où arrivaient les caux à leur plus grande hauteur normale, sans déborder; cette portion-là était publique, comme le cours d'eau dont elle faisait partie. Dans le second sens, la rive était la propriété des riverains et son usage seul était public. Cette partie répondait à nos marchepieds établis, à titre de servitude, le long des rivières navigables, sauf le plus ou le moins dans l'étendue de l'usage.

Les riverains avaient-ils, sans autorisation préalable, le droit de prise d'eau pour l'irrigation de leurs fonds? Oui, s'il s'agissait d'un cours d'eau non navigable, bien que public; non, si le cours d'eau servait à la navigation. L'administration ne devait pas accorder la permission si la prise d'eau devait avoir pour résultat de diminuer le service de la navigation. Dans les cours d'eau non navigables, le droit de prise d'eau pour l'irrigation ne pouvait s'exercer que pro

CHAPITRE VIII.

LES VOIES DE COMMUNICATION 1.

Division.

Servitudes inhé-
Chemins

Routes nationales. Routes départementales. rentes au voisinage des routes nationales et départementales. vicinaux. Législation de 1836.

ration. - Création et redressement. d'entretien. Propriété. — Police.

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Classement. Reconnaissance et décla

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Déclassement. - Frais d'ouverture et
Compétence. Législation de 1866.

-Loi du 24 juillet 1867. - Décret du 17 août 1867. — Loi du 11 juillet 1868. - Chemins ruraux. Chemins de fer. - Chemins de fer d'intérêt local. - Fouilles, extractions et dépôt de matériaux. Canaux de navigation. Roulage.

Division. Les voies de communication se divisent en chemins publics et en chemins privés. Les chemins publics se subdivisent en chemins à la charge de l'État et des départe

modo possessionum, à moins de titre contraire; et, dans tous les cas, il avait lieu sans préjudicier au droit d'autrui.

La principale charge des riverains était l'obligation de souffrir l'usage public sur les rives des rivières publiques. Si un chemin public était dét. uit ou dégradé par le cours de la rivière, le plus proche voisin était tenu d'en fournir un autre. Sous la république, la haute administration des cours d'eau publics appartenait au préteur, magistrat administratif et judiciaire. Lorsque le pouvoir prétorien eut passé entre les mains de l'empereur, il concentra naturellement l'administration des rivières, de même que celle des choses publiques, et il l'exerça dans les provinces par les gouverneurs ses délégués, qui avaient, dans leurs circonscriptions, la même autorité que le préteur à Rome. S'il s'agissait de concessions, de prises d'eau dans des réservoirs ou châteaux d'eau publics ou dans des rivières, l'empereur seul avait le pouvoir de les accorder. Voir le chapitre v du livre II, titre 1er du savant ouvrage de M. Serrigny, Droit public et administratif romain, édit. 1862, t. I, p. 468 et suiv.

Édit. juil. 1607; ordon. 1669; arrêt du Conseil du roi, 3 mai 1720; édit. 13 juin 1751; loi 9 vent. an XIII; déc. 16 déc. 1811; loi 25 mars 1817; loi 12 mai

ments, ou routes, et en chemins à la charge des communes, ou chemins vicinaux. On distingue entre les routes nationales et les routes départementales.

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Routes nationales. Législation antérieure à 1871. -Les routes nationales sont divisées en trois classes: la première classe comprend les lignes principales conduisant de Paris à l'étranger et aux grands ports militaires; la seconde, celles qui, d'une largeur moindre, se dirigent également vers les frontières ou les ports; la troisième, celles qui communiquent de Paris à certaines villes de l'intérieur, ou relient entre elles les villes les plus importantes. Il existe une quatrième classe de routes nationales: les routes stratégiques, spécialement créées en 1833 pour la pacification des départements de l'Ouest, et entièrement soumises à la législation des routes nationales, avec lesquelles elles se confondent. Les départements concourent aux frais de l'entretien, dans la proportion d'un tiers, avec l'État, qui en supporte les deux tiers.

Les frais de construction et d'entretien des routes nationales de première et de seconde classe sont entièrement à la charge de l'État; pour les routes de troisième classe, d'après le décret du 16 décembre 1811, ces frais étaient supportés concurremment par l'État et par les départements qu'elles traversaient. Depuis la loi de finances du 25 mars 1817, ces dépenses figuraient entièrement au budget de l'État, les départements restant chargés exclusivement des dépenses des routes départementales

L'ouverture et le classement des routes nationales sont or

1825; loi 1 avril 1837; loi 24 mai 1842. Circul. minist. trav. publ. 31 janvier 1850; sén -cons. 25 déc. 1852; décr. 25 mars 1852; loi du 8 juin 1864.

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Sur les routes et chemins, voir : Bérès, Eléments d'une nouvelle législation des chemins vicinaux, grandes routes, chemins de fer, etc.-Chatignier, Commentaire des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs, pour l'exécution des travaux des ponts et chaussées; Potiquet, Recueil, par ordre chronologique, de décrets, lois, ordonnances, etc., concernant le service des ponts et chaussées; Ravinet, Code des ponts et chaussées. Voir les ouvrages cités à propos de la Voirie, des Chemins de fer, des Chemins vicinaux el ruraux, du Droit rural.

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donnés par décret; une loi n'est exigée que dans le cas où, pour l'exécution des travaux, il y a lieu de demander un crédit. Le déclassement est également un acte du pouvoir exécutif. Les routes nationales peuvent être déclassées en routes départementales, ou en chemins vicinaux, avec l'assentiment des conseils généraux et municipaux. Dans le cas où la route déclassée ne sera pas l'objet d'un nouveau classement, le terrain pourra être aliéné. Néanmoins, il sera réservé, s'il Y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté préfectoral en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres. Les propriétaires seront mis en demeure d'acquérir les parcelles attenantes à leurs propriétés.

Les rues et places sur lesquelles se prolongent les routes nationales et départementales, dans la traverse des villes, bourgs ou villages, sont considérées comme faisant partie intégrante de la route quant à la zone qu'elle occupe. Il en est de même des routes départementales et de tous les chemins vicinaux, depuis la loi du 8 juin 1864. Il suit de là que les parcelles retranchées de ces rues par voie d'alignement sont la propriété de l'État ou du département, à moins toutefois qu'il ne soit établi que ces parcelles avaient fait partie antérieurement de la voirie municipale1. On sait que suivant la loi du 4 mai 1864, sur les routes nationales et départementales, partout où il existe un plan d'alignement régulièrement approuvé, le sous-préfet délivre les alignements conformément à ce plan; et que le même droit appartient au sous-préfet en ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication, partout où il existe également un plan régulièrement approuvé.

Routes départementales. -Les routes départementales sont celles qui établissent des communications entre les villes d'un département ou des départements voisins, dont l'État a mis l'entretien à la charge des départements, et qui, avant

Avis rendu par le Conseil d'État, le 28 juillet 1858.

207 1811, étaient au nombre des routes nationales de troisième classe. Sont aussi routes départementales celles qui sont construites avec les ressources des départements; elles appartiennent au domaine départemental. Le classement, la direction et le déclassement des routes départementales, lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un autre département, sont fixés, sous réserve du droit de suspension et d'annulation appartenant à l'administration centrale, par délibération définitive du Conseil général du département que desservent ces voies de communication. (Loi du 18 juillet 1866; circulaire ministérielle du 4 août 1866.) Un décret du 24 février 1864 porte que les travaux concernant les routes départementales dont la dépense, quel qu'en soit le montant, aura été allouée au budget, pourront être exécutés sur la seule approbation donnée par les préfets aux projets des ingénieurs et aux adjudications, toutes les fois qu'ils n'exigeront ni acquisition de terrains, ni changements dans la direction ou dans les alignements des routes, ni grands travaux d'art.

Législation de 1871. Aux termes de la loi organique départementale du 10 août 1871, le Conseil général statue définitivement sur le classement et la direction des routes départementales. D'après la loi de 1866, le Conseil général ne statuait sur le classement et la direction de ces routes que lorsque leur tracé ne se prolongeait pas sur le territoire d'un autre département. Comme il y avait peu de routes départementales qui ne se trouvassent pas dans ce cas, il en résultait que le classement et la direction échappaient presque entièrement au Conseil général, et que l'exception tendait à supprimer la règle. Le législateur de 1871 a changé cet état de choses. Le principe est que chaque département est maître des chemins situés sur son territoire. Le Conseil général pourra donc toujours, d'après l'esprit et le texte de la loi du 10 août, pousser le classement de ses chemins aussi près des frontières du département qu'il le jugera utile, et, quant aux raccords pour lesquels le concours d'un département voisin

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