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CHAPITRE V.

§ 1. LES MINES.

§ 2. LES MINIÈRES. § 3. LES CARRIÈRES.

Principes généraux.

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Mines.

Recherche des mines. Concessions. Effets de la concession. Exploitation des mines.

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Principes généraux. Les progrès de la civilisation et les besoins sans cesse renaissants qu'elle fait naître, donnent à l'exploitation des mines une importance bien digne d'attirer l'attention des gouvernements. Si l'on considère que la bonne ou la mauvaise exploitation des mines intéresse la richesse des nations, on comprendra facilement que ces vastes magasins où la nature a préparé et mis en dépôt tant de richesses souterraines, ne soient pas abandonnés aux caprices de l'inté

↑ Arrêt 14 janv. 1744; règlem. 19 mars 1783; loi 12-28 juil., 1791; loi 28 pluv. an VIII; art. 552, Code Nap; loi 21 avril 1810; décr. 22 avril 1810; décr. 3 janvier 1813; loi 27 avril 1838; loi 17 juin 1840; ordon. 18 avril 1842; ordon. 26 mars 1843; décr. 23 oct. 1852 ; loi 9 mai 1866; loi 27 juin 1866. - Sur les Mines, voir Dupont (El.), Traité pratique de la jurisprudence des mines, minières, forges et carrières. — Barrier, Code des mines, ou Recueil des lois, décrets, ordonnances, etc., concernant les mines, minières, etc. LaméFleury (E.), De la législation minérale sous l'ancienne monarchie, etc. Ravinet, Code des ponts et chaussées et des mines, 1829-1840. Regnard,

rêt personnel. Dans notre ancien droit les mines étaient domaniales. Le droit de concéder et d'exploiter était régalien. L'Assemblée Nationale décréta que les mines étaient à la disposition de la nation qui, seule, avait le droit de concéder et de surveiller. Quant au droit de propriété, la loi du 28 juillet 1791 proclama le principe de droit commun que « la propriété du dessus emporte la propriété du dessous. » Les droits du propriétaire de la surface étant ainsi consacrés, le morcellement de la propriété foncière que la législation nouvelle tendait à favoriser, entraîna celui du très-fonds; et comme les couches souterraines n'avaient dans leur distribution aucun rapport avec la surface, il en résulta le gaspillage des mines par le nombre infini des exploitations, des frais immenses

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Dufour, Les

Examen du droit des seigneurs haut-justiciers du Hainaut, sur les mines de charbon avant et après la réunion d'une partie de cette province à la France, 1844. – Bayon, Observations sur l'interprétation donnée par la jurisprudence de la cour de cassation à l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les carrières, 1852. Brixhe, Essai d'un répertoire résumé de législation et de jurisprudence en matière de mines, minières, tourbières, carrières, etc., 1833. - Delebecque, Traité sur la législation des mines, minières et carrières en France et en Belgique, 1838. lois des mines, traité pratique à l'usage des concessionnaires de mines, 1857. Dupont (Et.), Traité pratique de la jurisprudence des mines, minières, forges, et carrières, 2o édit., 1862. — Fooz, Points fondamentaux de la législation des mines, minières et carrières, 1858. Locré, Législation sur les mines, etc. - Peyret-Lallier, Traité sur la législation des mines, etc., 1844. -- Rey, Du Droit des servitudes des mines sur la surface, 1862; De la propriété des mines et de ses conséquences, 1855. Richard (A.), Législation française sur les mines, 1838. - Bury, Traité de la législation des mines, des minières, des usines et des carrières en Belgique et en France, 1860. — Chicora, Jurisprudence du Conseil des mines de Belgique, recueillie et mise en ordre, 1837 a 1850; Discussion de la loi du 2 mai 1837 sur les mines, 1858. — Dalloz (Ed.) et Gouiffes, De la propriété des mines et de son organisation légale en France et en Belgique, 1862. Blavier, Jurisprudence des mines en Allemagne, traduit par Cancrin, 1825; — Noureau code des mines (c'est le tome III Nous du précédent ouvrage de Blavier. Il contient la législation française). citerons aussi les Annales des mines. Ces Annales sont la continuation du recueil périodique qui, sous le nom de Journal des Mines, a été publié sans interruption depuis 1795 jusqu'en 1815, sous les auspices de l'administration des mines de France.

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sans utilité et l'impossibilité des aménagements convenables, lesquels ne pouvaient s'établir dans des espaces aussi restreints. La loi du 21 avril 1810 réforma cet ordre de choses. Déjà le code Napoléon, en permettant au propriétaire de faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugerait à propos, et de tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, avait fait pressentir la nécessité de lois spéciales pour cette branche importante de la richesse nationale. La loi du 22 avril 1810 a fait des mines des propriétés particulières, et s'est fondée sur les principes suivants : les mines ne doivent pas être déclarées domaniales, car ce serait porter atteinte aux principes du droit civil et à la constitution du pays, qui garantit l'inviolabilité des propriétés; les mines ne doivent pas être attribuées au propriétaire du sol, car le droit d'user ou d'abuser qu'entraînerait sa qualité de propriétaire, en soumettant au caprice d'un seul toutes les propriétés environnantes de nature semblable, anéantirait tout moyen d'exploitation utile, productif, étendu, et frapperait de stérilité toutes les parties de mines qui seraient dans son voisinage. Pour que les mines soient bien exploitées, pour qu'elles soient l'objet des soins assidus de celui qui doit les occuper, il faut qu'elles cessent d'être des propriétés précaires, incertaines, non définies, changeant de mains au gré d'une législation équivoque, d'une administration abusive, et de l'inquiétude habituelle de leurs possesseurs. Il faut enfin que les mines, au lieu de rester divisées comme la superficie, deviennent, par l'intervention du gouvernement, et en vertu d'un acte solennel, un ensemble distinct du sol, dont l'étendue soit réglée, et qui soit, en quelque sorte, une création particulière.

Une bonne législation doit: 1° encourager la découverte. des mines, en assurant à celui qui les a découvertes soit la propriété du gîte, soit, dans le cas où un autre en profiterait, un dédommagement suffisant de ses dépenses; 2° indemniser

le propriétaire du sol, pour qu'il n'entrave pas les recherches; 3° concéder à celui qui a obtenu l'exploitation une étendue souterraine suffisante et nettement déterminée, pour que les travaux puissent prendre tout le développement nécessaire; 4° n'accorder la concession qu'à ceux qui semblent pouvoir exercer utilement le droit d'exploiter la mine; 5° garantir pour longtemps les droits de l'exploitant, et empêcher, par l'organisation d'une surveillance active de la part du gouvernement, les travaux qui pourraient compromettre l'avenir des mines ou la sûreté des hommes qui les exploitent '.

Le mot metalla avait à peu près la même signification que le mot mines, pris lato sensu dans la loi française du 21 avril 1810. Il embrassait dans sa généralité les diverses substances enfouies dans le sein de la terre, telles que l'or, l'argent, le fer, les carrières de pierres, de marbre, etc. Les mines se divisaient en publiques ou fiscales, et en privées, c'est-à-dire, appartenant soit à l'État, soit à des particuliers. Les mines d'or appartenant à l'État ou au fisc étaient exploitées par des metallarii, des mineurs, affectés à ce genre de travail, eux et leur postérité, sans qu'ils fussent libres d'abandonner cette profession. Il était permis à toute personne d'exercer la profession d'aurilegulus, de chercheur d'or, à la double condition de payer chaque année au fisc une quantité déterminée d'or brut, et de lui livrer tout l'or trouvé, moyennant un prix réglé. Cette dernière obligation donnait donc au fisc un droit de préemption et un monopole sur l'or ainsi découvert. Quant aux substances minérales privées, les particuliers pouvaient les posséder et en disposer, soit en propriété, soit en usufruit, comme des autres biens, quelle que fût la nature des métaux ou minéraux, or, argent, cuivre et marbre, ou toute autre matière. Rien n'indique que, pour exploiter les mines qui se trouvaient dans son fonds, le propriétaire ou l'usufruitier eût besoin d'une autorisation du gouvernement. Les travaux des mines étaient considérés comme trèspénibles; la condamnation aux mines à perpétuité emportait la perte des droits de cité. A juger de la fréquence de cette peine par les textes qui en font mention, on peut conjecturer qu'une partie notable de ces travaux étaient faits par les condamnés.

Il résulte de ces détails empruntés au bel ouvrage de M. Serrigny (Droit public et administratif romain), que la législation romaine ne connaissait pas le système de concession exercé en France par le gouvernement pour chaque mine particulière. Le régime suivi chez les Romains était plus libéral que le nôtre, parce qu'il était permis à toute personne d'exercer la profession de chercheur d'or sans une permission spéciale; parce que tout propriétaire pouvait exploiter les substances minérales qui se trouvaient dans son fonds, sans avoir besoin d'une autorisation préalable (Libr. cit., édit. 1862, no 874 à 881, liv. II, tit. II, tome II, p. 193 et suiv.).

Mines. - On entend par mines ces endroits profonds de la terre, connus pour contenir en filons, ou en couches, ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou en couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à bases métalliques, des masses de sel marin, des sources ou puits d'eau salée naturellement ou artificiellement. Cette énumération n'a, d'ailleurs, rien de limitatif. Certains publicistes la considèrent cependant comme exclusive, parce que c'est une création artificielle de la loi. Il faut remarquer, de plus, que la classification d'une substance parmi les mines est indépendante de son gisement superficiel ou souterrain. Le législateur a établi la classification qui vient d'être énoncée, pour les substances enfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sans avoir égard à la forme, aux dificultés et aux dangers de l'exploitation; comme il a compris toute une autre classe de substances sous la dénomination de carrières, soit qu'elles soient exploitées à ciel ouvert, ou avec des galeries souterraines.

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Recherche des Mines. La législation de 1841 a permis aux propriétaires de faire, sans formalité préalable, toutes recherches de mines dans leurs propriétés (non déjà concédées). Elle a accordé le même droit à ceux qui, du consentement des propriétaires, voudraient faire des recherches sur les fonds d'autrui, et, à défaut de ce consentement, elle a même accordé au gouvernement le droit d'autoriser ces recherches, sur l'avis de l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu. Elle a toutefois protégé la propriété privée, en subordonnant au consentement formel du propriétaire de la surface le droit de faire des sondes, d'ouvrir des puits ou galeries, et d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés et dans les terrains attenants

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