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LIVRE III

CONTROLE COMMERCIAL

CHAPITRE I

DIRECTEUR DU CONTROLE COMMERCIAL

A la tête de l'ensemble des services de contrôle de l'exploitation commerciale se trouve placé, comme on l'a dit, le directeur du contrôle commercial des chemins de fer.

C'est le plus haut fonctionnaire de cette branche spéciale du contrôle et, aux termes de l'article 3 du décret du 11 décembre 1901 il est assimilé dans la hiérarchie aux inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines.

Il est nommé par décret et ne peut être maintenu en fonctions après l'âge de soixante-cinq ans.

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Attributions. Le directeur du contrôle commercial, dont l'action rayonne sur tous les services de contrôle de l'exploitation commerciale des divers grands réseaux, est chargé de la direction et de la surveillance générales.

L'importance de son rôle ressort de ce fait même qu'il a recueilli la tâche incombant précédemment en matière commerciale, aux sept directeurs de contrôle technique.

D'une manière générale il est appelé à examiner les affaires relatives à l'exploitation commerciale de tous les réseaux et à donner son avis sur la suite qu'elles comportent.

Il serait évidemment sans intérêt de citer à nouveau ici la nomenclature des affaires rentrant par leur objet dans le contrôle commercial et dès lors dans ses attributions. On en

connaît déjà la liste, et il y aura lieu, d'ailleurs, de revenir sur ce sujet en traitant des attributions des contrôleurs généraux et des inspecteurs de l'exploitation commerciale. Il faut rappeler seulement que le rôle du directeur du contrôle commercial concerne notamment :

L'étude et l'application des tarifs et des frais accessoires; les vœux et réclamations y relatifs.

L'examen de toutes les questions économiques et commerciales intéressant les réseaux, le trafic international ou la concurrence des autres voies de transport; des traités de répartition de trafic; des questions de publicité, de délivrance et d'utilisation des permis de circulation, des bons de réduction et des billets de place.

Le directeur du contrôle commercial donne son avis sur les règlements des compagnies relatifs au service commercial et, en général, examine toutes les affaires rentrant, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 1895, dans les attributions des contrôleurs généraux et des inspecteurs de l'exploitation commerciale.

Toutefois, l'article 2 du décret du 11 décembre 1901 n'ayant placé les fonctionnaires du contrôle de l'exploitation commerciale et les commissaires de surveillance administrative sous les ordres du directeur du contrôle commercial qu'en ce qui concerne le contrôle commercial, il en résulte qu'un certain nombre de questions non relatives à cette branche du contrôle, mais dont l'examen est néanmoins confié à ces fonctionnaires, ne ressortissent pas à la direction du contrôle commercial. Ces affaires, dont l'étude demeure dans les attributions des directeurs de contrôle technique, qui continuent à avoir sous leurs ordres, pour cette partie du service, les contrôleurs généraux et les inspecteurs de l'exploitation commerciale, sont les suivantes:

Réception des lignes;

Police des gares et des cours des gares;

Stationnement des voitures;

Autorisation de vente de livres, journaux, comestibles et objets divers;

Établissement de buffets et autres industries dans les sta

tions;

Marche des trains;

Demandes de haltes, gares, de changement de dénominations;

Modifications aux dispositions des gares et à la consistance de leur service;

Plaintes autres que celles concernant l'application des tarifs; Examen de la comptabilité et des budgets des compagnies. Le décret du 11 décembre 1901 n'a donc apporté aucune modification à l'instruction et à l'examen des affaires précitées. En ce qui concerne les questions de personnel, le directeur du contrôle commercial est consulté sur les promotions, mutations, congés, etc., des fonctionnaires et agents du service du contrôle commercial. Il donne également son avis sur les propositions d'avancement et de gratifications et transmet à l'Administration les états de frais de tournées, frais accessoires et indemnités pour changement de résidence qui peuvent être alloués au personnel sous ses ordres.

D'après ce qui vient d'être exposé, on peut dire en terminant que le rôle du directeur du contrôle commercial ressort nettement du but poursuivi par l'institution de ce rouage nouveau du contrôle. Ce haut fonctionnaire a pour mission primordiale de centraliser et de coordonner toutes les questions qui se rattachent à la partie économique et commerciale du contrôle dans le but d'assurer une unité de décision et de vue si nécessaire aux intérêts commerciaux et industriels du pays.

Transmission des affaires. Les affaires soumises à l'examen du service commercial peuvent être adressées directement au Ministre sous forme de rapports transmis par des services étrangers à l'Administration, ou de plaintes émanant des Chambres de commerce ou des particuliers, ou constituer une affaire de service étudiée en premier ressort par l'inspecteur de l'exploitation commerciale compétent.

Les rapports ou les plaintes sont transmis pour instruction à tous les degrés de la hiérarchie, directeur du contrôle commercial, contrôleur général, et inspecteur de l'exploitation qui les renvoie en remontant la même filière au Ministre qui statue.

Les affaires de service étudiées au 1er degré par l'inspecteur qui a soulevé la question proprio motu et rédigé un rapport à la suite d'un événement ou de l'observation d'un fait relatif à son service sont déjà instruites lorsqu'elles arrivent aux degrés supérieurs de la hiérarchie. Le directeur du contrôle commercial examine l'affaire, fait procéder au besoin à une nouvelle instruction et donne son avis, qu'il adresse ensuite au Ministre avec le dossier de l'affaire. Ce dernier statue.

Comités et assemblées générales. Aux termes de l'article 4 du décret du 11 décembre 1901, le directeur du contrôle commercial fait partie de droit du Comité consultatif des chemins de fer et de la section permanente de ce Comité. Il peut y déléguer les contrôleurs généraux des différents réseaux.

Il peut assister aux séances des comités de réseau ou s'y faire représenter par le contrôleur général.

Il assiste à toutes les séances des Assemblées générales des compagnies de chemins de fer ou s'y fait représenter.

Tournées. Le directeur du contrôle commercial n'est pas astreint à faire des tournées. Cette mission ne rentrerait à aucun titre dans son rôle et, d'ailleurs, la plupart des fonctionnaires du contrôle commercial résident à Paris. Toutefois, en qualité de fonctionnaire du contrôle exerçant son action sur tous les réseaux, il lui est attribué une carte de circulation générale.

Cette facilité de parcours peut lui être nécessaire dans l'exercice de ses attributions, au cas notamment où il aurait à se transporter personnellement sur un point quelconque d'un réseau pour l'étude d'une question importante ou pour conférer avec des assemblées ou syndicats régionaux.

Il va sans dire qu'il pourrait, le cas échéant, profiter de ces déplacements pour visiter les bureaux des quelques inspecteurs de province ou ceux des commissaires de surveillance administrative qui sont, comme l'on sait, placés sous ses ordres, aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 1901.

CHAPITRE II

CONTROLEUR GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION
COMMERCIALE DES CHEMINS DE FER

Le contrôleur général de l'exploitation commerciale', qui est chef de service, assure dans le réseau la surveillance générale du service commercial.

Il est chargé, avec le concours des inspecteurs de l'exploitation commerciale, des contrôleurs-comptables et des commissaires de surveillance administrative de l'étude des tarifs et de toutes les questions économiques et commerciales intéressant le réseau.

Il a des attributions par délégation et des attributions propres.

Attributions par délégation.

Aux termes de l'article 6

de l'arrêté du 26 octobre 1895, il est délégué, d'une manière permanente 2, par le directeur du contrôle 3 pour traiter et transmettre directement au Ministre les affaires ci-après :

1 Créés par le décret du 30 mai 1895, les contrôleurs généraux de l'exploitation commerciale, ont recueilli la plupart des attributions que l'arrêté du 20 mai 1893 (art. 5) avait confiées aux ingénieurs en chef du contrôle central supprimés par le décret précité.

Cette délégation cesserait d'avoir son effet dans le cas où, l'affaire intéressant plusieurs services, les chefs de service ne se seraient pas mis d'accord (Arrêté du 26 octobre 1895, art. 3, 23).

Le 5 de chaque mois, le contrôleur général adresse aux directeurs des contrôles technique et commercial des états sommaires des affaires qu'il a traitées par délégation dans le mois précédent.

3 Depuis le décret du 11 décembre 1901, le contrôleur général doit être considéré comme délégué par le directeur du contrôle commercial pour les affaires citées au texte sous les paragraphes a, bet e (Voir p. 98).

contrôle des chEMINS DE FER ET TRAMWAYS.

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