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prescriptions réglementaires, un nombre de véhicules du type égal au nombre fixé, pourvu que le conducteur de chacun de ces véhicules soit porteur, aux fins indiquées par l'article 12, de son certificat de capacité et de l'un des récépissés de déclaration dont il vient d'être parlé, et pourvu qu'en outre, lorsqu'il y a lieu, le véhicule soit muni des plaques d'identité portant le numéro d'immatriculation marqué par le récépissé susdit, de manière à satisfaire au décret du 10 septembre 1901 et aux arrêtés pris ou à prendre pour l'exécution de ce décret.

Lorsque le constructeur livre à un acheteur l'automobile qui a circulé de cette manière, il garde par devers lui le récépissé de déclaration, retire (s'il y a lieu) du véhicule les plaques d'identité, et a la faculté de mettre en circulation un nouveau véhicule du même type à la faveur du même récépissé de déclaration et (s'il y a lieu) des mêmes plaques d'identité, sans aucune formalité nouvelle, pourvu que ce nouveau véhicule soit à son tour conforme au type et muni des inscriptions bien apparentes prescrites à l'article 7.

Il doit être entendu que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux automobiles à vendre, mis en circulation par les constructeurs pour les besoins définis plus haut et non aux automobiles dont ces constructeurs font usage pour eux-mêmes.

La réglementation actuelle de la circulation des automobiles partage lesdits, quels que soient leurs types ou leurs natures, en deux catégories, suivant qu'ils sont capables ou non de marcher en palier à plus de 30 kilomètres à l'heure. Les premiers seuls doivent être munis de plaques d'identité.

Le règlement laisse, en principe, à la seule responsabilité du constructeur, sous toutes les peines de droit en cas de fausse attestation, le soin de préciser le maximum de vitesse que l'automobile est capable d'atteindre en palier, toutefois, il va de soi que le service des mines doit refuser l'attestation nécessaire pour la mise en service d'un véhicule si la déclaration du constructeur est notoirement inexacte.

D'autre part, l'article 31 du règlement fait ressortir le pouvoir discrétionnaire absolu de l'Administration en ce qui concerne l'autorisation des courses de vitesse sur routes.

La note descriptive à fournir par le constructeur et dont la copie doit être remise à tout acquéreur d'automobile doit énoncer d'une manière formelle la vitesse maxima que les véhicules du type sont capables d'atteindre en palier et détailler pour chaque cran de

marche les rapports successifs de démultiplication depuis le moteur jusqu'aux roues motrices dont le diamètre doit d'ailleurs être indiqué; ces diverses données sont, en effet, nécessaires à la définition complète du type; elles fixent les éléments des relations qui peuvent être établies entre la vitesse angulaire du moteur et la vitesse de marche de l'automobile.

Il va de soi que l'on doit considérer comme appartenant à des types différents des véhicules qui, toutes autres choses analogues, different sensiblement par la vitesse maxima qu'ils sont capables de prendre en palier.

L'attention de l'Administration a été appelée sur quelques incertitudes qui se sont produites, au sujet de la procédure à suivre, pour l'application de l'article 8 du règlement, lorsqu'un automobile, après avoir fait l'objet de la déclaration prescrité par cet article, change de propriétaire.

I.

Ledit article exige qu'une nouvelle déclaration soit faite par le nouveau propriétaire; celui-ci doit l'adresser au préfet du département où il réside.

A l'appui de cette déclaration, au lieu de fournir à nouveau la copie du procès-verbal visé en l'article 9, copie qui a nécessairement été fournie par le premier propriétaire de l'automobile lors de la déclaration primitive, le propriétaire nouveau peut se contenter de remettre le récépissé de déclaration qui avait été delivré à son vendeur et qui est désormais caduc. Il doit, en même temps, dans sa déclaration, spécifier en termes exprès que l'automobile demeure, pour tout ce qui définit son type et fixe la vitesse maxima dont il est capable en palier, conforme à sa constitution primitive. Saisi d'une semblable déclaration, le préfet peut délivrer à l'intéressé, en échange du récépissé qu'il lui remet, un nouveau récepissé établi d'après les indications du premier.

Toutefois, cette procédure est subordonnée à une condition essentielle. C'est que le récépisse de l'ancienne déclaration, qui est remis à l'appui de la nouvelle, soit parfaitement régulier, sans rature, grattage, ni surcharge, et qu'il porte toutes les indications nécessaires, notamment celles qui doivent y figurer pour l'application du règlement, relativement à l'immatriculation du véhicule : indication d'un numéro distinctif, ou mention néant.

II. Lorsque rien ne s'oppose à la procédure ci-dessus, le nouveau récépissé de déclaration doit assigner au véhicule un numéro d'immatriculation ou porter, dans la case réservée à ce numéro la mention néant, selon ce qui existait à cet égard sur l'ancien récépissé.

Dans le premier de ces deux cas une distinction est à faire, en ce qui touche le numéro distinctif à assigner.

Si le nouveau propriétaire réside dans le même département que l'ancien, ou dans un département différent mais compris dans le même arrondissement minéralogique, le même numéro d'immatriculation doit être conservé au véhicule. Mention du changement de propriétaire est faite sur le registre des déclarations et sur le registre d'immatriculation des automobiles, dans la case de ces registres où le véhicule se trouve déjà inscrit.

Si, au contraire, le département où réside le nouveau propriétaire et où a lieu, en conséquence, la nouvelle déclaration, ne fait pas partie du même arrondissement minéralogique que le département de la déclaration ancienne, il y a lieu pour l'ingénieur en chef des mines, d'assigner au véhicule, en l'inscrivant sur son registre d'immatriculation, un numéro distinctif nouveau. C'est ce numéro qui est porté dans la case réservée à cet effet sur le récépissé de déclaration à délivrer au nouveau propriétaire.

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ORGANISATION DU CONTROLE DE L'ÉTAT
SUR LES CHEMINS DE FER

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10

Observations..

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Divisions du contrôle.

Contrôle financier...

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Organisation actuelle..

20

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