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présente aucune cause particulière de danger en raison du service auquel il est destiné.

L'autorisation délivrée à la suite de ces vérifications sera valable pour tous les départements.

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TITRE V. · Mise en circulation

ART. 21. Nul ne pourra faire circuler dans un département des automobiles remorquant d'autres véhicules, sans une autorisation délivrée par le préfet de ce département, après avis soit de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, soit de l'agent voyer en chef, ou de ces deux chefs de service, suivant la nature des routes et chemins empruntés.

La demande devra indiquer :

1° Les routes et chemins que le pétitionnaire a l'intention de suivre ;

2o Le poids de l'automobile, celui de chacun des véhicules chargés et la charge maximum par essieu ;

3 La composition habituelle des trains et leur longueur totale. ART. 22. - L'autorisation déterminera les conditions particulières de sécurité auxquelles le permissionnaire sera soumis indépendamment des prescriptions générales du présent règlement.

Les intéressés pourront faire appel de la décision du préfet devant le Ministre des Travaux publics, qui statuera après avis de la Commission centrale des Machines à vapeur.

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ART. 23. - Tout train portera, la nuit, un feu rouge à l'arrière, sans préjudice du feu blanc et du feu vert prévus par l'article 15. ART. 24. La vitesse des trains en marche ne dépassera pas 20 kilomètres à l'heure en rase campagne et 10 kilomètres à l'heure dans les agglomérations.

ART. 25. Lorsque les freins des véhicules remorqués ne seront pas actionnés par le mécanicien, la manoeuvre de ces freins sera confiée à des conducteurs spéciaux dont le nombre sera proportionné à l'importance du convoi, eu égard aux déclivités du parcours et à la vitesse de marche.

Dans tous les cas, des dispositions efficaces seront prises pour empêcher toute dérive en arrière des véhicules remorqués.

ART. 26. Le stationnement de trains sur la voie publique ne devra, en aucun cas, gêner la circulation ni entraver l'accès des propriétés.

Pour les services publics de voyageurs, les points de stationnement seront désignés par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

ART. 27. La marche, la conduite et l'entretien des automobiles et des véhicules remorques seront soumis aux prescriptions des

articles 11, 12, 43, aux deux premiers alinéas de l'article 44, ainsi qu'aux articles 15 et 16 du présent règlement.

ART. 28. Les dispositions du présent règlement, à l'exception des articles 18 à 27, seront applicables aux automobiles remorquant une voiturette, dont le poids, voyageur compris, ne dépasse pas 200 kilogrammes, pourvu que les freins soient capables de servir efficacement pour l'ensemble.

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ART. 29. — Indépendainment des prescriptions du présent règlement, les automobiles demeureront soumis aux dispositions des règlements sur la police du roulage.

ART. 30. - L'appareil d'où procède la source d'énergie sera soumis aux dispositions des règlements sur les appareils du même genre, en vigueur ou à intervenir.

ART. 31. Les courses de voitures automobiles dont le parcours ne comprendra qu'un seul département ne pourront avoir lieu sur la voie publique sans une autorisation spéciale du préfet, sur l'avis des chefs de service de voirie et avec l'agrément des maires des communes traversées.

Lorsque le parcours d'une course comprendra plusieurs départements, l'autorisation sera délivrée par le Ministre de l'Intérieur. sur l'avis des préfets des départements traversés et donnée avec les mêmes formalités que ci-dessus.

La vitesse pourra excéder celle de 30 kilomètres à l'heure en rase campagne; elle ne pourra, en aucun cas, dépasser celle de 20 kilomètres à l'heure dans les agglomérations.

Les frais de surveillance et autres occasionnés à l'Administration par la course seront supportés par les organisateurs de celle-ci qui devront déposer à cet effet une consignation préalable.

ART. 32. Après deux contraventions dans l'année, les certificats de capacité délivrés en vertu de l'article 11 du présent règlement pourront être retirés par arrêté préfectoral, le titulaire entendu et sur l'avis du service des mines.

ART. 33. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et déférés aux tribunaux compétents conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir.

Акт. 34. Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.

ART. 35. Les Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret.

ARRÊTÉS DES 11 SEPTEMBRE ET 12 DÉCEMBRE 1901

ARTICLE PREMIER. Les numéros d'ordre à attribuer aux voitures automobiles, motocycles et motocyclettes capables de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure seront fixés par l'ingénieur en chef des mines de chaque arrondissement minéralogique.

Le numéro sera porté sur le récépissé de déclaration à remettre à l'intéressé.

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ART. 2. Ce numéro d'ordre sera formé d'un groupe de chiffres arabes suivi de lettres majuscules romaines caractéristiques du service de l'ingénieur en chef'.

Le numéro des voitures automobiles sera reproduit sur les plaques d'identité en caractères blancs sur fond noir avec les dimensions Suivantes :

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Le groupe des chiffres sera séparé des lettres par un trait horizontal placé à moitié hauteur de la plaque, avec les dimensions suivantes :

avant

arrière

Largeur (sens vertical).

12/m

15/m

Longueur (sens horizontal).

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Espace libre entre le trait et les chiffres ou lettres...

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Le numéro ne dépassera pas trois chiffres provisoirement. Les lettres caractéristiques sont les suivantes suivant les divers arrondissements minéralogiques :

A Alais; B-Bordeaux: C - Chalon-sur-Saône ; D — Douai; F-Clermont-Ferrand ; G — Paris ; H- Chambéry; I - E — Paris; L Le Mans ; M - Marseille; N Nancy; P - Poitiers; R Arras; S - Saint-Etienne; T Toulouse; U Paris; X Paris; You Z - Rouen (Versailles).

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Après les 999 numéros de la première série, on forme une nouvelle série en redoublant la lettre caractéristique.

L'arrondissement de Rouen agira ainsi avec les deux lettres qui lui sont affectées; il en sera de même pour celui de Paris auquel il a été réservé les lettres E. G. I. U. X.

CONTROLE DES CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS.

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ART. 2 bis. Les dimensions des plaques d'identité et des numéros d'immatriculation, pourront être réduites en ce qui touche les motocycles (tricycles et quadricycles automobiles) et les motocyclettes (bicyclettes à moteur), conformément aux indications ciaprės:

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Hauteur des chiffres ou lettres..
Largeur uniforme du trait....

Longueur du chiffre ou de la lettre..
Espace libre entre les chiffres ou les lettres..
Trait horizontal séparant les Sens horizontal
chiffres des lettres....... Sens vertical..
Espace libre entre le trait et les chiffres ou
lettres

Hauteur de la plaque..

Ces dimensions réduites s'appliquent aussi bien à la plaque d'avant qu'à celle d'arrière (art. 1 de l'arrêté du 12 décembre 1901). ART. 3. Les plaques seront placées de façon à être toujours en évidence dans des plans verticaux perpendiculaires à l'axe longitudinal du véhicule, l'axe de la plaque étant autant que possible sur cet axe longitudinal.

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ART. 4. La plaque d'arrière des voitures automobiles et des motocycles sera éclairée pendant la nuit par réflexion avec une intensité qui permette de lire le numéro d'ordre aux mêmes distances que le jour.

Toutefois, on pourra, pendant la nuit, substituer à la plaque d'arrière une lanterne qui éclairera par transparence un verre laiteux recouvert d'une plaque ajourée, de manière que les caractères constituant le numéro se détachent en clair sur fond obscur avec les mêmes dimensions que celles indiquées à l'article 2.

ART. 4 bis. La plaque d'arrière des bicyclettes à vapeur pourra ne pas être éclairée pendant la nuit.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX AUTOMOBILES

Construits en conformité d'un type pour lequel il a été satisfail à l'article 7 du règlement de 1899-1901 et qui destinés à étre vendus sont encore la propriété de constructeur.

Lorsqu'un constructeur a obtenu, du service des mines, pour un type d'automobiles, le procès-verbal de constatation, prévu à l'article 7, il peut être autorisé par le préfet à lui déclarer la mise éventuelle en circulation simultanée d'un nombre limité de véhicules à vendre, appartenant au type, sans spécifier les numéros d'ordre de ces véhicules dans la série du type en question. Ce nombre est strictement limité aux besoins de l'industriel pour l'usage défini ci-dessus et fixé par le préfet, après avis du service des mines. La déclaration, accompagnée d'une copie du procèsverbal dressé par le service des mines en vertu de l'article 7, spécifie très formellement que le déclarant s'engage à ne mettre en circulation, sous le bénéfice de la déclaration dont il s'agit, que des véhicules entièrement conformes au type et portant en caractères bien apparents les inscriptions prescrites par l'article 7; elle doit aussi spécifier expressément le maximum de vitesse que lesdits véhicules sont capables d'atteindre en palier.

Sur le vu de la déclaration ainsi constituée, il est délivré au constructeur un nombre, égal au nombre fixé, de récépissés de déclaration, sur lesquels ledit constructeur est indiqué comme étant en même temps le propriétaire du véhicule, et sur lesquels, en regard de l'indication « Numéro d'ordre dans la série du type » on inscrit les mots « Véhicule à vendre ». Dans le cas où il s'agit d'un type capable de dépasser en palier la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, un numéro d'immatriculation est, dans les formes prescrites, inscrit sur chacun de ces récépissés. Dans le cas contraire, la mention « Néant » est à porter dans le cadre relatif à l'immatriculation.

Sur le registre d'immatriculation des automobiles tenu dans le bureau de l'ingénieur en chef des mines, l'enregistrement est fait, lorsqu'il y a lieu, comme s'il s'agissait de véhicules individuellement définis, à ceci près que, dans la colonne affectée au numéro d'ordre dans la série du type, on écrit les mots « Véhicule à vendre ».

Le constructeur, à qui les récépissés de déclaration dont il s'agit ont été délivrés, a la faculté, à toute époque, de faire circuler sur la voie publique, sous réserve d'ailleurs de l'observation des diverses

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