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dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.

ART. 29. Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, messageries et objets quelconques qui lui seront confiés.

Les colis et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les colis ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concessionnaire et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

ART. 30.

--

Supprimé.

Авт. 31. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs. tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du tramway, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire. Il en sera de même des frais de transbordement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée avec une ligne présentant une largeur de voie différente.

ART. 32.

-

Supprimé.

ART. 33. - A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de . communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 39 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le tramway.

ART. 34.

TITRE V.

Акт. 35.

-

Supprimé.

Stipulations relatives à divers services publics

Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection. du contrôle et de la surveillance de la voie ferrée seront transportes gratuitement dans les voitures de voyageurs.

ART. 36. Le concessionnaire sera tenu de recevoir dans ses voitures, aux heures des départs réguliers, les sacs de dépêches de la poste escortés ou non d'un convoyeur. Les sacs seront déposés dans un coffre fermant à clef. Le convoyeur aura droit à une place réservée aussi près que possible de ce coffre.

L'Administration des postes aura, en outre, le droit de fixer aux voitures de l'entreprise une boîte aux lettres, dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Les prix des transports ci-dessus seront payés par l'Administration des postes conformément aux tarifs homologués, sauf dans le cas où l'Etat se serait engagé à fournir au concessionnaire une subvention par annuités. Dans ce cas, les sacs de dépêches et le convoyeur devront être transportés gratuitement.

Le concessionnaire pourra être tenu de fixer, d'après les convenances du service des postes, l'heure d'un de ses départs dans chaque sens.

Le montant des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite du produit qu'il aura pu en retirer, lui sera payé par l'Administration des postes, que l'entreprise soit subventionnée ou non par le Trésor, suivant le règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de désaccord de ces arbitres, un tiers-arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Les sous-agents des postes et télégraphes en service pourront emprunter gratuitement les voitures du tramway pour le transport des télégrammes; toutefois, il ne pourra être admis plus de deux employés dans le même train.

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ART. 37. La somme que le concessionnaire doit verser chaque année à la date du 1er janvier afin de pourvoir aux frais du contrôle, sera calculée d'après le chiffre de par kilomètre

de voie concédée.

Le premier versement aura lieu par exception le premier du mois qui suivra celui où aura été rendu le décret d'utilité publique. I comprendra autant de douzièmes de la redevance annuelle qu'il restera de mois à courir jusqu'au 1o janvier suivant.

ART. 37 bis. En exécution du 2 de l'article 34 de la loi du 11 juin 1880, il est expressément stipulé que le concessionnaire sera tenu de payer, savoir:

D'une part, aux communes du département de la Seine autres que Paris, dont les territoires sont traversés par la ligne qui fait l'objet de la présente concession, les redevances pour l'établissement de bureaux sur la voie publique et les droits de stationnement au terminus qui y seraient en vigueur, conformément à l'article 33, 27 de la loi du 5 août 1884, au jour de l'approbation du cahier des charges.

Et, d'autre part, à la ville de Paris :

4° Les redevances pour l'établissement de bureaux sur la voie publique qui y auraient été mises en vigueur en vertu de l'article 31 de la loi du 18 juillet 1837 et de l'article 17 de la loi du 24 juillet 1867, avant la date d'approbation du présent cahier des charges, comme aussi les redevances de même nature qui, par application des mêmes lois, pourraient être instituées après ladite date et jusqu'à la fin de la concession pour tous les nouveaux bureaux que le concessionnaire viendrait à établir sur la voie publique;

Et 2 un droit de stationnement qui sera calculé à raison de 30 centimes par chaque départ de voiture effectué d'un terminus situé à l'intérieur de Paris.

ART. 37 ter. Le concessionnaire devra, pour les travaux de construction de la ligne, soit introduire dans les marchés qu'il passera avec des entrepreneurs, soit appliquer lui-même des dispositions semblables aux dispositions insérées dans les cahiers des charges des marchés des travaux publics par application des décrets du 10 août 1899.

Le concessionnaire devra organiser son exploitation de manière à satisfaire aux prescriptions ci-après :

1 Il devra assurer aux ouvriers et employés un jour de repos périodique et un congé annuel sans que le nombre total des jours de repos et de congé puisse obligatoirement excéder soixantequatre par an;

2 1 ne devra employer que des ouvriers et employés de nationalité française;

3o Il devra accorder aux ouvriers et employés un salaire minimum de francs par jour de travail effectif ou 150 francs par mois. Le salaire intégral sera assuré pendant les périodes d'instruction militaire;

4o La durée moyenne du travail effectif ne devra pas dépasser dix heures par jour ou soixante heures par semaine avec maximum de douze heures par jour, sous réserve des limitations plus strictes qui pourraient être imposées par le préfet de police au point de vue de la sécurité de l'exploitation.

En cas de nécessité absolue, le concessionnaire pourra déroger aux prescriptions ci-dessus avec l'autorisation expresse de l'Administration; les heures de travail supplémentaire faites dans ces conditions donneront lieu à une majoration de salaire.

Les prescriptions ci-dessus pourront être revisées d'accord entre le Ministre et le concessionnaire, les délégués élus par l'ensemble du personnel intéressé ayant été préalablement entendus.

En cas d'accident survenu dans le travail, l'ouvrier recevra les indemnités fixées par la loi du 9 avril 1898. L'Administration aura toujours le droit d'imposer les mesures de sécurité et d'hygiène reconnues nécessaires.

I'ne commission sera délivrée sous forme de contrat de louage à tout employé ou ouvrier majeur des deux sexes ayant accompli vingt-quatre mois de services.

Pour inexécution des dispositions du présent article, le concessionnaire sera passible d'une amende qui sera fixée par le Ministre des Travaux publics et qui sera égale à la somme nécessaire pour indemniser les ouvriers lésés. Si des infractions graves et réitérées étaient constatées, le concessionnaire encourrait la déchéance. ART. 37 quater. - Le concessionnaire s'oblige :

A. — A fournir à tout le personnel ouvrier des livrets à la caisse nationale des retraites, les versements étant constitués à capital aliéné au moyen de 2 0/0 de retenue sur le salaire des ouvriers; 6 0/0 versés à leur nom par le concessionnaire.

B. A constituer une caisse spéciale qui sera gérée par les ouvriers et employés eux-mêmes, et recevra, sur les frais généraux, les allocations nécessaires pour assurer, en cas de maladie ou d'accidents, le service médical et pharmaceutique gratuit dans les limites fixées par l'article 4, 22 de la loi du 9 avril 1898.

ART. 38. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de en numéraire ou en rente sur l'État calculée conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite Caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

ART. 39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

ART. 40. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'Administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le Conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d'Etat.

ART. 41.

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Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront suppor.és par le concessionnaire.

Les imprimés actuellement en usage dans les services du contrôle des chemins de fer sont du format tellière: 0,31 de hauteur sur 0,21 de largeur. Ces diverses formules portent en manchette comme titre principal: Ministère des Travaux publics; Contrôle et Surveillance des chemins de fer; Réseau d..., et, en outre, suivant les circonstances: Ligne d...; Département d...; Arrondissement d... Commissariat d... ; etc.

Dans l'énumération qui va suivre ne sont pas comprises les formules relatives à la comptabilité et au service général 1.

SERVICE DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

Ainsi qu'on l'a vu précédemment, le service des commissaires de surveillance administrative comporte la rédaction de lettres, rapports, procès-verbaux, états divers.

Les formules des lettres et des rapports ne présentent rien de particulier.

Sur quelques réseaux, les rapports relatant des faits de peu d'importance sont remplacés par un avis sommaire du modèle ci-dessous et dont ceux des mots soulignés, qui sont inutiles, doivent être barrés:

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Un rapport spécial, procès-verbal sera établi et adressé au Procureur de la République de

et à l'Ingénieur des

en résidence

Indication sommaire de la nature de l'affaire :

Voir à ce sujet : Bibliothèque du Conducteur de Travaux publics: Comptabilité des travaux publics et Exécution des Travaux publics.

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